Cassation 9 décembre 2009
Confirmation 14 avril 2011
Cassation 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-83745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 mai 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021700591 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Z… Christophe,
- Z… Lucien,
- Z… Denise,
- Z… Didier,
- Z… Jean-Pierre, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2009, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Khedidja X… épouse Y… du chef d’abus de faiblesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation de la violation des articles 7, 8, 9 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a constaté l’extinction
de l’action publique par voie de prescription et a déclaré les parties civiles irrecevables en leur action ;
« aux motifs qu’à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, Léon Z… faisait l’objet depuis le 15 octobre 2002 d’une mesure de placement sous le régime de la tutelle ; qu’il n’avait donc pas capacité à agir ; qu’il est de principe que, hors le cas où il s’agit de poursuivre le paiement des revenus de la personne protégée, le gérant de tutelle ne peut agir en justice pour le compte de celle-ci sans obtenir au préalable du juge des tutelles l’autorisation de le faire ; qu’en l’espèce, si ce n’est une simple déclaration en ce sens de Lise G… le 9 janvier 2007 devant le magistrat instructeur, force est de constater qu’il ne peut être tiré de l’entier dossier aucun élément suffisant de nature à établir l’effectivité de l’intervention d’une telle autorisation ; qu’ainsi, l’intéressée devant être considérée comme malhabile à se constituer partie civile, le dépôt de plainte effectué le 20 janvier 2003 n’a pas pu avoir pour effet de déclencher l’action publique, cette dernière l’ayant été en réalité par le
réquisitoire introductif en date du 16 février 2004 ; que la période de prévention retenue par l’ordonnance de renvoi, qui d’ailleurs a repris en cela les limites initialement fixées par la plainte, porte sur les années 1999 et 2000 ; qu’au cours de l’année 2000 le dernier acte d’abus frauduleux susceptible d’être reproché à Khedidja X…, épouse Y…, se situe au 21 décembre 2000, date à laquelle un retrait en espèces d’un montant de 18 000 francs a été effectué sur le livret Codevi de Léon Z… ; que, dès lors, la prescription étant acquise au 21 décembre 2003, l’action publique ne pouvait plus être mise en mouvement au-delà de cette date » ;
« alors que le cours de la prescription d’une infraction est interrompu lorsque celle-ci fait l’objet d’une poursuite ; que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que, depuis le 15 octobre 2002, Léon Z… a fait l’objet d’une mesure de placement sous le régime de la tutelle ; que Lise G…, gérante de tutelle a, par lettre du 17 novembre 2002, sollicité du juge des tutelles l’autorisation de déposer plainte du chef d’abus de la situation de faiblesse de Léon Z… ; qu’ainsi, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile effectué le 20 janvier 2003, celle-ci a eu pour effet de déclencher l’action publique et d’interrompre le cours de la prescription ; que, par suite, à la date du 21 décembre 2003, l’action publique a été régulièrement mise en mouvement et a interrompu le cours de la prescription ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d’appel a violé l’article 8 du code de procédure pénale » ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Lise G…, gérante de tutelle de Léon Z…, Khedidja X…, épouse Y… a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de faiblesse ;
Attendu que, pour déclarer irrégulière la constitution de partie civile et constater en conséquence la prescription de l’action publique, l’arrêt retient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le gérant de tutelle avait préalablement au dépôt de la plainte obtenu l’autorisation du juge des tutelles ; que les juges en déduisent que cette plainte n’a pas interrompu le cours de la prescription triennale, laquelle était acquise au moment de la délivrance du réquisitoire introductif le 16 février 2004 ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si l’autorisation du juge des tutelles avait été accordée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 7 mai 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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