Rejet 30 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 janv. 2008, n° 06-45.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-45.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018074853 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO00160 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X…, engagé à compter du 22 septembre 2003 en qualité de chef du département technique pneu par la société Direction commerciale automobile groupe Intermarché, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, afin d’être autorisé à accéder au disque dur de l’ordinateur dont il avait l’usage pour conserver des éléments nécessaires à sa défense dans le cadre de l’instance prud’homale à venir ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que l’exercice par la juridiction des référés des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau code de procédure civile s’arrête dès que le juge du fond est saisi du litige en considération duquel une mesure d’instruction est demandée ; qu’il s’ensuit que l’absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date à laquelle le juge statue ; qu’il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que M. X… a fait citer son employeur devant la juridiction prud’homale, par acte du 22 septembre 2006, en vue de recevoir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir obtenu de la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Evry, l’autorisation d’accéder au disque dur de son ordinateur, par ordonnance du 12 janvier 2006 ; qu’en décidant que l’absence d’instance au fond devait s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés par M. X…, quand il lui appartenait d’examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statuait, la cour d’appel a violé la disposition précitée, ensemble l’article 561 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile, s’apprécie à la date de saisine du juge ; que la cour d’appel a exactement décidé que l’introduction d’une instance prud’homale, postérieurement à la saisine du juge des référés, sur le fondement du texte précité, ne faisait pas obstacle à l’examen de cette demande ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Direction commerciale automobile groupe Intermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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