Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.615, Publié au bulletin
CPH Béthune 6 octobre 2006
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CA Douai
Infirmation 28 mars 2008
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CA Douai
Infirmation 28 mars 2008
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CASS
Cassation 17 juin 2009
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CASS
Rejet 17 juin 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que l'article L. 1224-1 ne s'applique pas car la ville de Béthune n'a jamais cessé d'exploiter le théâtre et que la FNLL n'a pas géré le service public, ce qui exclut le transfert d'une entité autonome.

  • Rejeté
    Accord de transfert du contrat de travail

    La cour a jugé que le transfert d'un contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié, qui ne peut être déduit de la seule poursuite du travail.

  • Rejeté
    Annulation de l'arrêté de nomination

    La cour a considéré que l'annulation de l'arrêté ne modifie pas la rupture de la relation de travail, qui a été imposée sans procédure ni motifs.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération nationale Léo Lagrange (FNLL) conteste devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a jugé que la rupture du contrat de travail de M. Y…, employé par la FNLL et mis à disposition de la ville de Béthune pour l'exploitation de son théâtre, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La FNLL invoque trois moyens basés sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui traite du transfert des contrats de travail en cas de changement d'employeur. Le premier moyen soutient que la reprise de l'activité de gestion du théâtre par la ville de Béthune aurait dû entraîner le transfert du contrat de M. Y… à la ville. Le deuxième moyen avance que, même si les conditions de l'article L. 1224-1 ne sont pas remplies, l'accord de M. Y… et la ville de Béthune pour maintenir le contrat de travail aurait dû être reconnu. Le troisième moyen prétend que l'appréciation de l'application volontaire de l'article L. 1224-1 doit se faire à la date de l'accord des parties, indépendamment de l'annulation ultérieure de l'arrêté de nomination par le tribunal administratif. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'article L. 1224-1 ne s'applique pas car il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, la ville de Béthune ayant toujours exploité le théâtre avec son personnel et ses moyens. De plus, la Cour précise que le transfert du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié, qui ne peut être déduit de la seule poursuite du travail. Les deuxième et troisième moyens sont jugés inopérants, et le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-42.615, Bull. 2009, V, n° 151
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-42615
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, V, n° 151
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 18 décembre 2000, pourvoi n° 98-42.885, Bull. 2000, V, n° 423 (1) (cassation)
Soc., 22 janvier 2002, pourvoi n° 00-40.787, Bull. 2002, V, n° 24 (2) (rejet)
Soc., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-41.263, Bull. 2003, V, n° 177 (rejet)
Soc., 18 décembre 2000, pourvoi n° 98-42.885, Bull. 2000, V, n° 423 (1) (cassation)
Soc., 22 janvier 2002, pourvoi n° 00-40.787, Bull. 2002, V, n° 24 (2) (rejet)
Soc., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-41.263, Bull. 2003, V, n° 177 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 1224-1 du code du travail ; Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020768655
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO01286
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.615, Publié au bulletin