Infirmation partielle 28 février 2008
Rejet 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ. 1, 28 févr. 2008, n° 07/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 octobre 2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018992428 |
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Texte intégral
No 94
RG 181/CIV/07
Grosses délivrées à
Me H. Auclair et Lollichon
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 février 2008
Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Monsieur Pierre Y…, né le 20 mars 1940, de nationalité française, radiologue, demeurant à Punaauia PK 9 Résidence Lotus C15, BP 21743 – 98713 Papeete ;2- Monsieur Xavier Z…, né le 24 décembre 1961, de nationalité française, radiologue, demeurant à Punaauia PK 9 Balcons du Lotus no C35, BP 40149 A… Tony – 98713 Papeete ;
Appelants par requête en date du 4 avril 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 avril 2007, sous le numéro de rôle 07/00181, ensuite d’un jugement no 06/00192 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2006 ;
Représentés par Me HERRMANN-AUCLAIR, avocat à Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Société d’Exploitation de la Clinique Paofai, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000.000 FCFP, dont le siège est à Papeete, immatriculée au registre du commerce de Papeete sous le no 1589-B, prise en la personne de l’un de ses gérants, M. C. B… ou M. J.H. C…, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intimée ;
Représentée par Me LOLLICHON, avocat à Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 17 janvier 2008, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de présidente, M. D… et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Pierre Y… et Xavier Z…, tous deux radiologues liés à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI ci-après dénommée LA CLINIQUE par une convention d’exercice, s’engageaient aux termes de celle-ci, à lui payer une redevance forfaitaire de 75 % du montant des honoraires, ultérieurement réduite à 50 % pour les actes cotés K échographie.
Un litige devait opposer les deux médecins à LA CLINIQUE au sujet de cette redevance, litige qui a fait l’objet, après cassation d’un arrêt de la cour de céans en date du 22 mai 2002, d’un nouvel arrêt de la cour d’appel de NOUMEA en date du 30 juin 2005 (frappé lui aussi d’un pourvoi) fixant le taux de redevance à 51.97 % et ayant condamné sur cette base LA CLINIQUE à rembourser aux médecins, pour la période de mai 1989 à mai 2001, la somme globale de 365 337 864 francs CFP.
Prétendant que LA CLINIQUE continuait toujours à appliquer les anciens taux, les docteurs Y… et Z… ont saisi le juge des référés pour solliciter sa condamnation au paiement d’une provision de 66 716 569 francs CFP pour la période de juin 2001 à novembre 2005.
Reconventionnellement, LA CLINIQUE, prétendant que la somme versée à la suite de la saisie attribution pratiquée à la requête des deux médecins aurait été supérieure à celle effectivement due en vertu des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA précité, sollicitait la condamnation des docteurs Y… et Z… à lui rembourser, respectivement, les sommes de 91 695 358 francs CFP et 18 103 902 francs CFP.
Par ordonnance en date du 3 avril 2006, le juge des référés a renvoyé la procédure devant le juge du fond.
Les docteurs Y… et Z… actualisaient alors leur demande en la portant à la somme de 80 686 479 francs CFP au titre des redevances indues pour la période 2001 à 2006.
Ils invoquaient également un préjudice distinct du retard dans la perception de leurs honoraires, lié à une minoration du montant de leur épargne retraite qu’ils se constituaient en réalisant des placements financiers ou en contractant des assurances privées.
C’est pourquoi, ils demandaient de ce chef, respectivement, la somme de 191 921 091 francs CFP et celle de 93 251 030 francs CFP.
Dans un deuxième temps, les médecins, qui reprochaient à LA CLINIQUE d’avoir abusivement rompu leur convention respective, les 29 novembre et 1er décembre 2005, ont saisi de nouveau le juge des référés pour lui demander, à titre conservatoire, la suspension judiciaire de la révocation et la poursuite de leur contrat jusqu’au 29 mai 2006.
Ils devaient ultérieurement modifier leur demande pour voir condamner LA CLINIQUE à leur payer chacun la somme de 13 113 832 francs CFP à titre d’indemnité de préavis.
