Cassation partielle 6 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 oct. 2009, n° 08-87.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-87912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2008 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021249340 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Jean-Louis,
- Y… Gérard,
- Z… Michel,
- A… Raymond,
- B… Anne,
contre l’arrêt n° 637 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 octobre 2008, qui, pour fraudes ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, les a condamnés, les quatre premiers, à 2 500 euros d’amende, la cinquième à 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Anne B… et pris de la violation des articles 186, 186-1, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la poursuite tiré de l’irrégularité de la saisine du tribunal correctionnel, résultant de ce que le président de la chambre de l’instruction n’avait pas statué sur l’appel interjeté par le docteur Anne B… à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction du 15 juillet 2005 ayant ordonné son renvoi devant la juridiction correctionnelle ;
« aux motifs que les prévenus, qui ont saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant la complexité de l’ordonnance de renvoi, ont pu constater que le président de ladite chambre avait rendu une ordonnance déclarant l’appel manifestement irrecevable et a, par ordonnance numéro 149 / 05 du 9 août 2005, ordonné « le renvoi du dossier de l’information au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice » ; que, donc, c’est l’entier dossier, concernant tous les éléments de la cause et la totalité des poursuites, qui a été renvoyé devant le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nice ; qu’il est donc clair que les prévenus ont accepté la décision du président de la chambre de l’instruction ; qu’ainsi, leur demande de nullité de ce chef ne saurait être retenue ;
« et aux motifs adoptés que le conseil des prévenus soulève cette exception, au motif qu’il a été relevé appel de l’ordonnance de renvoi rendue le 15 juillet 2005 par les cinq médecins ; qu’en l’espèce, le tribunal relève qu’au-delà de l’ambiguïté de la formulation de l’acte d’appel, le greffier d’instruction a établi un avis d’acte d’appel concernant uniquement Jean-Louis X…, ce qui est repris ensuite dans le rapport d’appel du procureur de la République, puis dans l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction en date du 9 août 2005 ; que, depuis lors, le conseil des prévenus n’a introduit aucune démarche auprès de la cour d’appel et que le tribunal rappelle qu’il n’a aucune compétence pour apprécier si la juridiction d’appel est toujours saisie d’actes d’appel formés par quatre personnes mises en examen ; qu’en l’absence, en l’état, de toute requête en ce sens, formulée par la défense, il y a lieu de rejeter la présente exception ;
« alors que, dès lors qu’il a été relevé appel de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, la juridiction correctionnelle n’est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la culpabilité du prévenu, tant qu’il n’a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par le président de la chambre de l’instruction ou par ladite chambre ; qu’en considérant, néanmoins, que le tribunal correctionnel de Nice avait été valablement saisi par l’ordonnance de renvoi du 15 juillet 2005, dès lors que le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable l’appel formé par le docteur Jean-Louis X… contre cette ordonnance et avait ordonné le renvoi de l’entier dossier et donc de la totalité des poursuites au Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice, bien qu’aucune décision n’ait été rendue, ni par le président de la chambre de l’instruction, ni par ladite chambre, sur la recevabilité de l’appel formé par le docteur Anne B… contre l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’en raison de l’effet suspensif dudit appel, la juridiction correctionnelle ne pouvait se considérer comme valablement saisie tant qu’il n’avait pas été régulièrement statué sur celui-ci, la cour d’appel a méconnu le principe précité et les textes susvisés » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d’instruction a renvoyé les cinq demandeurs devant le tribunal correctionnel ; qu’un avocat a formé en leur nom appel de cette décision par un acte unique ; que, par ordonnance, le président de la chambre de l’instruction a constaté que l’appel n’était pas recevable et dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre de l’instruction ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de ce que, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ne mentionnant expressément que le nom de Jean-Louis X…, le renvoi des quatre autres prévenus devant la juridiction de jugement n’était pas définitif, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que les quatre autres appels dont la chambre de l’instruction avait été saisie par la même déclaration, étaient comme celui de Jean-Louis X…, irrecevables, l’arrêt n’encourt pas la censure ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… ainsi que pour Raymond A… et pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 184, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler l’ordonnance de renvoi ;
