Cassation partielle 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-19.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-19.990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021274426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:CO01026 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une mise en demeure, demeurée vaine, la société Guiproman Brun et Maurin (la société Guiproman) a par lettre du 14 février 2005, résilié la convention du 16 septembre 2004, par laquelle elle avait confié à la Société de nettoyage provençal (la société Sonepro) le nettoyage de ses locaux commerciaux ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu’aucun de ces moyens ne seraient de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des factures présentées par la société Sonepro et correspondant aux mois écoulés entre novembre 2004 et février 2005, l’arrêt retient que la résiliation décidée par la société Guiproman est fondée et qu’en conséquence, les demandes de la société Sonepro ne le sont pas ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci n’est résolu que pour la période à partir de laquelle l’un des contractants n’a pas rempli ses obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des factures présentées par la société Sonepro pour les mois écoulés avant la résiliation, l’arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Guiproman Brun et Maurin aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société de nettoyage provençal la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Société de nettoyage provençal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR constaté que la société Guiproman Brun & Maurin était fondée, le 14 février 2005, à notifier à la société Sonepro la résiliation de la convention du 16 septembre 2004 pour inexécution, d’avoir condamné la société Sonepro au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et d’avoir rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat du 16 septembre 2004 rend la société Sonepro débitrice de la prestation de nettoyage ; que cette convention n’indique pas les horaires précis d’accomplissement de cette prestation mais les échanges de correspondances démontrent qu’il était acquis entre les parties qu’elle devait s’effectuer deux heures durant, chaque mardi et chaque samedi ; qu’alors que la société Guiproman Brun & Maurin proteste de l’inaccomplissement de la prestation en situant les manquements à des dates précises, il appartient à la société Sonepro, débitrice de la prestation, d’en prouver l’accomplissement effectif en fournissant, par exemple, des feuilles d’attachement ou un cahier de présence de ses salariés signé de sa cliente ; qu’elle ne le fait pas se retranchant purement et simplement dans sa lettre du 21 février 2005 derrière les règles de reconduction du contrat sans aborder le fond ; mais que la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les conventions synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’accomplit pas la prestation qui lui incombe, la société Guiproman Brun & Maurin qui, par un premier courrier recommandé du 14 décembre 2004 avait mis sa cocontractante en demeure de remplir son obligation contractuelle à exécution successive, était fondée à tirer les conséquences d’une nouvelle carence d’exécution de celle-ci en notifiant la résolution de la convention ; que la décision déférée sera donc infirmée et les demandes de la société Sonepro rejetées pour défaut de fondement ; que la société Guiproman Brun & Maurin ne démontre pas de préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts ; qu’il est en revanche conforme à l’équité qu’elle soit indemnisée à hauteur de 1.500 des frais irrépétibles par elle exposés pour le procès ; que la société Sonepro qui succombe supportera les entiers dépens ;
1°) ALORS QUE s’il appartient au débiteur auquel est reproché une inexécution pure et simple de son obligation d’en rapporter la preuve, il appartient au créancier, qui, sans alléguer un défaut total d’exécution, invoque la mauvaise exécution d’un contrat, d’en rapporter la preuve ; qu’au cas présent, la société Guiproman BM reprochait à la société Sonepro, débitrice de la prestation de nettoyage, non pas un défaut total d’exécution mais une mauvaise exécution, l’arrêt attaqué ayant ainsi relevé une discussion sur « les horaires précis d’accomplissement de cette prestation » ainsi que sur « un défaut d’intervention à des dates précises » (p. 4) ; qu’en considérant qu’il aurait appartenu à la société Sonepro de rapporter la preuve de l’accomplissement effectif de la prestation de nettoyage, la cour d’appel a interverti la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE, à supposer que la charge de la preuve ait incombé à la société Sonepro, entache d’une insuffisance de motivation et viole ainsi l’article 455 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui retient que la société Sonepro ne rapportait pas la preuve de l’inexactitude des manquements allégués par la société Guiproman BM, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les relevés de pointage d’octobre 2004 à février 2005 et les bulletins de salaire d’octobre 2004 à février 2005, versés aux débats par l’exposante ;
