Cassation 23 mai 2007
Résumé de la juridiction
Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui, pour rétracter une ordonnance rendue en application de ce texte à la requête d’un employeur et autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition d’un salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées, retient que la mesure en question a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu’elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n’est pas légalement admissible, alors que l’employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-17.818, Bull. 2007, V, N° 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17818 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, V, N° 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017831305 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:SO01146 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Collomp |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gillet |
| Avocat général : | M. Foerst |
| Parties : | Datacep |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 145 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X… en qualité de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d’un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manoeuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente ;
Attendu que pour rétracter l’ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par l’huissier, la cour d’appel retient que la mesure d’instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu’elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n’est pas légalement admissible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu’il résultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation ;
Condamne M. X… aux dépens de cassation et à ceux afférents à l’instance au fond ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
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