Dans un troisième temps, les deux médecins ont encore saisi le juge du fond pour lui demander de condamner LA CLINIQUE à leur payer des dommages-intérêts du fait de la rupture abusive de leur contrat, Pierre Y… réclamant la somme de 72 081 450 francs CFP, son confrère celle de 54 061 086 francs CFP, chacun sollicitant en outre une somme de 3 000 000 francs CFP au titre de leur préjudice moral.
Après jonction des trois procédures, le tribunal de première instance de PAPEETE a, par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2006 :
* sursis à statuer sur les demandes relatives aux redevances dues au titre des contrats d’exercice conclus entre LA CLINIQUE et Pierre Y… et Xavier Z… ainsi qu’à la retenue des honoraires de ces derniers en 2005, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d’appel de NOUMEA ;
* condamné Pierre Y… à payer à LA CLINIQUE la somme de 91 695 358 francs CFP en répétition des intérêts capitalisés trop payés à celui-ci le 19 septembre 2005 ;
* condamné Xavier Z… à payer à LA CLINIQUE la somme de 18 103 902 francs CFP en répétition des intérêts capitalisés trop payés à celui-ci le 19 septembre 2005 ;
* débouté Pierre Y… et Xavier Z… de leur demande en dommages-intérêts au titre de la minoration du montant de leur épargne retraite ;
* déclaré LA CLINIQUE responsable du préjudice subi par Pierre Y… et Xavier Z… du fait de la rupture des contrats d’exercice de ces derniers le 16 janvier 2006 sans qu’ait été respecté le préavis contractuel de 6 mois ;
* avant dire droit sur leur indemnisation, commis le docteur E… avec mission de :
— rechercher et décrire les éléments médicaux et économiques permettant de déterminer le montant du préjudice subi par les médecins du chef de la rupture de leur contrat d’exercice le 16 janvier 2006 au terme d’un préavis d’un mois et demi au lieu de celui de 6 mois contractuellement prévu,
— examiner notamment le préjudice ayant résulté pour les docteurs Y… et Z…, en raison du préavis abrégé, d’éventuelles difficultés dans l’organisation du suivi de leurs patients et de leur réinstallation,
— examiner également l’évolution du chiffre d’affaire de leur service de radiologie ;
* débouté Pierre Y… et Xavier Z… de leurs demandes supplémentaires de dommages-intérêts pour résiliation abusive de leur contrat ;
* condamné LA CLINIQUE à payer aux deux médecins, ensemble, la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Pierre Y… et Xavier Z… ont interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2007.
Par acte en date du 13 avril 2007, Pierre Y… et Xavier Z…, après avoir obtenu l’autorisation d’assigner à bref délai par ordonnance du premier président en date du 5 avril 2007, ont fait citer LA CLINIQUE à l’audience du 3 mai 2007.
Cette assignation était déposée au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2007.
Aux termes de leur requête d’appel et de leurs conclusions subséquentes déposées les 22 août 2007, 27 août 2007 et 16 octobre 2007, les docteurs Y… et Z… font valoir les demandes et moyens suivants :
Sur la demande en remboursement des redevances indues au titre de la période postérieure à mai 2001 :
Pierre Y… et Xavier Z… exposent que la cour de cassation a, par arrêt rendu le 28 juin 2007, cassé l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA en date du 30 juin 2005 et que le sursis à statuer décidé par le premier juge n’a plus lieu d’être.
Ils expliquent que l’arrêt a été censuré au motif que le taux de 51.98 % (en réalité 51.97 %) a été calculé au regard de loyers exorbitants payés par LA CLINIQUE à des sociétés animées par les mêmes personnes et qu’ils étaient en droit de se prévaloir de cette fraude pour solliciter la révision à la baisse du taux de la redevance.
Ils indiquent encore que la cour de renvoi aura à statuer sur le taux de redevance appliqué à la seule période retenue par l’arrêt du 30 juin 2005, c’est à dire jusqu’au 30 mai 2001 et que la cour de céans doit statuer pour la période courue de juin 2001 à janvier 2006.