« aux motifs qu’il est prétendu que les infractions faisant l’objet de la poursuite ont été insuffisamment précisées et que chacune des attestations frauduleuses aurait dû être visée expressément dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ; mais attendu que, durant tout le cours de l’instruction les faits reprochés aux prévenus leur ont été expressément détaillés ; que le corps du réquisitoire définitif auquel fait expressément référence l’ordonnance de renvoi, reprend, également d’une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ; que tous ces éléments, concernant la connaissance que les prévenus sont en droit d’avoir sur les infractions reprochées figurent dans l’instruction et en particulier les bordereaux 615 reprenant chacune des fausses attestations incriminées ; qu’enfin, comme le relève à bon droit le jugement, les onze médecins poursuivis étaient en mesure, aux termes de l’ordonnance de renvoi, de connaître :- la période des faits visés,- le lieu des faits,- la nature des faits dont il est précisé pour chacun des prévenus qu’il s’agit de l’obtention auprès des organismes sociaux de prestations sociales indues par fausse déclaration attestant qu’il avait été dispensé des actes médicaux au tarif K15 ;
« 1°) alors qu’il résulte de l’article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme que tout prévenu a le droit d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; que ce droit, qui constitue un élément essentiel du procès équitable se traduit en droit interne par les dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale qui imposent aux juges d’instruction d’indiquer « de façon précise » dans l’ordonnance de règlement les motifs pour lesquels les charges sont retenues contre la personne poursuivie et que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, contrairement à ce qu’a énoncé la cour d’appel, les faits reprochés aux prévenus ne leur ont pas été précisément détaillés dans l’acte saisissant la juridiction, les prévenus étant poursuivis pour des infractions successives instantanées, certes de qualifications identiques, mais commises à des dates distinctes et concernant des patients en chimiothérapie distincts, infractions qui n’ont été précisées ni dans l’ordonnance de renvoi ni dans le réquisitoire définitif auquel cette ordonnance est censée s’être référée ;
« 2°) alors qu’il importe peu que les bordereaux 615 supports de ces infractions successives figurent dans le dossier d’instruction, dès lors qu’il incombe au juge d’instruction de détailler les faits objet de la saisine du tribunal dans l’ordonnance de règlement ;
« 3°) alors que les dispositions de l’article 184 sont substantielles et que leur méconnaissance porte par elle-même atteinte aux intérêts de la défense » ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… ainsi que pour Raymond A… et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 à cette convention, 132-2 et suivants du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem, défaut de motif, manque de base légale ;
« en ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par deux décisions distinctes du même jour, déclaré Gérard Y… coupable d’avoir perçu des prestations indues des caisses d’assurance maladie la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et la Caisse régime social des indépendants ;
« alors que les deux décisions concernent des délits identiques en leurs éléments constitutifs commis au cours de la même période 1999 et 2000 dans le même département les Alpes-Maritimes au préjudice des mêmes caisses et poursuivies soit sur le fondement des articles L. 377-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, soit de l’article L. 114-13 du même code qui s’est ultérieurement substitué à ce texte et que cette identité n’autorisait pas la cour d’appel à prononcer une double déclaration de culpabilité ainsi que deux amendes délictuelles distinctes à l’encontre de Gérard Y… ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les éléments constitutifs des infractions, commises au sein de cliniques différentes et dont Gérard Y… a été déclaré coupable par deux arrêts rendus le même jour par la même cour d’appel, étaient distincts ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard, pour Anne B… et pris de la violation des articles L. 377-1 ancien du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le docteur Anne B… coupable de fausses déclarations pour l’obtention de prestations d’assurance sociale indues et l’a condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros ;
« aux motifs que le premier juge a, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des cinq prévenus, dans ses motifs que la Cour adopte, retenu que le recours à la cotation K 15 exige que le médecin soit présent dans l’établissement, ait vu le patient, repris connaissance des éléments particuliers de son dossier avant le début de la séance de chimiothérapie pour pouvoir intervenir sur le champ, en cas de complications, et renseigner utilement le dossier médical ; qu’il n’est contesté ni par le ministère public ni par les parties civiles que l’administration de la chimiothérapie peut être effectuée par un personnel infirmier ; qu’il ne s’agit pas là d’irrégularités de changement de cotation qui ne constituent pas des infractions pénales, mais que c’est la seule soumission aux organismes sociaux pour remboursement d’actes médicaux non effectués qui constitue l’infraction reprochée aux cinq prévenus ; qu’au regard de la pratique de ces actes à la suite du contrôle effectué par les médecins C… et E…, il ressort que la pratique incriminée