Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 06-18.007, Publié au bulletin
TCOM Saint-Étienne 4 janvier 2006
>
CA Lyon
Infirmation 8 juin 2006
>
CASS
Cassation 3 juin 2008

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause attributive de juridiction

    La cour a estimé que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis sans l'accord du franchisé, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de franchisée

    La cour a jugé que le silence de M me X… ne vaut pas reconnaissance de son statut de franchisée, ce qui a également contribué à la cassation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Factures adressées à M me X…

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la qualité de franchisée par M me X…, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Indemnités dues au titre du contrat de franchise

    La cour a rejeté cette demande en raison de la cassation de l'arrêt sur la base de l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction.

Résumé par Doctrine IA

La société Distribution Casino France (la société Casino) a assigné Mme X… en justice pour obtenir la résiliation d'un contrat de franchise aux torts de la franchisée, le paiement de marchandises impayées et des indemnités, suite à la vente de produits d'une marque concurrente par Mme X… et des impayés. Mme X… a contesté la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne en invoquant l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction, arguant que le contrat de franchise était intuitu personae et n'avait pas été transmis à la société Casino après la fusion-absorption de la société Medis. La cour d'appel a rejeté l'incompétence en considérant que la société Casino était la continuatrice des engagements de la société Medis. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article 1844-4 du code civil, jugeant que le contrat de franchise ne pouvait être transmis par fusion-absorption sans l'accord du franchisé. De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1315 du code civil en considérant que le silence de Mme X… face aux affirmations de la société Casino valait reconnaissance du fait qu'elle était franchisée de cette société, alors que le silence ne vaut pas reconnaissance de fait. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Lyon, condamnant la société Casino aux dépens et à payer à Mme X… 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juin 2008, n° 06-18.007, Bull. 2008, IV, N° 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-18007
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 111
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 juin 2006
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 06-13.761, Bull. 2008, IV, n° 110 (cassation partielle)
Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 06-13.761, Bull. 2008, IV, n° 110 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1844-4 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018947657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00662
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 06-18.007, Publié au bulletin