Cassation 21 janvier 2010
Résumé de la juridiction
La seule qualité de gérante d’une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 08-19.984, Bull. 2010, II, n° 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-19984 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2010, II, n° 20 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 17 juillet 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021730903 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C200168 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Leroy-Gissinger |
| Avocat général : | M. Mazard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Trésorerie générale de l'Essonne (Trésorerie d'Etampes), Société Débitel France, Société Contentia France (Contentia), Société Protection 24 (Protection 24 Télésurveillance Ip 23 Ht), Société Franfinance (Franfinance Ucr Surendettement Paris Fap), Société du Képi, Société Cancava Ava Antilles Guyane Réunion, Société Intrum Justitia, Société Mutuelle Bleue, Banque Société Générale Psc Paris, Société Banque Populaire Rives de Paris |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu, que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d’une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de Mme X… de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que Mme X… est gérante de deux sociétés dont l’une est en liquidation judiciaire et qu’elle a contracté, au titre de son activité professionnelle, des dettes auprès de l’URSSAF, de la Cancava et de la Mutuelle pour le régime spécial des travailleurs indépendants, de sorte qu’en vertu des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que de celles de l’article L. 331-2 du code de la consommation, elle ne relève pas de la loi sur le surendettement mais de celle sur la sauvegarde des entreprises ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérante d’une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, le 17 juillet 2008, par le juge de l’exécution, tribunal d’instance d’Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l’exécution, tribunal de grande instance d’Evry ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejete la demande de la société Franfinance, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X…
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté le recours de Mme X… ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et des articles L. 640-1 et suivant du même code issus de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que relève des procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire tout débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que ces procédures sont ouvertes à tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statu législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ; que ces dispositions s’appliquent aux personnes mentionnées ci-dessus même après la cassation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; qu’en l’espèce il établi pare les éléments du dossier que Mme X… est gérante de la société SICTECH et qu’elle était gérante de la société ALTO BELLI qui est en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2007 ; qu’au titre de son activité professionnelle Mme X… a contracté des dettes auprès de l’URSSAF, la CANCAVA et la Mutuelle pour le régime spécial des travailleurs indépendantes ; que dès lors, en vertu des dispositions susvisées et de celles de l’article L. 331-2 du Code de la Consommation, Mme X… ne relève de la loi sur le surendettement mais celle sur la sauvegarde des entreprises ; que c’est à bon droit que la commission a considéré que la demande de Mme X… était irrecevable » ;
ALORS QUE, premièrement, les procédures collectives, telles que prévues par le Code de commerce, supposent — réserve faite de l’hypothèse d’une personne morale — que le débiteur soit commerçant, inscrit au répertoire des métiers, agriculteur ou exerce une activité indépendante ; que faute d’avoir constaté que Mme X… entrait à titre personnel dans l’une ou l’autre de ces catégories, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que Mme X… soit gérante de la société SICTECH ne la rendait pas passible des dispositions sur les procédures collectives ; qu’à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Et ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu’il n’était pas constaté que Mme X… entrait dans l’une ou l’autre des catégories visées aux articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, la procédure de surendettement était applicable ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 330-1 à L. 331-11 du code de la consommation.
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