a cessé et que les actes K 15 sont facturés uniquement lorsque la surveillance et le contrôle de la chimiothérapie sont effectués d’une manière correspondant à la définition de la nomenclature générale ; que le système de garde, tel que pratiqué à la clinique Saint-Georges, rentrait parfaitement dans le cadre de l’infraction de fausses déclarations à la sécurité sociale, puisque les bordereaux 615 de prestations d’actes, au vu desquels les médecins ont accepté d’une manière permanente les remboursements de ceux-ci, ont bien été soumis aux organismes sociaux, puisque les médecins, à l’exception du médecin de garde, ne réalisaient pas les actes K 15 facturés ; qu’en effet, c’est d’une manière très précise que l’article cinq de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les médecins édicte que « seuls peuvent être pris en charge remboursée par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires, concernant l’exercice de leur profession » ; qu’en outre, l’acte doit être effectué personnellement par un médecin ; qu’il est ajouté à l’alinéa 2, paragraphe 5 de la nomenclature professionnelle que, sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou un auxiliaire médical et donner lieu à un remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ; que, toutefois, il est couramment admis que le médecin puisse vaquer à d’autres occupations, à condition qu’il reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée ; qu’au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, les médecins de garde ne restaient pas dans ce périmètre ; qu’ainsi, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites pour recevoir le paiement des prestations selon la tarification K 15 ; qu’en effet, il ne s’agit pas encore une fois de confondre le fait que la chimiothérapie puisse être effectuée hors la surveillance constante du médecin avec celui de se faire rembourser une prestation d’une manière indue ; qu’en effet, il était loisible aux médecins concernés de contrôler la mise en place de la chimiothérapie, de laisser l’acte infirmier se dérouler sous leur surveillance à distance, sans qu’il puisse leur en être fait reproche au niveau médical, mais dans ce cas-là, sans présenter la demande de remboursement afférent à un acte effectué selon ce modus operandi aux caisses de sécurité sociale ; qu’en conséquence, le premier juge a, par des motifs suffisants adoptés par la cour, correctement qualifié en fait et en droit les faits reprochés, qui constituent bien en conséquence des fausses déclarations aux organismes sociaux, en l’occurrence la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI, et a condamné les cinq prévenus pour ces infractions ; qu’en particulier, au vu du tableau intitulé « planning chimiothérapie » remis par le directeur de la clinique Saint-Georges à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes le 15 juillet 2000, il ressort que le seul médecin de garde a été présent à la clinique d’une manière permanente pour assurer toutes les gardes, y compris la surveillance des chimiothérapies ambulatoires ; que c’est bien ce tableau qui a été présenté au docteur C… lors du contrôle ; que celui-ci donne d’une manière détaillée les présences et absences des médecins à la clinique ; que le premier juge a relevé d’une manière précise les présences et absences des médecins ; qu’il convient donc de confirmer, en adoptant les motifs pertinents du premier juge, les éléments de culpabilité de chacun des cinq prévenus ; qu’il résulte de ces bordereaux des fausses déclarations à la fois auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et du RSI ;
« et aux motifs adoptés que, tant pour le docteur Y… que pour les docteurs B…, X…, A… et Z…, chacun d’eux a facturé des actes en K 15 le samedi, sur les feuilles de maladie soumises à remboursement, alors que, précisément, le service de chimiothérapie est fermé ce jour-là ; que, questionnée à l’audience sur l’organisation de son travail, le docteur B… a précisément déclaré au tribunal correctionnel qu’elle ne travaillait « jamais le mercredi » pour pouvoir « s’occuper de ses enfants » ; que, cependant, elle a précisément facturé 11 actes en K 15, le mercredi ; que, pour ce qui concerne ses permanences en chimiothérapie, elle n’était de garde à la clinique Saint-Georges que le jeudi après-midi, de telle sorte qu’il n’est pas possible de retenir la moindre fraude ce jour-là, le magistrat instructeur n’ayant pas cru bon d’entendre ses patients pour savoir si elle était auprès d’eux à un moment ou à un autre de la séance, ne serait-ce qu’au début de l’acte ; qu’en revanche, il est bien clair que le docteur B… n’a jamais contesté qu’elle avait facturé des actes en K 15, en dehors de son après-midi de permanence ; qu’elle n’a jamais formulé une quelconque demande d’acte pour contredire ces éléments rapportés par les organismes sociaux et par l’accusation ; que le Tribunal correctionnel est ainsi en mesure de relever quarante-huit actes facturés en K 15, y compris le mercredi et le samedi, et en dehors du jeudi après-midi ; qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’égard d’Anne B…, sur la base de ces 48 actes indûment facturés en K 15 ;
