Infirmation 6 novembre 2007
Cassation 12 novembre 2009
Confirmation 7 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 08-21.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-21.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 novembre 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021271285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C101140 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X…
Y… aux torts de l’épouse, l’arrêt attaqué énonce que l’abandon du domicile conjugal sans autorisation et sans raison justifiée constitue la faute prévue à l’article 242 du code civil ; qu’il rend par hypothèse intolérable le maintien du lien conjugal ;
Qu’en se déterminant ainsi, par un motif d’ordre général, sans préciser les circonstances du départ de Mme Y… qui faisait valoir qu’elle avait été chassée du domicile par son conjoint, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y… ;
Aux motifs que « le mari a reproché à l’épouse d’avoir abandonné le domicile conjugal ; qu’il est de fait qu’Angela Y… était domiciliée à la date de sa requête, le 28 novembre 2003, au… à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques ; que l’ordonnance de non-conciliation du 24 février 2004 n’a pu d’ailleurs que se borner à constater la résidence séparée des époux ; que les attestations produites par le mari, quoique datées de janvier 2005, seront écartées du débat dans la mesure où elles relates des faits qui se sont déroulés à une époque où les époux demeuraient dans les Pyrénées-Atlantiques, soit antérieurement à leur réconciliation en 2003 ; que l’abandon du domicile conjugal sans autorisation et sans raison justifiée constitue la faute prévue à l’article 242 du code civil ; qu’il rend par hypothèse intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’en conséquence le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse » (arrêt, p. 4) ;
Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, l’arrêt infirmatif retient que l’abandon du domicile conjugal sans autorisation et sans raison justifiée constitue la faute prévue à l’article 242 du code civil et rend par hypothèse intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’en statuant ainsi, par un motif d’ordre général, sans préciser les circonstances du départ de Mme Y… et sans apprécier concrètement si le comportement de l’épouse était incompatible avec le maintien de la vie commune, la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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