Infirmation 30 avril 2008
Rejet 5 novembre 2009
Résumé de la juridiction
Celui qui, en vertu d’un accord verbal le liant au propriétaire d’une maison, s’oblige à financer des travaux d’aménagement du sous-sol de celle-ci en contrepartie de l’engagement pris par le propriétaire de lui consentir un droit d’usage et d’habitation des lieux ainsi aménagés, et prend le risque d’assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord, ne peut en obtenir le remboursement en vertu des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2009, n° 08-16.497, Bull. 2009, I, n° 222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-16497 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, I, n° 222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021250709 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C101095 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu que, faisant valoir qu’il avait financé les travaux d’aménagement du sous sol d’une maison appartenant à M. X…, M. Y… l’a assigné en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause ; qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2008) d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l’action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause suppose une absence de cause contractuelle ; que cette action ne peut cependant être écartée que lorsque les parties sont liées par un véritable contrat, aux termes duquel la prestation fournie par l’une se trouve causée par un engagement corrélatif de l’autre ; qu’en estimant dès lors que M. Y… ne pouvait fonder sa demande en remboursement du coût des travaux sur l’enrichissement sans cause de M. X…, propriétaire de la maison sur laquelle ont été effectués ces travaux, au motif que ce dernier devait céder en contrepartie à M. Y…, dans le cadre d’un accord verbal, « un droit d’usage et d’habitation de l’appartement construit en sous sol de la villa », sans caractériser cependant le caractère contraignant et consistant de l’obligation revendiquée par M. X…, dès lors que la durée du prétendu droit d’usage et d’habitation n’était pas précisée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1371 du code civil » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en vertu d’un accord verbal liant M. X… à M. Y…, celui ci s’était obligé à financer les travaux d’aménagement litigieux en contrepartie de l’engagement pris par M. X… de lui consentir un droit d’usage et d’habitation des lieux ainsi aménagés, la cour d’appel, qui a constaté que M. X… acceptait de souscrire un acte notarié formalisant cet accord, a retenu que M. Y… avait pris le risque d’assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord ; qu’elle en a exactement déduit que dès lors qu’il s’inscrivait dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Monsieur Joseph Y… mal fondé en son action pour enrichissement sans cause et de l’en avoir en conséquence débouté ;
AUX MOTIFS QUE la notion d’enrichissement sans cause suppose l’absence de cause ; que tant Monsieur Y… que Monsieur X… ont conclu que les dépenses effectuées par Monsieur Y… dans la maison X… s’inscrivaient dans le cadre de relations contractuelles ; que Monsieur Y… a conclu à l’existence d’un accord intervenu sur le financement de travaux en échange d’une occupation des lieux ; que Monsieur X… a conclu à l’existence d’un accord verbal selon lequel il devait céder un droit d’usage et d’habitation de l’appartement construit en sous-sol de la villa en échange du financement par Monsieur Y… de tous les travaux de construction et d’aménagement de cet appartement ; que dès lors, ces dépenses sont causées, elles correspondent à l’exécution du contrat, verbalement convenu entre les parties ; que l’action pour enrichissement sans cause ne peut être intentée qu’en l’absence de toute autre action, au titre d’engagements qui se sont formés sans convention, alors qu’en l’occurrence l’enrichissement et l’appauvrissement s’inscrivent dans un cadre contractuel, même si cette convention n’est que verbale ; qu’il n’est pas établi que ces engagements soient sortis du cadre contractuel ; que Monsieur Y… a pris le risque d’engager cet argent sur la base d’un simple accord oral ; que Monsieur Y… n’ayant fondé sa demande sur aucun autre fondement, sera déclaré mal fondé en cette action au titre de l’enrichissement sans cause, alors que son appauvrissement a une cause qu’il affirme lui même, son accord avec Monsieur X… ;
ALORS QUE l’action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause suppose une absence de cause contractuelle ; que cette action ne peut cependant être écartée que lorsque les parties sont liées par un véritable contrat, aux termes duquel la prestation fournie par l’une se trouve causée par un engagement corrélatif de l’autre ; qu’en estimant dès lors que Monsieur Y… ne pouvait fonder sa demande en remboursement du coût des travaux sur l’enrichissement sans cause de Monsieur X…, propriétaire de la maison sur laquelle ont été effectués ces travaux, au motif que ce dernier devait céder en contrepartie à Monsieur Y…, dans le cadre d’un accord verbal, « un droit d’usage et d’habitation de l’appartement construit en sous-sol de la villa » (arrêt attaqué, p. 5 § 3 et 4), sans caractériser cependant le caractère contraignant et consistant de l’obligation revendiquée par Monsieur X…, dès lors que la durée du prétendu droit d’usage et d’habitation n’était pas précisée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1371 du Code civil.
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