Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 mars 2005, 03-11.725, Publié au bulletin
CA Versailles 12 novembre 2002
>
CASS
Cassation partielle 4 mars 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction d'agir en nullité des prêts

    La cour a jugé que la seule méconnaissance de l'agrément par la banque ne suffit pas à entraîner la nullité des contrats.

  • Rejeté
    Incompatibilité de l'agrément avec le droit communautaire

    La cour a confirmé que l'agrément n'était pas indispensable pour protéger les emprunteurs, et que la législation française était incompatible avec le droit communautaire.

  • Rejeté
    Qualité pour agir en responsabilité

    La cour a jugé que seul le représentant des créanciers avait qualité pour agir, et que le préjudice allégué était collectif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, en assemblée plénière, a examiné un litige opposant M. X… Y… Z… et la société Lauga limited à la société Axa Bank, successeur de la Caisse hypothécaire anversoise, concernant la validité de prêts consentis en 1986 et les inscriptions hypothécaires y afférentes. La cour d'appel de Versailles avait jugé que la société Lauga limited était irrecevable à agir en nullité des prêts, et que M. X… Y… Z… était mal fondé à solliciter leur nullité. M. X… Y… Z… et la société Lauga limited ont formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens.

Le premier moyen, soulevé par la société Lauga limited, arguait que les interdictions de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier sont d'ordre public et peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la méconnaissance de l'exigence d'agrément n'entraîne pas la nullité des contrats conclus par un établissement de crédit.

Le deuxième moyen, présenté par M. X… Y… Z…, se fondait sur une interprétation de l'article 59 du Traité CEE (devenu article 49 du Traité CE) relative à la libre prestation des services et à l'exigence d'agrément pour les établissements de crédit étrangers. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la législation française de l'époque allait au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle visait à sauvegarder et était donc incompatible avec le droit communautaire.

Le troisième moyen, relatif à l'action en responsabilité contre la Caisse, a été partiellement accueilli par la Cour de cassation. Elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait déclaré M. X… Y… Z… irrecevable en son action en responsabilité, en violation de l'article L. 621-39 du Code de commerce, car il agissait en sa qualité de coemprunteur.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé les parties devant cette même cour, autrement composée, pour statuer à nouveau sur l'action en responsabilité de M. X… Y… Z…. Les autres griefs et le pourvoi incident éventuel n'ont pas été examinés, et chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 mars 2005, n° 03-11.725, Bull. 2005 Ass. plén. N° 2 p. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-11725
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 A. P. N° 2 p. 3
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 1, 13/10/1982, Bulletin 1982, I, n° 286, p. 246 (rejet).
En
Contraire :
Chambre commerciale, 03/12/2002, Bulletin 2002, IV, n° 182, p. 209 (cassation).
Sur le n° 2 :
En

Chambre commerciale, 20/10/1998, Bulletin 1998, IV, n° 243, p. 202 (cassation)
Chambre commerciale, 20/10/1998, Bulletin 1998, IV, n° 246, p. 204 (cassation), et l'arrêt cité.

Chambre commerciale, 27/02/2001, Bulletin 2001, IV, n° 46, p. 43 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051925
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Sur les parties

Texte intégral

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