« 1°) alors que le délit de fraude aux prestations sociales suppose que la fraude ou la fausse déclaration commise ait pour effet de conduire l’organisme social à verser des prestations qu’il ne doit pas ; qu’en déclarant le docteur B… coupable du délit de fausses déclarations pour l’obtention de prestations sociales indues, sans constater que la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI auraient, au total, alloué plus de prestations que celles qu’ils devaient allouer, eu égard au nombre de patients traités en chimiothérapie en présence du médecin de garde, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors qu’en déclarant le docteur B… coupable du délit de fausses déclarations pour l’obtention de prestations sociales indues, sans rechercher si les prestations qui lui étaient allouées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI étaient rétrocédées au praticien qui était de garde lors des séances de chimiothérapie ayant donné lieu à remboursement, de sorte que le docteur Anne B… n’avait perçu aucune somme indue, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… ainsi que pour Raymond A… et pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 377-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et remplacé par l’article L. 114-13 du même code), 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… et Raymond A… coupables de fausses déclarations aux organismes sociaux et a accueilli l’action civile de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse régime social des indépendants ;
« aux motifs que le système de garde, tel que pratiqué à la clinique Saint-Georges, rentrait parfaitement dans le cadre de l’infraction de fausses déclarations à la sécurité sociale puisque les bordereaux 615 de prestations d’actes au vu desquels les médecins ont accepté d’une manière permanente les remboursements de ceux-ci ont bien été soumis aux organismes sociaux, puisque les médecins, à l’exception du médecin de garde, ne réalisaient pas les actes K 15 facturés ;
« alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que l’infraction définie par l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale nécessite pour être constituée que le médecin concerné ait lui-même procédé à des fausses déclarations aux organismes sociaux ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les médecins poursuivis faisaient valoir qu’il n’existait pas la moindre preuve au dossier qu’ils aient établi une ou plusieurs « fausses déclarations » entre le 30 septembre 1999 et le 31 juillet 2000 et que la cour d’appel qui, sans s’expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions, s’est bornée à faire état de ce que les médecins avaient « accepté de manière permanente » les remboursements des organismes sociaux sans constater qu’ils aient eux-mêmes procédé personnellement aux fausses déclarations base des remboursements incriminés, a violé par fausse application les dispositions de l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale » ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… ainsi que pour Raymond A… et pris de la violation des articles L. 377-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et remplacé par l’article L. 114-13 du même code), de l’article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels établis par arrêté ministériel du 27 mars 1972 abrogée, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de la sécurité sociale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… et Raymond A… coupables de fausses déclarations aux organismes sociaux et a accueilli l’action civile de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse régime social des indépendants à leur encontre ;
« aux motifs que le premier juge a, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des cinq prévenus, dans ses motifs que la cour adopte, retenu que le recours à la cotation K15 exige que le médecin soit présent dans l’établissement, ait vu le patient, repris connaissance des éléments particuliers de son dossier avant le début de la séance de chimiothérapie pour pouvoir intervenir sur le champ, en cas de complications et renseigner utilement le dossier médical ; qu’il n’est contesté ni par le ministère public ni par les parties civiles que l’administration de la chimiothérapie peut être effectuée par un personnel infirmier ; qu’il ne s’agit pas là d’irrégularités de changement de cotations qui ne constituent pas des infractions pénales, mais que c’est la seule soumission aux organismes sociaux pour remboursement d’actes médicaux non effectués qui constitue l’infraction reprochée aux cinq prévenus ; qu’au regard de la pratique de ces actes à la suite du contrôle effectué par les médecins C… et E…, il ressort que la pratique incriminée a cessé et que les actes K15 sont facturés uniquement lorsque la surveillance et le contrôle de la chimiothérapie sont effectués d’une manière correspondant à la définition de la nomenclature générale ; que le système de garde, tel que pratiqué à la Clinique Saint-Georges rentrait dans le cadre de l’infraction de fausses déclarations à la sécurité sociale puisque les bordereaux 615 de prestations d’actes au vu desquels les médecins ont accepté d’une manière continue les remboursements de ceux-ci, et ce à l’exception du médecin de garde, démontrent qu’ils ne réalisaient pas les actes K15 facturés ; qu’en effet, c’est d’une manière précise que l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les médecins édicte que « seuls peuvent être pris en charge et remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice en profession » ; qu’en outre l’acte doit être effectué personnellement par un médecin ; il est ajouté à l’alinéa 2, paragraphe 5 de la nomenclature professionnelle que, sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou un auxiliaire médical et donner lieu à un remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ; que, toutefois, il est couramment admis que le médecin puisse vaquer à d’autres occupations, à condition qu’il reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée ; qu’au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, les médecins de garde ne restaient pas dans ce périmètre ; qu’ainsi, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites pour recevoir le paiement des prestations selon la tarification K 15 ; qu’en effet, il ne s’agit pas de confondre le fait que la chimiothérapie puisse être effectuée hors la surveillance constante du médecin avec celui de se faire rembourser une prestation d’une manière indue ; qu’en effet, il était loisible aux médecins concernés de contrôler la mise en place de la chimiothérapie, de laisser l’acte infirmier se dérouler sous leur surveillance à distance, sans qu’il puisse leur en être fait reproche au niveau médical, à la condition dans ce cas-là, de ne pas présenter la demande de remboursement afférent à un acte effectué selon ce modus operandi, aux caisses de sécurité sociale ; qu’en conséquence, le premier juge a, par des motifs suffisants adoptés par la Cour, correctement qualifié en fait et en droit les faits reprochés, qui constituent bien en conséquence des fausses déclarations aux organismes sociaux en l’occurence la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI, régime social des indépendants et a condamné les cinq prévenus pour ces infractions ;
« 1°) alors que l’infraction définie par l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale n’est légalement constituée qu’autant que les fausses déclarations ont été effectuées par les professionnels de santé en vue d’obtenir des prestations qui ne sont pas dues au regard de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des soins ; qu’il résulte des principes généraux de la sécurité sociale que les médecins ont droit à une rémunération qui correspond à leur prestation effective auprès de leurs patients eu égard à leur spécialité ; qu’en son article 4 la nomenclature générale des actes professionnels aujourd’hui abrogée prévoyait la possibilité d’un « remboursement par assimilation » lorsque l’acte médical qui avait été effectué ne figurait pas dans la nomenclature en raison de l’évolution des techniques médicale ; qu’il résulte de l’attestation très complète établie par le Professeur Victor D…, chef du service de cancérologie à l’hôpital Tenon à Paris, mentionnée par les premiers juges dans leur décision dont la cour d’appel s’est appropriée les motifs que « la prestation médicale réelle du chimiothérapeute correspond essentiellement au temps pré-technique et au temps post-technique alors que l’acte de chimiothérapie tel que défini dans la réglementation est restreint au temps technique qui est en réalité un acte infirmier » ; que cela signifie que l’acte de chimiothérapie tel qu’il était défini dans la réglementation à l’époque des faits et qui servait de base réglementaire pour la rétribution du chimiothérapeute ne correspondait pas à la prestation réelle de ce médecin spécialiste et que dès lors, en ne recherchant pas si les facturations des médecins oncologues demandeurs n’étaient pas justifiées et par conséquent dues au regard des prestations réelles accomplies par eux « au temps pré-technique et au temps post-technique », la cour d’appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale que des principes généraux de la sécurité sociale ;
« 2°) alors que « le temps pré-technique » et « le temps post-technique » visent la préparation du protocole par le médecin oncologue et le suivi du malade dans le temps, ce qui correspond à une période qui déborde largement la durée de l’acte infirmier qu’est l’injection et qu’en fondant sa décision sur la seule question secondaire au plan médical de la présence ou de l’absence du médecin oncologue dans les locaux de l’établissement pendant la durée de l’injection, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 3°) alors que pendant la durée de l’acte infirmier que constitue l’injection, la responsabilité spécifique qui incombe au chimiothérapeute est la surveillance du patient ; que la cour d’appel a implicitement mais nécessairement constaté dans sa décision que si les médecins oncologues prescripteurs n’étaient pas toujours physiquement présents dans les locaux de la clinique pendant la durée de l’acte infirmier, ils avaient exercé une surveillance à distance et que la cour d’appel, qui ne constatait pas que cette surveillance à distance n’avait pas assuré la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins au sens de l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, entrer en voie de condamnation à l’encontre des demandeurs ;
« 4°) alors que la nomenclature générale des actes professionnels n’est pas un élément constitutif du délit de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues et que dès lors la cour d’appel ne pouvait se borner, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des demandeurs sur le fondement de l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, constater que les cotations figurant dans les feuilles de soins ne correspondaient pas formellement aux définitions figurant dans cette nomenclature et ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de fausses déclarations à leur encontre qu’autant qu’elle constatait que ceux-ci n’avaient pas fourni une prestation réelle telle que définie par le professeur D…, lequel fait autorité ;
