Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 décembre 2008, 07-14.609, Publié au bulletin
CA Rennes 9 février 2005
>
CASS
Cassation partielle 3 décembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité du versement fractionné avec la subordination du divorce

    La cour a estimé que le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif du capital lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par la loi, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de précision sur les besoins des enfants

    La cour a souverainement fixé le montant de la contribution en tenant compte des charges de la vie courante et d'entretien des enfants, justifiant ainsi sa décision.

  • Autre
    Omission de prendre en compte la situation de concubinage de M. Z…

    La cour n'a pas donné de base légale à sa décision en omettant de considérer cet élément pertinent dans l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage.

  • Autre
    Absence de fondement légal pour la condamnation à des dommages-intérêts

    La cour n'a pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas le fondement des dommages-intérêts accordés, ce qui constitue un défaut de motivation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Rennes. Dans un premier moyen, la demanderesse reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait retenu à bon droit que le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif du capital lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par la loi. Dans un deuxième moyen, la demanderesse reprochait à la cour d'appel d'avoir limité la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants sans préciser leurs besoins. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait souverainement fixé le montant de la contribution en prenant en compte les charges de la vie courante et d'entretien des enfants. Dans un troisième moyen, la demanderesse reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte la situation de concubinage du défendeur dans l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si la situation de concubinage avait une incidence sur cette disparité. Enfin, dans un quatrième moyen, la demanderesse reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir précisé le fondement de la condamnation prononcée envers le défendeur. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, considérant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-14.609, Bull. 2008, I, n° 278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-14609
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, I, n° 278
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 février 2005
Textes appliqués :
article 275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019879367
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101231
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Sur les parties

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