Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/408
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07/04/2025 à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [I]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 avril 2025 à 15 h 43 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07/04/2025 à 09h45, assisté de Carine MESNIL greffier placé, avons entendu :
[H] [I]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [R], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 avril 2025 à 17h23 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [I],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2025 à 15h43, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de démonstration que les diligences vont aboutir à bref délai,
Absence de menace actuelles à l’Ordre Public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 avril 2025 à 9h45,
Vu l’absence du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le seul critère concernant le fait que les diligences sont susceptibles d’aboutir à bref délai ne s’applique pas en l’espèce.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l’ordre public et vise l’ensemble des textes applicables à la possibilité d’effectuer une troisième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de Monsieur [H] [I] que celui-ci a été condamné à trois reprises. La dernière condamnation date de 2023. Il a ainsi été condamné le 23 février 2023 à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ainsi qu''à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il a également été condamné pour des faits de prise de nom d’un tiers, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et maintien irrégulier sur le territoire français.
En l’espèce la menace réelle à l’ordre public est constituée à la fois par la gravité des infractions commises (violences) mais aussi par l’absence de gage de réinsertion données par l’intéressé lors de l’audience devant la Cour. Il convient par ailleurs d’indiquer que la menace à l’ordre public ne s’apprécie pas au cours de la période de rétention dans le cadre d’une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 3] en date du 3 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], ainsi qu’au conseil de Monsieur [H] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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