Ils ajoutent que l’expert F…, initialement désigné par le juge des référés dans le cadre du litige opposant les parties, avait fixé le taux de redevance à 40.28 % pour tenir compte de cette fraude et que par suite, ce taux doit être retenu pour calculer le montant de leur réclamation qu’ils chiffrent à la somme de 171 467 051 francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement mensuel indu et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Sur la demande en répétition de LA CLINIQUE :
Les appelants exposent que par suite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 28 juin 2007, LA CLINIQUE a demandé, par courrier officiel de son conseil en date du 8 août 2007, le remboursement de toutes les sommes versées au titre de l’arrêt cassé de la cour d’appel de NOUMEA et qu’il n’est donc plus question de restituer un trop perçu mais la totalité.
Ils ajoutent que LA CLINIQUE dispose d’un titre à cet effet et que la demande, qui est devenue sans objet, doit être rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la minoration du montant de leur épargne retraite :
Les docteurs Y… et Z… exposent que le prélèvement par LA CLINIQUE de sommes qui auraient dû leur revenir, les a empêchés de placer ces sommes alors même qu’un tel placement était nécessaire pour leur garantir la constitution d’un capital retraite, absolument indispensable dans le mesure où aucun régime de retraite n’existe en Polynésie française pour les professions libérales.
Ils analysent ce préjudice comme étant distinct du simple retard dont ils sollicitent l’indemnisation par application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, la mauvaise foi du débiteur requise étant amplement démontrée.
C’est pourquoi, sur la base d’un calcul prétendument effectué par le cabinet EDEC en date du 31 mars 2006, ils sollicitent, respectivement, le paiement des sommes de 191 921 091 francs CFP et 93 251 030 francs CFP.
Sur l’indemnité de préavis :
Les deux médecins approuvent les motivations du jugement ayant stigmatisé les manquements de LA CLINIQUE pour leur avoir interdit l’accès de l’établissement avant l’expiration du délai de préavis de 6 mois et ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Ils soulignent notamment que les lettres de rupture adressées le 13 juillet 2005 ne leur sont pas parvenues, tant les adresses étaient incomplètes et que seules les notifications effectuées le 29 novembre 2005 pour le docteur Z… et le 1er décembre 2005 pour le docteur Y… ont fait courir le délai de préavis.
C’est pourquoi, ils concluent à la confirmation du jugement de ce chef sauf à solliciter, chacun, le paiement d’une provision de 10 000 000 francs CFP.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résiliation abusive des contrats :
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir dit que les contrats d’exercice étant à durée indéterminée, chaque partie avait la faculté d’y mettre fin sans qu’il soit besoin de fournir un quelconque motif alors que l’allocation de dommages-intérêts pour non respect du préavis n’exonère nullement LA CLINIQUE de toute responsabilité autonome s’ils est établi qu’elle a fait dégénérer en abus son droit de résiliation unilatérale.
Ils font observer que la rupture des contrats leur a été notifié moins de 15 jours après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA du 30 juin 2005 donnant raison aux praticiens même s’il est vrai que les courriers datés du 13 juillet 2005 ne leur sont pas parvenus.
Ils soulignent aussi que les dirigeants de LA CLINIQUE n’ont pas hésité à divulguer à la fois dans la communauté médicale et à destination du grand public les rumeurs les plus mensongères sur les qualités professionnelles des exposants, compliquant ainsi notablement leur réinstallation.
Ils mentionnent encore les méthodes humiliantes de LA CLINIQUE qui n’a pas hésité à placer des vigiles devant l’entrée de l’établissement pour leur en interdire l’accès.
C’est pourquoi, ils déduisent de ces circonstances l’existence d’un abus dans l’exercice de la faculté de mettre un terme au contrat.
Compte tenu de leur ancienneté respective (18 ans pour le docteur Y… et 13 ans pour le docteur Z…), ils sollicitent le paiement des sommes réclamées en première instance qui correspondent pour le premier à deux ans de revenus nets calculés sur la base des trois années précédant la rupture et pour le second, à une année et demi de revenus évalués de la même façon.
Sur l’application de l’article 407 du code de procédure civile :
Les docteurs Y… et Z… sollicitent de ce chef la somme de 5 000 000 francs CFP.
Par conclusions déposées les 5 juin 2007, 13 juin 2007 et 17 août 2007, LA CLINIQUE fait valoir les demandes et moyens suivants :
Sur la demande en remboursement des redevances indues au titre de la période postérieure à mai 2001 :
LA CLINIQUE expose que par suite de la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de NOUMEA, les docteurs Y… et Z… ne disposent d’aucun titre exécutoire susceptible d’être mis en oeuvre.
