Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.906, Publié au bulletin
CA Caen 18 novembre 2005
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CASS
Rejet 29 janvier 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 117-17 et R. 117-16 du code du travail

    La cour a estimé que la rupture du contrat d'apprentissage est effective à la date de la notification par l'employeur, et que la lettre de rupture ayant été envoyée dans les deux premiers mois, Monsieur X ne pouvait prétendre à une indemnité, même si un délai de préavis avait été accordé.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'apprenti de sa demande d'indemnité suite à la rupture tardive de son contrat d'apprentissage. Dans son moyen unique, le demandeur invoque le fait que la relation de travail s'est prolongée au-delà du délai de deux mois prévu par la loi. La Cour de cassation rejette le moyen, affirmant que la rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de rupture avait été envoyée dans les deux premiers mois de l'apprentissage, elle en a déduit que l'apprenti ne pouvait prétendre à une indemnité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2008, n° 06-43.906, Bull. 2008, V, N° 25
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-43906
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, V, N° 25
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018074141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:SO00169
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.906, Publié au bulletin