Rejet 27 octobre 2009
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui constate qu’une clause d’un contrat de travail intitulée "clause de clientèle" interdit au salarié, en cas de cessation du contrat de travail, de contracter directement ou indirectement avec des clients de l’ancien employeur, même sur sollicitation de leur part, c’est-à-dire sans manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de ce dernier, en déduit exactement que cette clause s’analyse en une clause de non-concurrence, illicite en ce qu’elle est dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et l’espace
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 oct. 2009, n° 08-41.501, Bull. 2009, V, n° 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-41501 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, V, n° 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021222246 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO02077 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fossaert |
| Avocat général : | M. Allix |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2008), que Mme X… a été engagée en 1984 par la société Cefac immobilier ; qu’en 2002, elle est devenue principale de cabinet, avec statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société Foncia République qui a racheté le cabinet Cefac et qu’un nouveau contrat de travail a été signé le 24 janvier 2005 prévoyant la reprise de l’ancienneté et le maintien des fonctions ; que par avenant du 9 mars 2005, a été ajoutée au contrat une clause dite « de clientèle » , libellée comme suit :
« en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause vous vous interdirez :
— d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia République et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce, même si vous faîtes l’objet de leur part de sollicitations spontanées,
— d’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit. En cas de violation de la présente clause, la société Foncia République se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation dudit trouble" ;
Que Mme X…, ayant été licenciée le 2 mai 2005, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société Foncia République fait grief à l’arrêt d’avoir requalifié la « clause de clientèle » en clause de non-concurrence, illicite faute de contrepartie financière et de l’avoir condamnée à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que n’est pas une clause de non concurrence, la clause dite «de clientèle», qui se borne à un interdire à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de détourner la clientèle de son employeur, quand bien même elle l’aurait sollicité spontanément ; qu’une telle clause qui n’interdit pas au salarié de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer lui même une telle société, mais seulement de détourner les clients de son précédent employeur, ne fait que contractualiser le contenu du devoir de loyauté qui, en droit commun, pèse sur l’ancien salarié ; qu’en requalifiant néanmoins, pour l’annuler, en clause de non concurrence la clause de clientèle qui liait la société Foncia et son employé, la cour d’appel a violé les articles 1134 §1 et 3 du code civil, L. 120-2 du code du travail, recodifié à l’article L. 1121-1 du même code, ensemble le principe de l’exécution de bonne foi des conventions ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la « clause de clientèle » contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l’employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l’ancienne salariée, et retenu que dans ce cas, il ne peut être considéré que l’intéressée manque de loyauté à l’égard de son ancien employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause s’analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et dans l’espace ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncia République aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Foncia République à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Foncia République
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir requalifié la clause de clientèle, qui avait été conclue entre Mme X… et la société FONCIA REPUBLIQUE par un avenant du 9 mars 2005, en clause de non concurrence, illicite pour défaut de contrepartie financière, et d’avoir condamné la société FONCIA REPUBLIQUE au paiement de 13.000,00 de dommages-intérêts sur le fondement de cette prétendue illicéité, outre les dépens de première instance et d’appel, 500,00 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en première instance et 1.200,00 euros complémentaires en cause d’appel ;
Aux motifs que : «sur la clause dite de clientèle :
… que la clause litigieuse est libellée en ces termes :
«Vous reconnaissez expressément que la clientèle Administration de Biens (copropriété, gérance, location et transaction) de la société Foncia République a été constituée, développée via, d’une part, de la croissance externe (rachat de sociétés ou de fonds de commerce), et, d’autre part, de la croissance interne grave (sic) aux méthodes de la société Foncia et plus généralement à son savoir-faire professionnel et à sa notoriété.
En conséquence, en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, vous vous interdirez :
— d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia République et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce même si vous faîtes l’objet de leur part de sollicitations spontanées,
— d’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit,
en cas de violation de la présente clause, la société Foncia République se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation dudit trouble» ;
… que cette clause limite la liberté du travail puisqu’elle contient une interdiction y compris dans le cas où des clients de l’employeur envisageraient spontanément, donc en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l’ancienne salariée, alors que dans ce cas il ne peut être considéré que l’intéressée manque de loyauté à l’égard de son ancien employeur ;
Que cette clause s’analyse ainsi en une clause de non-concurrence et qu’elle présente un caractère illicite puisqu’elle ne contient aucune contre-partie financière ; qu’il n’est pas contesté que Pascale X… en a observé les termes depuis la rupture ;
Que les dispositions du jugement relatives à cette clause seront donc confirmées, les premiers juges ayant exactement apprécié le montant de l’indemnité litigieuse (13.000 ) au regard des circonstances de l’espèce ;
… qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Pascale X… ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ; que la société Foncia lui versera de ce chef, en complément de la somme allouée en instance, celle de 1.200 euros» ;
Alors que : n’est pas une clause de non concurrence la clause, dite «de clientèle», qui se borne à un interdire à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de détourner la clientèle de son employeur, quand bien même elle l’aurait sollicité spontanément ; qu’une telle clause qui n’interdit pas au salarié de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer luimême une telle société, mais seulement de détourner les clients de son précédent employeur, ne fait que contractualiser le contenu du devoir de loyauté qui, en droit commun, pèse sur l’ancien salarié ; qu’en requalifiant néanmoins, pour l’annuler, en clause de non concurrence la clause de clientèle qui liait la société FONCIA et son employé, la Cour d’appel a violé les articles 1134 §1 et 3 du Code civil, L. 120-2 du Code du Travail, recodifié à l’article L. 1121-1 du même Code, ensemble le principe de l’exécution de bonne foi des conventions.
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