Cassation partielle 1 avril 2009
Cassation 24 novembre 2009
Infirmation 4 février 2014
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel qui condamne un locataire au paiement de charges locatives sans constater que le bailleur avait tenu à la disposition de ce locataire, fût-ce devant elle, les pièces justificatives que celui-ci réclamait
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-14.854, Bull. 2009, III, n° 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-14854 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, III, n° 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2007 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020484002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C300459 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2007), que les époux X…, locataires d’un logement appartenant aux époux Y…, se sont opposés à la demande en paiement de charges formée par les bailleurs et ont sollicité le remboursement des charges qu’ils avaient acquittées ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les bailleurs produisent un décompte de leur créance ainsi que le détail des charges locatives établi par le cabinet Isoardy pour les années 1994 à 2004 inclusivement, qu’il ressort de ces documents non contredits par les autres pièces du dossier que les locataires sont redevables d’un arriéré de loyers et charges de 2 714,34 euros ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les bailleurs avaient tenu à la disposition des locataires, fût-ce devant elle, les pièces justificatives des charges locatives que ceux-ci réclamaient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les époux X… à payer aux époux Y… la somme de 2 714,34 euros au titre de l’arriéré locatif et débouté les époux X… de leur demande en remboursement de charges indues, l’arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les époux X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du bail et ordonné l’expulsion des époux X…, et de les avoir condamnés à verser aux époux Y… la somme de 2.714,34 Euros à titre d’arriéré locatif et déboutés en conséquence de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « SUR L’ARRIERE LOCATIF, LA RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION ; Que les parties sont en désaccord sur le montant de l’arriéré locatif, qu’en application de l’article 1315 du Code civil il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Que les bailleurs produisent un décompte de leur créance ainsi que le détail des charges locatives établi par le Cabinet ISOARDY pour les années 1994 à 2004 inclusivement ; Qu’il ressort de ces documents non contredits par les autres pièces du dossier que les locataires restent redevables d’un arriéré de loyers et charges de 2.714,34 Euros ainsi décomposé :
— Arriéré de loyers (47.949,17 – 47.730,22 ) 218,95
— Arriéré de charges de copropriété récupérables
7.195,58 – 6.237,88 957,70
— Droit au bail (jusqu’en 2000) 778,16
— Taxes d’enlèvement d’ordures ménagères 759,53
— ----------------------
Total 2.714,34
Que les appelants qui ne justifient pas d’autres règlements que ceux portés au crédit de leur compte seront condamnés au paiement de cette somme ; Que le jugement déféré sera réformé sur ce point et confirmé sur la résiliation du bail et l’expulsion ;
ALORS QUE les sommes dues au titre de la régularisation des charges ne sont exigibles que sur justification ; Que dans leurs conclusions d’appel, les époux X… faisaient valoir que, malgré leurs demandes répétées, les époux Y… ont systématiquement refusé de mettre à leur disposition les documents attestant de la réalité des dépenses engagées et du mode de répartition des charges, et qu’ils devaient, en conséquence, leur rembourser les sommes qu’ils avaient indûment versées au titre des charges injustifiées ; Qu’en se bornant à examiner le décompte de créance et le détail des charges locatives établi par le cabinet ISOARDY, pour juger que les locataires restaient redevables de la somme de 2.714,34 Euros d’arriéré locatif et confirmer la résiliation du bail et l’expulsion, sans rechercher, comme les y invitaient pourtant les époux X…, si les bailleurs avaient mis à la disposition des locataires les pièces justificatives des sommes déjà versées ou réclamées au titre des charges locatives, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble des articles 1134, 1184 et 1289 du Code civil.
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