Cassation 17 juin 2009
Résumé de la juridiction
En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude.
Dès lors, viole les articles 259 et 259-1 du code civil, une cour d’appel qui écarte des débats des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel d’un époux, sans constater que ces messages ont été obtenus par violence ou fraude
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-21.796, Bull. 2009, I, n° 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-21796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, I, n° 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020767832 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C100692 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X… – Y…, mariés en 1995 ; que, devant la cour d’appel, Mme Y… a produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à M. X…, des minimessages, dits « SMS », reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y… de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé le divorce des époux X…-Y… aux torts exclusifs de Madame Y… ;
AUX MOTIFS QU’ "il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2004 par Maître Jean A…, huissier de justice de LYON, que Madame Y…-X… a exposé à l’officier ministériel qu’elle avait retrouvé le téléphone portable perdu de son époux et qu’elle souhaitait faire certifier les messages visuels qui apparaissent sur ledit téléphone ; que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous forme de courts messages appelés communément SMS relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances ; que la lecture de ces courriers personnels à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne, et ce d’autant que l’officier ministériel n’avait pas été autorisé par décision de justice à procéder à la lecture du contenu de l‘appareil téléphonique ; qu’il convient en conséquence d’écarter des débats le procèsverbal de constat de Maître Jean A… ; que, contrairement à ce que soutient Madame Y…-X…, Monsieur X… conteste l’existence de la relation adultère puisqu’il écrit que « le caractère et la réalité de cette relation ne sont donc pas établis » et qu’il conclut au rejet de la demande de divorce de son épouse ; qu’il n’y a donc pas aveu d’adultère et que ce grief n’est pas loyalement établi par Madame Y… » ;
ALORS QU’en matière de divorce la preuve se fait par tous moyens ; que les juges du fond ne peuvent écarter des débats une correspondance échangée entre un conjoint et un tiers que s’ils constatent que cette pièce a été obtenue par violence ou par fraude ; qu’au cas d’espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 259-1 du Code civil la cour d’appel qui, pour écarter des débats un constat d’huissier relatant le contenu de messages écrits adressés téléphoniquement, s’est bornée à retenir que la lecture de ces courriers constituait une atteinte à la vie privée, sans rechercher si ces messages avaient été obtenus par violence ou par fraude.
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