Infirmation partielle 27 mars 2007
Cassation partielle 19 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2008, n° 07-16.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-16.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019781690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C101176 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bargue (président) |
|---|---|
| Parties : | Commune D'Uvernet Fours |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’en 2001, les époux X… ont acquis deux parcelles de terre dans la commune d’Uvernet Fours, traversées par deux voies, qu’ils ont courant 2001 et 2002 installé une barrière à l’embranchement de ces deux voies, desservant à l’ouest le hameau de Malbosc et à l’est le hameau des Cordiers, afin d’en interdire l’accès ; qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains d’une demande visant à faire constater que les deux chemins traversant leurs parcelles constituaient des voies de fait commises par la commune ; que parallèlement Mme Y… a saisi le même tribunal aux fins de faire constater qu’elle ne pouvait plus accéder à sa propriété en raison de l’installation de cette barrière par les époux X… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir considéré que la commune d’Uvernet Fours n’avait pas commis de voie de fait et de les avoir, en conséquence, débouté de leurs demandes tendant à la remise en état d’origine de leurs parcelles sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’ayant, écarté la qualification de chemin rural des chemins litigieux avant de prendre acte de la création par la commune de deux voies d’accès en dehors de la propriété des époux X…, la cour d’appel en a nécessairement déduit que la voie de fait n’était pas caractérisée ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la commune à verser aux époux X… la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la voie de fait alléguée s’analyse en « une emprise dont l’irrégularité et donc la faute de la commune relèveraient du juge administratif » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, la commune énonçait que ses agissements s’analysaient en une emprise irrégulère, de sorte que l’indemnisation des conséquences dommageables de cette emprise ressortissait à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’elle a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la commune d’Uvernet Fours à verser aux époux X… la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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