3°) ALORS QUE, également en tout état de cause, dénature les conclusions d’une partie le juge qui affirme que celle-ci ne verse pas aux débats des éléments de preuve qui, en réalité, ont été produits ; qu’au cas présent, en retenant que la demanderesse au pourvoi ne fournissait pas d’éléments de preuve de « l’accomplissement effectif » de ses prestations, faute de production des registres relatifs à l’affectation de ses salariés au nettoyage des locaux de sa cliente, cependant que la société Sonepro versait aux débats les relevés de pointage d’octobre 2004 à février 2005 et les bulletins de salaire d’octobre 2004 à février 2005, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Sonepro violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR constaté que la société Guiproman BM Brun & Maurin était fondée, le 14 février 2005, à notifier à la société Sonepro la résiliation de la convention du 16 septembre 2004 pour inexécution, d’avoir condamné la société Sonepro au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et d’avoir rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE le contrat du 16 septembre 2004 rend la société Sonepro débitrice de la prestation de nettoyage ; que cette convention n’indique pas les horaires précis d’accomplissement de cette prestation mais les échanges de correspondances démontrent qu’il était acquis entre les parties qu’elle devait s’effectuer deux heures durant, chaque mardi et chaque samedi ; qu’alors que la société Guiproman BM, Brun & Maurin proteste de l’inaccomplissement de la prestation en situant les manquements à des dates précises, il appartient à la société Sonepro, débitrice de la prestation, d’en prouver l’accomplissement effectif en fournissant, par exemple, des feuilles d’attachement ou un cahier de présence de ses salariés signé de sa cliente ; qu’elle ne le fait pas se retranchant purement et simplement dans sa lettre du 21 février 2005 derrière les règles de reconduction du contrat sans aborder le fond ; mais que la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les conventions synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’accomplit pas la prestation qui lui incombe, la société Guiproman BM Brun & Maurin qui, par un premier courrier recommandé du 14 décembre 2004 avait mis sa cocontractante en demeure de remplir son obligation contractuelle à exécution successive, était fondée à tirer les conséquences d’une nouvelle carence d’exécution de celle-ci en notifiant la résolution de la convention ; que la décision déférée sera donc infirmée et les demandes de la société Sonepro rejetées pour défaut de fondement ; que la société Guiproman BM Brun & Maurin ne démontre pas de préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts ; qu’il est en revanche conforme à l’équité qu’elle soit indemnisée à hauteur de 1.500 des frais irrépétibles par elle exposés pour le procès ; que la société Sonepro qui succombe supportera les entiers dépens ;
1°) ALORS QUE, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le contrat à exécution successive à durée déterminée ne peut être résilié unilatéralement et avant terme par l’une des parties ; qu’au cas présent en considérant que la société Guiproman BM aurait été fondée à notifier la résiliation du contrat à durée déterminée conclu entre les parties au motif inopérant que les reproches notifiés à la demanderesse au pourvoi auraient été fondés, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS D’AUTRE PART QUE le contrat à durée déterminée ne peut, sauf stipulations contraires, faire l’objet d’une résiliation avant terme ; qu’au cas présent la Sonepro avait rappelé dans ses écritures d’appel (p. 3 alinéa 5 et surtout p. 5) que l’article 11 du contrat litigieux stipulait qu’il ne pourrait être rompu que par le biais d’une absence de reconduction lors de son terme contractuel, et encore, moyennant le respect d’un préavis de trois mois ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, dès lors que le contrat était à durée déterminée, la faculté de résiliation que s’était attribuée le client n’était pas inopérante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE si la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, le juge ne peut pas valider la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée au simple motif que les griefs articulés à l’appui de la décision de résiliation seraient fondés, sans caractériser, en outre, la gravité de la faute qui aurait ainsi été commise ; qu’au cas présent, en validant la décision unilatérale de résiliation de la société Guiproman BM, au seul motif que cette décision aurait été fondée au regard d’une mauvaise exécution contractuelle, mais sans caractériser de faute grave imputable à la société Sonepro, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que la société Guiproman Brun & Maurin était fondée, le 14 février 2005, à notifier à la société Sonepro la résiliation de la convention du 16 septembre 2004 pour inexécution, d’AVOIR rejeté la demande de la société Sonepro tendant au paiement des factures impayées correspondant aux mois de novembre 2004 à février 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat du 16 septembre 2004 rend