« 5°) alors qu’en tout état de cause, la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en vigueur à l’époque des faits ayant été abrogée en raison de son caractère obsolète eu égard à l’évolution des techniques médicales, la cour d’appel aurait dû rechercher si les prestations des médecins oncologues poursuivis n’étaient pas dues en application de la classification commune des actes médicaux (CCAM) en vigueur à la date où elle a statué » ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… ainsi que pour Raymond A… et pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne, L. 377-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et remplacé par l’article L. 114-13 du même code), 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z… et Raymond A… coupables de fausses déclarations aux organismes sociaux et a accueilli l’action civile de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse régime social des indépendants ;
« alors qu’il résulte de la décision des premiers juges, dont la cour d’appel s’est appropriée les motifs, que la décision de condamnation des exposants est exclusivement fondée sur un tableau intitulé « planning chimiothérapie » transmis le 15 juillet 2000 par le directeur de la clinique Saint-Georges à Nice à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le contenu exact n’a pas été analysé et que les juges du fond ayant expressément constaté qu’aucune vérification n’avait été opérée par le magistrat instructeur auprès des patients des médecins oncologues poursuivis rendant l’accusation incapable d’apporter la démonstration de leur culpabilité, la cour d’appel n’a fondé sa décision que sur des motifs insuffisants impliquant un renversement de la charge de la preuve et par voie de conséquence une violation du principe de la présomption d’innocence.
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Anne B… et pris de la violation des articles 459, 464, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur l’action civile, a condamné le docteur Anne B… à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 383, 02 euros, à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la Caisse primaire de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; qu’il convient de faire droit à la demande de la partie civile, car celle-ci a subi un préjudice qui découle directement de l’infraction ; que les sommes allouées correspondent exactement aux sommes qu’elle a injustement déboursées, eu égard aux infractions commises, selon le montant déterminé par le tribunal correctionnel de Nice, à savoir : (…) ; Anne B…, 1 383, 02 euros ;
« et aux motifs adoptés que le préjudice matériel doit être apprécié sur la base du nombre d’actes indûment facturés en K 15, chaque acte relevant de cette cotation étant payé 189 francs, soit 28, 81 euros ; qu’à l’égard du docteur Anne B…, le préjudice correspond à 48 actes indûment facturés en K 15, soit 1 383, 02 euros ; que, néanmoins, la partie civile ne réclame que 1 354 euros ; qu’il lui sera donc alloué cette somme à titre de dommages-intérêts ;
« 1°) alors que les juges du fond ne peuvent statuer, s’agissant des intérêts civils, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu’en condamnant néanmoins le docteur Anne B… à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 383, 02 euros, à titre de dommages-intérêts, bien que celle-ci se fût bornée à solliciter la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris, ayant limité la condamnation du docteur Anne B… à la somme de 1 354 euros, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
« 2°) alors qu’en se bornant à affirmer que le préjudice subi par la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes correspondait à 48 actes facturés en K 15, sans examiner le décompte des prestations produit dont il résultait que seuls 47 actes avaient été facturés en K 15 à la clinique Saint-Georges, la cour d’appel a privé sa décision de motifs » ;
Attendu qu’après avoir énoncé que le préjudice causé à la caisse primaire d’assurance maladie par Anne B… s’élevait à 1 383, 02 euros, les premiers juges, retenant que la caisse ne demandait que 1 354 euros de dommages-intérêts, lui ont alloué cette dernière somme ;
Attendu que, saisie de conclusions de la caisse lui demandant de confirmer les dispositions civiles du jugement, la cour d’appel a déclaré confirmer la décision du tribunal correctionnel condamnant Anne B… à payer 1 383, 02 euros à la caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu qu’en cet état le moyen qui, en sa première branche, se fonde sur une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par les article 710 et 711 du code de procédure pénale et, en sa seconde branche, critique les constatations souveraines des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Anne B… et pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur l’action civile, a condamné le docteur Anne B… à payer au RSI la somme de 1 469, 46 euros, à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs que la décision du premier juge concernant la demande du Régime social des indépendants (RSI) doit être infirmée concernant les autres prévenus ; qu’en effet le RSI produit une demande distincte de celle de la Caisse primaire d’assurance maladie qui s’appuie sur les actes en K 15 pour lesquels les prévenus ont reçu, au vu de fausses attestations, des remboursements injustifiés puisque ne correspondant pas aux prestations nécessaires à ces remboursements ; qu’ainsi, au vu des conclusions du RSI déposées devant la juridiction de première instance ainsi que devant la cour, il convient de condamner les prévenus à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes au régime social des indépendants (RSI) : Anne B…, 1 469, 46 euros ;
