Confirmation 30 mars 2006
Confirmation 30 mars 2006
Rejet 22 janvier 2008
Résumé de la juridiction
Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du prix du transport envers le voiturier.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce, condamne au paiement du prix du transport en qualité de destinataire une société, qui a pris livraison d’une marchandise puis l’a transportée et livrée à une seconde société, et écarte la condamnation de la seconde, après avoir retenu que les lettres de voiture comportaient la mention en qualité de destinataire de la première, suivie de la signature de son représentant, dont il n’était pas contesté qu’elle avait accepté la marchandise transportée sans faire référence à la seconde
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-15.957, Bull. 2008, IV, N° 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-15957 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, N° 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018010845 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Potocki |
| Avocat général : | M. Jobard |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Transports Kessler c/ société Atac, société Allo fret |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2006), que, pour être acheminées de Rungis à Strasbourg, des marchandises expédiées par la société Compagnie gourmande ont été prises en charge par la société Allo fret qui, à Le Meux (Oise), les a remises à la société Transports Kessler, cette dernière les transportant jusqu’à Strasbourg où elle les a livrées à la société Atac ; que n’étant pas réglée de ses prestations par la société Compagnie gourmande, mise en redressement judiciaire, la société Allo fret a assigné la société Transports Kessler et la société Atac en paiement, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que la société Transports Kessler fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Allo fret, la somme de 8 245,46 euros et d’avoir, en conséquence, écarté la condamnation de la société Atac, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de transport est un contrat consensuel dont la preuve peut être apportée par tous moyens ; qu’en se fondant néanmoins, pour condamner la société Transports Kessler, second transporteur dans une opération de transport successif, à acquitter le coût de la première partie du transport, sur la seule circonstance qu’elle était indiquée comme destinataire sur les lettres de voiture, bien qu’il était admis par le transporteur demandeur à l’action que la société Atac était le destinataire réel des marchandises, la cour d’appel a violé les articles L. 132-8 et L. 110-3 du code de commerce ;
2°/ qu’en toute hypothèse, l’apparence qui serait créée au profit du transporteur, par les termes de la lettre de voiture, est détruite lorsque le destinataire réel lui est connu ; qu’en se fondant néanmoins, pour condamner la société Transports Kessler, second transporteur dans une opération de transport successif, à acquitter le coût de la première partie du transport, sur la seule circonstance qu’elle était indiquée comme destinataire sur les lettres de voiture, bien qu’il était admis par le transporteur demandeur à l’action, qui demandait indifféremment en première instance la condamnation de la société Transports Kessler ou de la société Atac, que cette dernière était le destinataire réel des marchandises, de sorte qu’il ne pouvait se fonder sur l’existence d’une apparence, la cour d’appel a violé les articles L. 132-8 du code de commerce ;
Mais attendu que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;
Et attendu qu’ayant retenu que les lettres de voiture couvrant les opérations de transport dont la société Allo fret sollicite le règlement comportaient toutes la mention en qualité de destinataire des «Transports Kessler 60 Le Meux», suivie de la signature du représentant de ces derniers, dont il n’était pas contesté qu’ils avaient accepté la marchandise, sans faire référence à la société Atac, c’est à bon droit que la cour d’appel a condamné la société Transports Kessler, en sa qualité de destinataire, au paiement du prix du transport ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Kessler aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Champagne ·
- Site ·
- Contrats ·
- Marais ·
- Exploitation ·
- Extrait ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Copropriété ·
- Société de gestion ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre
- Imputation ·
- Journaliste ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Suicide ·
- Erreur ·
- Diffamation ·
- Magistrature ·
- Extrait ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libéralités consenties à des personnes morales ·
- Clause d'inaliénabilité ·
- Association ·
- Donation ·
- Associations ·
- Hypothèque ·
- Aliéner ·
- Fondation ·
- Annulation ·
- Apport ·
- Personne morale ·
- Biens ·
- Vente ·
- Révocation des donations
- Remise en État des lieux à l'expiration du bail ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Obligations du preneur ·
- Bail a construction ·
- Bail à construction ·
- Qualification ·
- Définition ·
- Preneur ·
- Hôtellerie ·
- Casino ·
- La réunion ·
- Transformateur ·
- Bailleur ·
- Durée du bail ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Inscription en compte ·
- Valeurs mobilières ·
- Bourse de valeurs ·
- Mention interdite ·
- Sociétés ·
- International ·
- Actionnaire ·
- Mentions ·
- Cession ·
- Registre ·
- Ordre ·
- Propriété ·
- Régularisation ·
- Sous-acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Établissement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Lettre
- Hôtel ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Contrat de franchise ·
- Exploitation ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Homme ·
- Travail
- Conciliation ·
- Repos hebdomadaire ·
- Travail ·
- Café ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Congés payés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cumul avec l'indemnité pour nullité du licenciement ·
- Irrégularité de la procédure de licenciement ·
- Indemnité pour irrégularité de la procédure ·
- Préjudice distinct de la perte de l'emploi ·
- Nécessité contrat de travail, rupture ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Réparation du préjudice ·
- Applications diverses ·
- Réparation intégrale ·
- Formalités légales ·
- Inobservation ·
- Licenciement ·
- Possibilité ·
- Indemnités ·
- Réparation ·
- Indemnité ·
- Nécessité ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Réparation integrale ·
- Médecin du travail ·
- Licenciée
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Provision ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Code civil
- Franchiseur ·
- Casino ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Fournisseur ·
- Producteur ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.