la société Sonepro débitrice de la prestation de nettoyage ; que cette convention n’indique pas les horaires précis d’accomplissement de cette prestation mais les échanges de correspondances démontrent qu’il était acquis entre les parties qu’elle devait s’effectuer deux heures durant, chaque mardi et chaque samedi ; qu’alors que la société Guiproman BM, Brun & Maurin proteste de l’inaccomplissement de la prestation en situant les manquements à des dates précises, il appartient à la société Sonepro, débitrice de la prestation, d’en prouver l’accomplissement effectif en fournissant, par exemple, des feuilles d’attachement ou un cahier de présence de ses salariés signé de sa cliente ; qu’elle ne le fait pas se retranchant purement et simplement dans sa lettre du 21 février 2005 derrière les règles de reconduction du contrat sans aborder le fond ; mais que la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les conventions synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’accomplit pas la prestation qui lui incombe, la société Guiproman BM Brun & Maurin qui, par un premier courrier recommandé du 14 décembre 2004 avait mis sa cocontractante en demeure de remplir son obligation contractuelle à exécution successive, était fondée à tirer les conséquences d’une nouvelle carence d’exécution de celle-ci en notifiant la résolution de la convention ; que la décision déférée sera donc infirmée et les demandes de la société Sonepro rejetées pour défaut de fondement ; que la société Guiproman BM Brun & Maurin ne démontre pas de préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts ; qu’il est en revanche conforme à l’équité qu’elle soit indemnisée à hauteur de 1.500 des frais irrépétibles par elle exposés pour le procès ; que la société Sonepro qui succombe supportera les entiers dépens ;
ALORS QUE la résiliation d’un contrat à exécution successive n’opère que pour l’avenir ; qu’elle laisse ainsi intactes les obligations des parties nées pendant la période ayant précédé la date de prise d’effet de la résiliation ; qu’au cas présent, en déboutant la société Sonepro de sa demande tendant au paiement des factures correspondant aux mois ayant précédé la décision de résiliation validée par elle, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que la société Guiproman Brun & Maurin était fondée, le 14 février 2005, à notifier à la société Sonepro la résiliation de la convention du 16 septembre 2004 pour inexécution, d’AVOIR rejeté la demande de la société Sonepro tendant au paiement par la société Guiproman BM de la somme de 5.722,56 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat du 16 septembre 2004 rend la société Sonepro débitrice de la prestation de nettoyage ; que cette convention n’indique pas les horaires précis d’accomplissement de cette prestation mais les échanges de correspondances démontrent qu’il était acquis entre les parties qu’elle devait s’effectuer deux heures durant, chaque mardi et chaque samedi ; qu’alors que la société Guiproman BM, Brun & Maurin proteste de l’inaccomplissement de la prestation en situant les manquements à des dates précises, il appartient à la société Sonepro, débitrice de la prestation, d’en prouver l’accomplissement effectif en fournissant, par exemple, des feuilles d’attachement ou un cahier de présence de ses salariés signé de sa cliente ; qu’elle ne le fait pas se retranchant purement et simplement dans sa lettre du 21 février 2005 derrière les règles de reconduction du contrat sans aborder le fond ; mais que la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les conventions synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’accomplit pas la prestation qui lui incombe, la société Guiproman BM Brun & Maurin qui, par un premier courrier recommandé du 14 décembre 2004 avait mis sa cocontractante en demeure de remplir son obligation contractuelle à exécution successive, était fondée à tirer les conséquences d’une nouvelle carence d’exécution de celle-ci en notifiant la résolution de la convention ; que la décision déférée sera donc infirmée et les demandes de la société Sonepro rejetées pour défaut de fondement ; que la société Guiproman BM Brun & Maurin ne démontre pas de préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts ; qu’il est en revanche conforme à l’équité qu’elle soit indemnisée à hauteur de 1.500 des frais irrépétibles par elle exposés pour le procès ; que la société Sonepro qui succombe supportera les entiers dépens ;
ALORS QUE, même lorsque une partie à un contrat à exécution successive peut être considérée comme étant légalement dotée d’une faculté de résiliation unilatérale avant terme, cette partie ne peut, sans engager sa responsabilité, mettre en oeuvre cette faculté de manière brutale, sans respecter un délai de préavis tenant compte, en particulier, des stipulations contractuelles ; qu’au cas présent, la société Sonepro avait fait valoir qu’elle avait été victime d’une rupture brutale dès lors que la société Guiproman BM avait revendiqué le 14 février 2005 une résiliation à effet immédiat (conclusions d’appel p.3) ; qu’en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil ;
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