Toutefois, elle ne prend pas spécialement parti sur la demande formée à son encontre, paraissant aux termes de ses conclusions déposées le 17 août 2007, solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer.
Sur la demande en répétition de LA CLINIQUE :
L’intimée demande à la cour de condamner le docteur Y… à lui restituer la somme de 91 695 356 francs CFP et le docteur Z…, celle de 18 103 902 francs CFP en répétition des intérêts capitalisés trop payés, avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2005, date de la signification de la saisie attribution.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la minoration du montant de l’épargne retraite :
LA CLINIQUE fait observer que l’article 1153 alinéa 4 du code civil n’est pas applicable dans la mesure où le préjudice invoqué n’est ni direct ni certain, ajoutant que leur demande d’indemnisation est liée non à la faute de l’intimée mais à la perte éventuelle de se constituer une retraite.
Sur l’indemnité de préavis :
LA CLINIQUE expose que les lettres recommandées ont été expédiées aux adresses indiquées dans les contrats, qu’elles ne sont pas contestables et qu’il n’existe aucune cause de préjudice dans le mode de résiliation.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résiliation abusive des contrats :
LA CLINIQUE, qui dénie les griefs formulés à son encontre expose que la poursuite des relations contractuelles n’était plus possible en raison des manquements graves commis par les docteurs Y… et Z….
Elle reproche à ces derniers d’avoir porté atteinte à la réputation de LA CLINIQUE en informant l’administration, en faisant procéder à des inspections, en alertant par la voie des médias la population sur de fausses questions de sécurité médicales et de sous-équipements.
Elle dénonce aussi les procès à répétition accompagnés de scandales publics, l’amorce d’une activité concurrente par la présentation de plans de continuation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle devait faire l’objet.
C’est pourquoi, elle conclut au rejet de la demande, soulignant qu’elle aurait été en droit de résilier les contrats pour fautes graves, sans préavis.
Sur l’application de l’article 407 du code de procédure civile :
LA CLINIQUE sollicite le paiement d’une somme de 800 000 francs CFP.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en remboursement des redevances indues au titre de la période postérieure à mai 2001 :
Attendu que si la cour d’appel de NOUMEA autrement composée est désignée comme cour de renvoi ensuite de la cassation intervenue le 28 juin 2007, il apparaît que cette formation ne sera appelée à statuer que sur la période courue jusqu’au mois de mai 2001 ;
Attendu que bien plus, il n’existe aucune raison objective pour que la cour de céans saisie en premier lieu ne sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour de renvoi ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu ;
Attendu que si les conventions d’exercice conclues entre la clinique et les médecins prévoient une redevance forfaitaire de 75 % du montant des honoraires, ultérieurement réduite à 50 % pour les actes cotés K échograhie, les parties s’accordent implicitement mais nécessairement pour dire que cette redevance ne saurait excéder les charges exposées par LA CLINIQUE (locaux, matériels, personnel fournitures…) afin de permettre aux praticiens d’exercer leur art ;
Attendu qu’à la suite d’un différend né en 1998, un expert a été désigné en référé par arrêt confirmatif de la cour d’appel de PAPEETE en date du 10 février 2000 ;
Attendu qu’aux termes de son rapport en date du 31 janvier 2000, l’expert judiciaire a reconstitué les honoraires bruts encaissés par les radiologues en 1998 et recensé les charges de la clinique pour la même année ;
Que s’agissant du matériel de radiologie, après avoir souligné qu’il était pris en location auprès de sociétés animées par les dirigeants de LA CLINIQUE et facturé sans limitation de durée à 36 % de sa valeur d’achat chaque année, l’expert s’est attaché à rechercher quel aurait été le coût d’un tel matériel s’il avait été acheté directement par LA CLINIQUE pour être mis à la disposition des médecins ; que cette pondération correspond très précisément à la fraude stigmatisée par la cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2007 ;
Attendu que l’expert a ensuite déterminé, à l’aide de clés de répartition tenant au chiffre d’affaires, à la surface utilisée et au personnes employées, la part des charges imputables au service de radiologie, avant de constater que le ratio frais/honoraires s’établissait à 40.28 % ;
Attendu que la méthode suivie par l’expert n’est ni critiquable ni même critiquée par LA CLINIQUE aux termes de ses écritures devant la cour d’appel ;
