Rejet 27 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 oct. 2009, n° 09-85.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-85281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021348103 |
Sur les parties
| Président : | Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
X… Vidas,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 2 juillet 2009, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie en bande organisée, détention en vue de la mise en circulation de fausse monnaie, en bande organisée, association de malfaiteurs et contrefaçon de cartes de paiement, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Vidas X… ;
« alors que les formalités imposées par les articles 197 et 198 du code de procédure pénale sont applicables lorsque l’affaire est renvoyée aux fins d’effectuer des vérifications complémentaires ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avocat du mis en examen, à la suite du renvoi de l’audience à une audience du 30 juin 2009, n’a été convoqué que le 29 juin ; que, dès lors, il n’a pas eu la possibilité de consulter le dossier comprenant les pièces produites par le procureur général et de répliquer par un mémoire dans les formes prescrites par l’article 198 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les droits de la défense et son arrêt est entaché de nullité » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la notification à son avocat de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience ne serait pas intervenue dans les délais prescrits par l’article 197 du code de procédure pénale, dès lors qu’il a comparu assisté de son avocat, qu’il n’a formulé aucune observation à cet égard et qu’ainsi, aucune atteinte n’a été portée à ses intérêts ni aux droits de la défense ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 106, 107, 121, 145, 591 à 593, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence de prestation de serment de l’interprète ;
« aux motifs que, suite à l’arrêt (du 25 juin 2009), le procureur général a fait verser aux débats copie du procès-verbal de prestation de serment d’Albena Kiselev, le 6 février 2008, devant le tribunal correctionnel de Lyon, en qualité d’interprète traducteur du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, et justificatifs de son inscription, pour l’année 2009 sur la liste des interprètes traducteurs Ceseda en langue russe ; qu’il apparaît, en conséquence, après avoir noté qu’il n’est pas contesté qu’Albena Kiselev était présente lors du débat contradictoire, malgré les mentions sommaires du procès-verbal sur ce point ; que cette dernière avait préalablement prêté serment ; qu’il ne saurait être soutenu que cette prestation de serment, effectuée en qualité d’interprète traducteur du code de l’entrée et séjour des étrangers, serait insuffisante et que cette interprète se devait d’être inscrite sur une liste près la cour d’appel dès lors d’une part qu’il ne lui a nullement été confié une mission d’expertise revêtant un caractère technique et relevant alors des dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, mais uniquement une mission de traduction, d’autre part que l’article 102 du même code n’impose nullement que l’interprète, s’il est déjà assermenté, soit inscrit sur une telle liste ;
« 1) alors que, lorsque la personne mise en examen ne sait ni lire ni écrire le français, elle doit être assistée d’un interprète lors de tous les actes de la procédure ; que, dès lors qu’il ne résulte pas du procès-verbal de débat contradictoire que le mis en examen a été assisté d’un interprète au cours du débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention, la procédure est entachée de nullité ;
« 2) alors à titre subsidiaire, qu’en vertu des articles 102 et 121 du code de procédure pénale, l’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; que, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’Albena Kiselev, à supposer qu’elle ait été présente lors du débat contradictoire, ait prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la procédure est entachée de nullité ;
« 3) alors que, l’assermentation exigée par les articles 102 et 121 du code de procédure pénale ne peut être que celle qui résulte de l’inscription sur la liste de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel ; qu’ainsi, la prestation de serment d’Albena Kiselev en sa qualité d’interprète traducteur du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle se limite à jurer d’exercer sa mission en son honneur et conscience, ne répond pas aux exigences des articles 102 et 121 du code de procédure ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a violé les textes et le principe susvisés » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors du débat contradictoire, Vidas X… était assisté d’Albena Kiselev, personne inscrite sur la liste des interprètes traducteurs dressée par le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L. 111-9 et R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avait prêté le serment, prévu par l’article R. 111-12 du même code, d’exercer sa mission en son honneur et conscience ; que, dès lors, celle-ci, en sa qualité d’interprète assermenté au sens de l’article 102 du code de procédure pénale, n’était pas tenue de prêter, à nouveau, serment devant le juge des libertés et de la détention ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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