« alors qu’en se bornant à viser les conclusions déposées par le RSI pour faire droit en totalité à sa demande de dommagesintérêts, sans examiner le décompte des prestations produit dont il résultait que douze des cinquante-et-un actes cotés en K 15 ayant prétendument donné lieu au versement de prestations indues se rapportaient à des soins dispensés à des dates n’entrant pas dans le champ de la prévention, la cour d’appel a privé sa décision de motifs » ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour la caisse « régime social des indépendants » des infractions dont Anne B… a été déclarée coupable, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z…, Raymond A… et relevé d’office pour Anne B… et pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, L. 114-13, L. 377-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé de constater l’amnistie des faits de fausses déclarations aux organismes sociaux poursuivis ;
« aux motifs que l’infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n’a pas été amnistiée au regard de l’article 2 de la loi d’amnistie du 6 août 2002 puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies (par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale) d’une amende et d’une peine complémentaire d’exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l’amnistie ;
« alors qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels une peine d’amende est encourue à l’exception de toute autre peine ou mesure ; que l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, chapitre VII, intitulé « Pénalités » prévoyait, pour fausse déclaration en vue d’obtenir des prestations indues, une amende de 3 750 euros « sans préjudice résultant de l’application d’autres lois s’il y échet », et l’article L. 377-5 du même code précisait que le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien pouvait prononcer son exclusion des services des assurances sociales ; que cet article a été modifié et est devenu l’article L. 114-3 du code de la sécurité sociale qui n’entre plus dans le champ d’application de la rubrique « Pénalités » contenant les sanctions complémentaires prévues par l’article L. 477-5, de telle sorte que les anciennes peines de l’article L. 377-5 ne peuvent être appliquées dans le cadre de l’article L. 114-13 qui ne prévoit donc qu’une peine d’amende ; qu’en retenant que cette infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n’a pas été amnistiée au regard de l’article 2 de la loi d’amnistie du 6 août 2002 puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies d’une amende et d’une peine complémentaire d’exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l’amnistie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la peine complémentaire n’avait pas été exclue du nouvel article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, ce qui soumettait les prétendues fausses déclarations à l’article 2 de la loi d’amnistie du 6 août 2002, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Vu l’article 112-1 du code pénal, ensemble l’article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée, les dispositions nouvelles moins sévères de la loi pénale ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que se trouvent amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 pour lesquels seule une peine d’amende est encourue ;
Attendu que les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal comme prévenus de l’infraction prévue et punie par l’article L. 377-1 du code de la sécurité sociale pour des faits commis au cours des années 1999 et 2000 et qu’ils encouraient alors, outre une peine d’amende, la peine complémentaire d’exclusion des services des assurances sociales prévue par l’article L. 377-5 du code précité ; qu’avant leur comparution devant les juges du fond, est intervenue la loi du 19 décembre 2005, qui a abrogé l’article L. 377-1 et l’a remplacé par l’article L. 114-13, ce qui a eu pour effet de rendre désormais inapplicable à l’infraction la peine complémentaire ci-dessus ;
Attendu que, pour dire que les faits n’étaient pas amnistiés, l’arrêt énonce qu’ils étaient punis d’une amende et d’une peine complémentaire ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, n’étant pas définitivement condamnés lorsque la loi plus douce est entrée en vigueur, les prévenus n’encouraient qu’une peine d’amende, la cour d’appel, qui, si elle restait saisie de l’action civile en application de l’article 21 de la loi du 6 août 2002, devait constater l’extinction de l’action publique, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l’action publique, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 octobre 2008 ;
DIT que l’action publique est éteinte par l’amnistie ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que Jean-Louis X…, Gérard Y…, Michel Z…, Raymond A… et Anne B… devront payer chacun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, M. Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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