Attendu que sans doute, les calculs de l’expert correspondent à la seule année 1998 ;
Mais attendu que l’expert a relevé que les chiffres de l’année 1998 paraissaient représentatifs de l’ensemble de la période 1989 à 1998 ; que cette constance n’est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert pour la période postérieure et alors surtout que les parties n’ont élevé aucune contestation à cet égard ;
Attendu, dans ces conditions, que le taux de redevance des médecins radiologues doit être fixée à 40.28 % du montant de leurs honoraires ;
Attendu que pour solliciter le paiement d’une somme de 171 467 051 francs CFP, les docteurs Y… et Z… produisent un document dont ne sait pas qui l’a établi mais qui paraît en concordance avec un autre émanant d’un expert comptable en date du 19 septembre 2007 qui fait état d’un chiffre de 172 445 093 francs CFP ; qu’en tout état de cause, ces calculs ne sont pas contestés par LA CLINIQUE ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de faire droit à la demande et d’allouer aux docteurs Y… et Z…, ensemble, la somme de 171 467 051 francs CFP qu’ils se répartiront au prorata de leurs parts respectives ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1378 du code civil, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ;
Attendu qu’en prenant en considération dans le calcul de ses charges des loyers de matériels manifestement surévalués au regard des frais exposés, LA CLINIQUE a commis une fraude qui suffit à la considérer comme étant de mauvaise foi ; que par suite, les intérêts au taux légal sur la somme allouée sont dus à compter de chaque prélèvement mensuel indu ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que les docteurs Y… et Z… ont demandé le bénéfice de ces dispositions aux termes de leur requête d’appel notifiée par acte d’huissier en date du 13 avril 2007 ; qu’il convient de faire droit à leur demande ;
Sur la demande en répétition de LA CLINIQUE :
Attendu que LA CLINIQUE, qui expose avoir payé une somme excédant le montant des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA en date du 30 juin 2005, sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné le docteur Y… à lui restituer la somme de 91 695 356 francs CFP et le docteur Z…, celle de 18 103 902 francs CFP et, y ajoutant, demande de lui octroyer les intérêts de droit à compter du 8 septembre 2005, date de la signification de la saisie attribution litigieuse ;
Attendu que les docteurs Y… et Z… ne sauraient utilement conclure au rejet de la demande au motif qu’elle serait devenue sans objet ensuite de l’arrêt de la cour de cassation alors que bien au contraire, ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures, c’est l’ensemble des sommes qu’ils ont reçues qui doivent être restituées ;
Attendu que LA CLINIQUE produit un décompte des sommes indûment payées en exécution de la saisie attribution ; que les médecins, qui se contentent de fournir un autre mode de calcul, ne s’expliquent pas sur l’erreur dont serait entaché celui de LA CLINIQUE ; qu’en tout état de cause, pour les raisons précédemment exposées, cette contestation, dont on ne sait pas très bien si elle est maintenue aux termes de leurs dernières écritures, ne présente guère d’intérêt ;
Attendu que semblablement, la discussion initialement élevée sur la recevabilité de la demande devant le juge des référés est devenue sans objet ;
Attendu qu’il est vrai, la demande de LA CLINIQUE ne porte que sur partie des sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution ; que par suite, la condamnation sera limitée au montant de la demande ;
Attendu qu’en vertu des articles 1153 et 1378 du code civil, celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il n’était pas de bonne foi ;
Attendu que la bonne foi se présume ; que LA CLINIQUE ne démontre ni même n’allègue devant la cour que les médecins étaient de mauvaise foi ; que bien au contraire, elle fait état d’une erreur commise par l’huissier ; que par suite, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la demande formée par conclusions notifiées le 13 février 2006 et déposées devant le juge des référés le même jour ;
Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la minoration de l’épargne retraite :
Attendu qu’en vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que les docteurs Y… et Z… exposent que les prélèvements injustifiés les ont empêchés de placer ces sommes alors qu’un tel placement était nécessaire pour garantir la constitution d’un capital retraite, indispensable dans la mesure où aucun régime de retraite n’existe en Polynésie française pour les médecins ;
Attendu cependant que les appelants ne justifient pas de ce que leurs revenus, mêmes minorés par suite des prélèvements injustifiés, ne leur permettaient pas d’effectuer les placements nécessaires à la constitution d’une épargne retraite ;
