Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 09-11.027, Publié au bulletin
TI Pantin 16 octobre 2007
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CA Paris
Infirmation 20 novembre 2008
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CA Paris
Infirmation 20 novembre 2008
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CASS
Cassation 10 novembre 2009
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CA Paris
Infirmation 31 mai 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des preneurs pour les manquements

    La cour a estimé que les époux X… ne pouvaient pas être tenus responsables des nuisances causées par leurs fils, qui échappaient à leur autorité, et n'a pas recherché si ces derniers résidaient chez les preneurs au moment des faits.

  • Rejeté
    Gravité des manquements aux obligations du bail

    La cour a jugé que la situation familiale des preneurs ne justifiait pas l'absence de mesures contre les nuisances, mais n'a pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur des considérations inopérantes.

  • Rejeté
    Inconsistance de l'attestation du commissariat

    La cour a jugé que l'attestation ne suffisait pas à imputer des faits aux preneurs, ce qui a été considéré comme une dénaturation de l'attestation.

  • Rejeté
    Responsabilité des preneurs pour les nuisances

    La cour a jugé que les époux X… ne pouvaient pas être tenus responsables des actes de leurs fils, ce qui a conduit au rejet de la demande d'expulsion.

  • Rejeté
    Responsabilité des preneurs pour les manquements

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité des époux X… pour les nuisances causées par leurs fils.

Résumé par Doctrine IA

L'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis a demandé la résiliation du bail des époux X… pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux, en raison des nuisances causées par leurs fils. La cour d'appel a rejeté la demande, estimant que les époux X… n'étaient pas responsables des actes de leurs fils, qui échappaient à leur autorité. L'Office a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article 1735 du code civil, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les fils résidaient chez les époux X… et si ces derniers devaient en répondre. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel pour défaut de base légale, car celle-ci n'a pas examiné si les troubles étaient imputables aux époux X… en raison de l'hébergement des auteurs des faits, conformément aux articles 1735, 1728, 1729 et 1184 du code civil. La Cour de cassation a également rejeté les demandes de l'Office et des époux X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 1er juillet 1991, et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 09-11.027, Bull. 2009, III, n° 244
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-11027
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, III, n° 244
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008
Textes appliqués :
article 1735 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021270100
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C301300
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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