Rejet 23 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 05-19.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-19.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018010911 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100062 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bargue (président) |
|---|---|
| Parties : | SCI Notre Dame |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Joseph X… est décédé le 15 janvier 2000 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y… et leurs sept enfants issus de leur mariage, dont MM. Henri et Denis X… ; que Joseph X… avait constitué la société civile immobilière Notre Dame (la SCI) au sein de laquelle il était associé avec son épouse et leur fils Henri et dont les statuts stipulaient qu’en cas de décès d’un associé, la société continuerait avec les associés survivants et serait redevable aux héritiers de la valeur des droits sociaux évaluée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; que M. Denis X… a assigné la SCI pour obtenir paiement d’une provision sur la valeur des parts sociales ; qu’en cause d’appel, M. Denis X… a demandé la condamnation de la SCI à lui payer la valeur de l’ensemble des parts sociales ;
Attendu que M. Denis X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2005) de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à voir consacrer son droit à indemnisation par la SCI de la quote-part lui revenant des parts détenues par Joseph X… dans ladite société et à la voir condamner à lui payer par provision la somme de 572 481 euros, avec intérêts à compter de l’assignation ;
Attendu qu’ayant constaté que la procédure prévue par l’article 1843-4 du code civil pour la détermination de la valeur des parts sociales n’avait pas été valablement mise en oeuvre, la cour d’appel, qui en a justement déduit que la demande en paiement de M. Denis X… ne pouvait être accueillie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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