Confirmation 9 mars 2006
Cassation 29 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 janv. 2008, n° 06-15.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-15.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018074624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00171 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’exploitation théâtrale (la SET), devenue la société Carao, soutenant qu’avait existé entre elle et la Société d’exploitation d’art cinématographique (la SEDAC), une société en participation ayant pour objet la coproduction d’un spectacle, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme représentant la moitié des pertes engendrées par cette production ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1832 et 1871 du code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que si la SEDAC n’a pas en définitive signé le projet de contrat de société en participation qui lui avait été transmis par la SET, son comportement démontre cependant une volonté certaine de collaborer avec celle-ci, de façon active et intéressée, à l’entreprise commune de coproduction du spectacle et qu’ayant de la sorte constitué avec la SET une société en participation, elle s’est, conformément à l’article 1832, alinéa 2, du code civil, engagée à contribuer aux pertes pour moitié ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable constaté l’existence d’un engagement des parties de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes pouvant résulter de la production litigieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 1832 et 1871 du code civil ;
Attendu qu’en statuant comme elle a fait, sans constater l’existence d’apports consentis par chacune des parties, la cour d’appel a encore violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carao aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SEDAC la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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