Attendu que pas davantage, ils ne justifient de ce que les sommes indûment retenues auraient pu accroître le montant des placements par eux réalisés aux fins de se constituer une épargne retraite alors qu’ils ne font point référence à des contrats de cette nature qu’ils auraient souscrits ;
Attendu qu’en définitive, ils ne rapportent pas la preuve de ce que les sommes litigieuses auraient servi à effectuer des placements de type « bon père de famille » plutôt qu’à augmenter le montant de leurs disponibilités dont la simple privation n’est pas autrement indemnisée que par le paiement d’intérêts moratoires ;
Attendu, dans ces conditions, que les médecins ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain, distinct de celui résultant du retard ; que c’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs prétentions ;
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu que le contrat d’exercice conclu avec les praticiens stipule qu’il pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, avec préavis de 6 mois ;
Qu’il est encore précisé que cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée, avec accusé de réception ;
Attendu que LA CLINIQUE expose avoir adressé un courrier recommandé à chacun des médecins en date du 13 juillet 2005 leur notifiant la rupture de leur contrat valant point de départ du délai de 6 mois et leur rappelant qu’à l’expiration de ce délai, soit le dimanche 15 janvier 2006 au soir, ils devaient avoir cessé leur activité et libéré les lieux ;
Attendu cependant, que LA CLINIQUE ne justifie pas d’une dénonciation dans les formes prévues au contrat ; qu’elle ne produit pas les accusés de réception de nature à établir que les médecins aient eu connaissance de sa décision de mettre un terme au contrat ;
Attendu qu’elle ne justifie pas davantage de circonstances de nature à l’exonérer de cette obligation au sens du texte sus-visé ; qu’en particulier, elle ne saurait utilement invoquer le fait que les adresses ayant été puisées dans les contrats eux-mêmes, elles étaient incontestables alors que les médecins travaillant dans l’établissement, elle pouvait utilement soit vérifier leur adresse soit leur remettre la lettre en personne contre émargement ;
Attendu, dans ces conditions, que le délai de 6 mois n’a commencé à courir qu’à compter des notifications faites par huissier, respectivement le 29 novembre 2005 pour le docteur Z… et le 1er décembre 2005 pour le docteur Y… ;
Attendu que dès le 16 janvier 2006, LA CLINIQUE interdisait l’accès de l’établissement aux médecins ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier d’où il ressort que des vigiles postés à l’entrée de l’établissement ont déclaré à l’officier ministériel : « Nous avons reçu l’ordre de la Direction de la clinique PAOFAI (messieurs C… et B…) d’interdire l’entrée de la clinique aux docteurs Y… et Z…. Ils ne peuvent pas regagner leur bureau » ;
Attendu, dans ces conditions, que LA CLINIQUE a manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu que pour déterminer le préjudice subi par les praticiens, le premier juge a ordonné une expertise ; qu’eu égard à la spécificité des professions exercées par les appelants, cette mesure apparaît justifiée ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
Attendu que les médecins sollicitent, dans l’attente du dépôt du rapport, chacun, le paiement d’une provision de 10 000 000 francs CFP ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ils percevaient, chacun, au cours de la période considérée, des honoraires bruts de l’ordre de 150 000 000 francs CFP par an ; qu’après déduction des frais réels (40.28 %), soit environ 60 000 000 francs CFP, les honoraires nets s’établissaient à environ 90 000 000 francs CFP par an, soit des revenus mensuels de l’ordre de 7 500 000 francs CFP ;
Attendu que le préavis de 6 mois a été réduit à un mois et demi ; que la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour faire droit à la demande ;
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résiliation abusive des contrats :
Attendu qu’en vertu de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que par suite, l’exercice d’une faculté de résiliation unilatérale peut engager la responsabilité de son auteur si elle dégénère en abus de droit ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve ;
Attendu que les médecins excipent de nombreux griefs à l’encontre de LA CLINIQUE : rupture des contrats notifiés immédiatement après l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA ayant condamné LA CLINIQUE ; divulgation de rumeurs ; méthodes humiliantes consistant à poster des vigiles pour leur interdire l’entrée de l’établissement ;
