Rejet 7 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 05-22.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-22.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018097666 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C200188 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2005), que des copropriétaires de l’immeuble situé 31-33 rue des Prairies et 11-19 rue Lisfranc à Paris 20e, se plaignant de nuisances sonores en provenance du magasin Franprix exploité par la société Randanelle (la société) dans des locaux appartenant à la SCI Jalem, ont, avec le syndicat des copropriétaires et après expertise ordonnée en référé, assigné la SCI Jalem et la société en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable avec la SCI Jalem du trouble anormal de voisinage subi par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires et la condamner en conséquence, in solidum avec sa bailleresse, à indemniser ceux-ci de leurs divers préjudices, alors, selon le moyen, qu’en lui opposant le principe selon lequel l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable dans les rapports entre copropriétaires, tout en constatant qu’elle était locataire des locaux litigieux et ne possédait donc pas la qualité de copropriétaire, ce qui la rendait fondée à se prévaloir du texte précité, la cour d’appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicables aux rapports des copropriétaires entre eux, la cour d’appel qui a constaté que la société était locataire de la SCI Jalem, copropriétaire, a retenu à bon droit que celle-ci n’était pas fondée à invoquer ces dispositions ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accorder une réparation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage sans faire ressortir en quoi les nuisances litigieuses excédaient la normalité en la matière ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué, reprises des rapports d’expertise, que les nuisances sonores litigieuses perdaient en intensité à mesure que l’on s’élevait dans les étages ; qu’en se bornant à énoncer que « l’existence d’un trouble anormal de voisinage est démontrée » sans caractériser, étage par étage et appartement par appartement, le caractère anormal desdites nuisances, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer que les demandeurs en réparation avaient subi les nuisances litigieuses pendant trente-quatre mois sans exposer les raisons pour lesquelles elle retenait une telle durée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, caractérisant l’anormalité des troubles, a fixé le montant de la réparation à laquelle les victimes de ces troubles pouvaient prétendre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randanelle aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randanelle ; la condamne à payer à payer au syndicat des copropriétaires du 31-33 rue des Prairies et 11-19 rue Lisfranc à Paris 20e, à Mmes X…, Y…, Z…, A…, B… et à MM. Y…, Z…, A… et B… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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