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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 21/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2021, N° F20/00862 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03530 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00862
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
INTIMÉES
S.A.S. GOUT DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
SAS BDR & ASSOCIES ès qualités de en liquidateur de la SA TEISSEIRE ET CIE RESTAURANT DU [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 19 février 2025 prorogée au 19 mars 2025, puis au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] a été engagé en qualité de chef de partie le 3 avril 2018 par la société Teisseire et cie restaurant du plateau de Gravelle (la société Teisseire) qui exploitait depuis 1932 le restaurant [9] situé au bois de [Localité 11] et dont la ville de [Localité 10] lui avait concédé l’exploitation.
A l’issue d’un nouvel appel d’offres lancé le 22 juin 2017, la ville de [Localité 10] a attribué le 14 décembre 2018 la concession pour la rénovation et l’exploitation du restaurant à la société Overlook Events.
Des échanges ont eu lieu entre la société Teisseire, la ville de [Localité 10] et la société Overlook Events, laquelle s’est ensuite faite substituer par la société Le goût de [Localité 10] pour l’exploitation du restaurant, sur la date effective de reprise de la concession par celle-ci, date devant intervenir courant 2019.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Teisseire et désigné la société [W]-Daudé, prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur.
Par lettre du 12 avril 2019, le liquidateur de la société Teisseire a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 avril suivant.
Par lettre du 24 avril 2019, le liquidateur de la société Teisseire a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique en raison de l’arrêt immédiat de toute activité de la société et de la suppression de tous les postes de travail.
Par procès-verbal du 24 avril 2019, le liquidateur de la société Teisseire, laquelle avait été autorisée à rester dans les lieux jusqu’au 6 avril 2019 par la ville de [Localité 10], a remis à celle-ci l’ensemble des clefs de l’établissement.
Soutenant que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Le goût de [Localité 10], M. [P] a saisi le 31 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Teisseire et de la société Le goût de [Localité 10], en contestant le licenciement et demandant la poursuite de son contrat de travail avec cette dernière.
Par jugement du 18 février 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société GOUT DE [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SCP [W] DAUDE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TEISSEIRE ET CIE RESTAURANT DU [9] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu le 18 février 2021 entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes
o Condamné Monsieur [F] [P] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal :
o CONDAMNER la société GOUT DE [Localité 10] à verser à Monsieur [P] une somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi
A titre subsidiaire :
o FIXER AU PASSIF de la société TEISSEIRE une somme de 5 000 ' au profit de Monsieur [P] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi
o CONDAMNER l’AGS CGEA IDF OUEST à garantir le paiement de cette somme
En tout état de cause :
o FIXER le salaire mensuel brut de référence à 2 104,31 ' ;
o ORDONNER la poursuite du contrat de travail de Monsieur [P] avec la société GOUT DE [Localité 10] à compter du 7 avril 2019, avec reprise de son ancienneté au 3 avril 2018 ;
o CONDAMNER la société GOUT DE [Localité 10] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 7 avril 2019 jusqu’au jour de la réintégration effective : 2 104,31 ' par mois
— Congés payés sur rappels de salaire : 210,43 ' par mois
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 '
o ORDONNER à la société GOUT DE [Localité 10] de remettre à Monsieur [P] l’ensemble des bulletins de paie correspondant, du mois d’avril 2019 jusqu’au jour de la réintégration effective ;
o ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l’anatocisme (art. 1343-2 du Code civil)
o CONDAMNER la société GOUT DE [Localité 10] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [W]-Daudé, devenue la BDR & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Teisseire, demande à la cour de:
« Confirmer le jugement entrepris.
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [P]
CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [F] [P] a été repris par la SA GOUT DE [Localité 10]
DEBOUTER Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à rembourser à la SAS BDR & ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA TEISSEIRE ET CIE RESTAURANT DU [9] les montants reçus au titre de son solde de tout compte, pour 6.429,75 euros puisque son contrat a été transféré à la SA GOUT DE [Localité 10]. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:
« Sur le licenciement prononcé par le mandataire
Constater que le cahier des charges établi par la mairie de [Localité 10] dans le cadre de l’appel d’offres
rappelait l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 Code du Travail et
le transfert des contrats de travail au nouveau concessionnaire ;
Constater que Monsieur [P] demande à la Cour de juger que le licenciement
prononcé par le mandataire doit être privé d’effet ;
Constater que Monsieur [P] demande à la Cour d’ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société GOUT DE [Localité 10] ;
Constater que Monsieur [P] indique dans ses écritures qu’il est prêt à rembourser les indemnités perçues au titre de la rupture,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 18 février 2021 en ce en ce qu’il
a refusé de juger que le licenciement prononcé par les organes de la procédure devait être privé
d’effet ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement prononcé par le mandataire judiciaire est
privé d’effet et condamner Monsieur [P] à lui restituer les montants avancés au mandataire judiciaire au titre de son solde de tout compte, soit une somme de 6.429,75 euros.
Sur le préjudice d’anxiété
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir inscrire au passif de la société TEISSEIRE ET CIE des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété :
Constater que le préjudice d’anxiété de Monsieur [P] n’a pu naître, au plus tôt, que
le 8 août 2019 ;
Constater que la liquidation judiciaire de la société TEISSEIRE ET CIE a été prononcée le 10
avril 2019 ;
Prononcer la mise hors de cause de l’AGS.
Sur la garantie de l’AGS
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la
garantie légale ;
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte
du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail ;
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de
procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Le goût de [Localité 10] demande à la cour de:
« À TITRE PRINCIPAL de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [P] et la société BDR & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société TEISSEIRE ET CIE, de toutes leurs demandes à son endroit.
À TITRE SUBSIDIAIRE de :
CONDAMNER la société BDR & Associés venant aux droits de la SCP [W]-DAUDÉ à relever et garantir la société GOUT DE [Localité 10] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ce compris les éventuels rappels de salaire jusqu’à la date de réintégration et les charges sociales afférentes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BDR & Associés venant aux droits de la SCP [W]-DAUDÉ à verser la somme de 5.000 ' à la société GOUT DE [Localité 10] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
CONDAMNER la société BDR & Associés venant aux droits de la SCP [W]-DAUDÉ à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Par avis du 12 juin 2023, les parties ont été informées que l’audience de plaidoirie initialement fixée au 25 septembre 2023 était reportée au 6 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025.
Par message RPVA adressé à la cour le 19 mars 2025, l’avocate de M. [P] a indiqué que maître [J], avocat du liquidateur de la société Teisseire, était décédé avant la clôture de la procédure et qu’il était nécessaire de rouvrir les débats afin que l’administrateur du cabinet de maître [J] se constitue en ses lieux et places, et a demandé le renvoi de l’affaire à la mise en état pour régulariser la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments communiqués que l’avocat de la société BDR & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Teisseire, est décédé postérieurement à la date de l’audience de plaidoirie.
En application des articles 444 et 803 du code de procédure civile, cette cause grave rend nécessaire la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de renvoi de l’affaire à la mise en état pour que la procédure puisse être régularisée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 26 juin 2025 pour régularisation de la procédure.
La Greffière Le Président
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