Attendu, cependant, que les conclusions respectives des parties laissent apparaître une situation de tension de part et d’autre ; qu’en particulier, les dernières conclusions déposées pour le compte des docteurs Y… et Z… constituent une véritable diatribe à l’égard des dirigeants de LA CLINIQUE au sujet desquels il est notamment indiqué : « longtemps seule interface »visible« des autres sociétés du »Groupe Paofai« … la Clinique n’a en réalité jamais été que le paravent derrière lequel ses propriétaires gérants cachaient l’organisation de son pillage systématique pour leur seul enrichissement abusif et personnel » ;
Attendu que cet antagonisme est ancien ; que dès le 30 janvier 1993, les médecins stigmatisaient, aux termes d’un rapport conjoint adressé à la direction, les manquements de l’établissement au regard du plateau technique ;
Attendu que cet épisode ne devait pas rester isolé ; que de nombreux documents produits aux débats laissent apparaître l’existence de nombreuses réclamations de la part des médecins ;
Attendu que LA CLINIQUE expose, sans être démentie, que dans le cadre de la procédure collective ayant affecté la vie de la société d’exploitation de la clinique, les docteurs Y… et Z… ont été les acteurs d’une tentative de reprise de l’établissement ;
Attendu que nonobstant le bien fondé de leurs doléances ou de leur intention réelle ou supposée de « s’emparer » de la clinique, cette situation ne pouvait manquer de crisper les relations avec la direction ;
Attendu que les nombreuses procédures et les multiples recours exercés dans le cadre de celles-ci témoignent encore de l’animosité persistante entre les parties ;
Attendu que dans ce contexte, LA CLINIQUE a pu légitimement considéré que le maintien des relations contractuelles avec les docteurs Y… et Z… n’était plus souhaitable ;
Attendu que par suite, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’abus qui aurait été commis par LA CLINQIUE dans l’exercice de son droit de mettre un terme unilatéralement au contrat d’exercice ; que c’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs prétentions ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l’application de l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Pierre Y… et de Xavier Z… les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 3 500 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les docteurs Y… et Z… de leurs demandes formées au titre de la minoration du montant de leur épargne retraite et de leur demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive des contrats d’exercice ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré LA CLINIQUE responsable du préjudice subi par les docteurs Y… et Z… du fait de la rupture des contrats d’exercice sans qu’ait été respecté le préavis contractuel de 6 mois et en ce qu’il a ordonné une expertise à l’effet de chiffrer le préjudice subi par les praticiens ;
Y ajoutant, condamne LA CLINIQUE à payer, à chacun des deux médecins, une provision de DIX MILLIONS (10.000.000 FCFP) FRANCS PACIFIQUE ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande en remboursement des redevances indues au titre de la période postérieure à mai 2001 ;
Condamne LA CLINIQUE à payer aux docteurs Y… et Z…, ensemble, la somme de CENT SOIXANTE et ONZE MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE SEPT MILLE CINQUANTE et UN (171.467.051 FCFP) FRANCS PACIFIQUE au titre des redevances indûment retenues, qu’ils se répartiront au prorata de leurs parts respectives, outre les intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter de chaque prélèvement mensuel indu ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Condamne le docteur Y… à payer à LA CLINIQUE la somme de QUATRE VINGT ONZE MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX (91.695.356 FCFP) FRANCS PACIFIQUE en répétition des sommes indûment payées en vertu de la saisie attribution, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 ;
Condamne le docteur Z… à payer à LA CLINIQUE la somme de DIX HUIT MILLIONS CENT TROIS MILLE NEUF CENT DEUX (18.103.902 FCFP) FRANCS PACIFIQUE en répétition des sommes indûment payées en vertu de la saisie attribution, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 ;
Dit que la procédure sera poursuivie devant le tribunal de première instance pour qu’il soit statué sur l’indemnité de préavis ensuite du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne LA CLINIQUE à payer aux docteurs Y… et Z…, ensemble, la somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE (3.500.000 FCFP) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne LA CLINIQUE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 Février 2008
Le Greffier, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA
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