Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146, Inédit
CPH Limoges 5 mai 2006
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CASS
Rejet 11 mars 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis ne doit pas être incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que les primes doivent être proratisées correctement selon la période de référence choisie.

  • Rejeté
    Prise en compte des congés payés

    La cour a estimé que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette de calcul, excluant toute proratisation.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour licenciement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts, la demande principale étant rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et dix autres salariés de la société Dynasty Porcelaine, qui contestaient le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges ayant rejeté leurs demandes de paiement de sommes supplémentaires à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Les salariés arguaient, en premier lieu, que l'indemnité compensatrice de préavis, ayant une nature salariale, aurait dû être incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement conformément aux articles R. 122-2 alinéa 4 et L. 122-8 alinéa 3 du code du travail. En deuxième lieu, ils soutenaient que les primes de fin d'année et de vacances auraient dû être proratisées sur l'année entière et non entre le dernier versement et la rupture, en violation de l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail. Enfin, ils estimaient que l'intégralité des indemnités de congés payés perçues pendant la période de référence aurait dû être prise en compte sans proratisation, en vertu de l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail. La Cour de cassation confirme la décision des prud'hommes, précisant que l'indemnité compensatrice de préavis ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, que les primes doivent être prises en compte dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, et que les congés payés doivent être calculés en fonction de la période de référence choisie, rejetant ainsi les arguments des salariés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-40.146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-40.146
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 5 mai 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020390067
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO00495
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146, Inédit