Infirmation partielle 28 avril 2008
Rejet 8 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-16.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-16.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021035320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C300966 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’existence d’une exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la cour d’appel a, sans modifier l’objet du litige, exactement retenu que la clause du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle édictant que la garantie n’est pas due pour « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré » déterminait l’objet de la garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour les époux X….
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait retenu la garantie de la société MAAF ASSURANCES et condamné celle-ci à payer aux époux X… les sommes de cent quatre vingt quatre mille cinq cent deux euros et cinquante six centimes d’euros – 184.502,56 euros-, vingt et un mille deux cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt seize centimes d’euros – 21.297,96 euros -, et trois mille euros – 3.000 euros – ainsi qu’aux dépens de première instance et statuant à nouveau sur les points réformés d’avoir débouté les époux X… de toutes leurs demandes contre la société MAAF ASSURANCES
AU MOTIF, sur l’application du contrat RC « multipro »que « c’est à juste raison que le Tribunal a écarté l’application de la police RC « MULTIPRO » en relevant qu’en vertu de l’article 10 des conventions spéciales n°5, la garantie n’était pas due pour les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance ; qu’en effet, la police dont s’agit n’a manifestement pas pour objet de garantir la responsabilité encourue par l’entrepreneur pour une violation des obligations souscrites dans le cadre du contrat de construction et notamment, celle de livrer un ouvrage exempt de vice ; que cette exclusion doit, d’ailleurs, s’apprécier à la lumière de la clause prévue à l’article 2 A-3 qui subordonne la garantie des conséquences d’un vice caché, d’une erreur de livraison, d’un bien livré ou d’un travail exécuté à des conditions précises qui ne sont pas remplies en l’espèce ; »
« Attendu que les époux X… soutiennent que la clause de l’article 10 est nulle en application des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances pour n’être pas suffisamment limitée car elle est générale et vise tous types d’inexécution des obligations de faire ou de livrer, ce qui exclut toutes les inexécutions contractuelles ; qu’ils estiment, qu’au surplus, une telle clause aboutit à supprimer toute cause au contrat d’assurance ce qui doit amener à la déclarer non écrite » ;
« Mais attendu que cette clause est parfaitement limitée et laisse subsister la garantie d’assurance puisque, si elle écarte effectivement la couverture de la responsabilité contractuelle pour les travaux réalisés, elle détermine parfaitement l’objet de la garantie qui est de couvrir la responsabilité quasi délictuelle de l’assuré à l’égard des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour des dommages autres que ceux qui résultent de l’inexécution des obligations souscrites envers le maître d’ouvrage dans le cadre du contrat qui le lie à l’assuré ; que cette clause est parfaitement licite et doit recevoir application ainsi que l’a jugé le Tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point puisque l’abandon volontaire du chantier par Ismaël Y… a eu pour effet de l’empêcher de délivrer l’immeuble qu’il s’était engager à construire ».
ALORS QUE D’UNE PART pour être valablement stipulée une exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que la clause d’exclusion figurant à l’article 10 des conventions spéciales n° 5 de la police RC MULTIPRO, excluant de la garantie due par l’assureur de responsabilité de l’entrepreneur de construction « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par celui-ci des obligations contractuelles de faire ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil), y compris les pénalités de retard » ne peut être regardée comme formelle est limitée dès lors qu’une telle clause aboutit en réalité à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite, aucune inexécution contractuelle imputable à l’assuré n’étant en réalité garantie ; qu’en affirmant le contraire, aux motifs inopérants que cette exclusion doit s’apprécier à la lumière de la clause prévue à l’article 2 A-3 qui subordonne la garantie des conséquences d’un vice caché, d’une erreur de livraison, d’un bien livré ou d’un travail exécuté à des conditions précises qui ne sont pas remplies en l’espèce, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, ensemble 1134 du code civil ;
ALORS QUE D’AUTRE PART, la MAAF ASSURANCES ayant admis dans ses conclusions récapitulatives du 24 septembre 2007 que la police RC MULTIPRO constituait « un contrat multirisque professionnelle … couvrant la responsabilité civile encourue par l’assuré envers ses clients ou envers les tiers au cours de l’exercice de son activité professionnelle (pièces n° 3, 5 et 6) », l’arrêt ne pouvait, avec une adoption partielle des motifs du jugement entrepris dont était tiré que « la police dont s’agit n’a manifestement pas pour objet de garantir la responsabilité encourue par l’entrepreneur pour une violation des obligations souscrites dans le cadre du contrat de construction et, notamment celle de livrer un ouvrage exempt de vice », priver les époux X…, bénéficiaires de la garantie de l’assureur comme clients de Monsieur Z… dans les termes mêmes de leur contrat de construction, qu’au prix d’une modification des termes du litige en violation des article 4 et 5 du Code de Procédure Civile sur ce point précis de la couverture de la responsabilité professionnelle dudit entrepreneur « envers ses clients »
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