Infirmation 28 octobre 2008
Infirmation 28 octobre 2008
Rejet 18 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-65.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-65.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023465329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00035 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris 28 octobre 2008), que la société Bielle, M. X… et la société Sopargem, devenue la société Paref gestion, associés de la société à responsabilité limitée Consultal, ayant pour objet l’activité de conseil par internet et la prise de participations ou d’intérêts dans toute société existante ou en création et toutes opérations financières mobilières et immobilières se rattachant à l’objet social, ont assigné M. et Mme
Y…
(les époux
Y…
) pour voir prononcer la nullité de cette société en raison de la fraude commise par ces derniers, M.
Y…
, notaire, ayant en raison de sa profession, l’interdiction de prendre une participation dans une société commerciale sous couvert de son épouse, prête-nom ;
Attendu que M. X…, la société Bielle et la société Paref gestion font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la société Consultal, d’avoir prononcé la dissolution de cette société, et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de l’action en nullité de la société court du jour où la nullité est encourue ; que la nullité pour fraude n’est encourue que du jour où la cause en est connue par celui qui s’en prévaut ; qu’en retenant comme point de départ du délai de prescription de l’action en nullité la date de constitution de la société, sans rechercher la date à laquelle la fraude avait été portée à la connaissance des demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 235-9 du code de commerce ;
2°/ qu’en retenant, sans s’en expliquer, que M. Hubert X… représentant de la société Bielle, était complice de la fraude, de même que « tous les associés », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient à bon droit que la demande de nullité de la société Consultal est irrecevable comme tardive en application des dispositions de l’article L. 235-9 du code de commerce ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que le concert frauduleux entre les époux
Y…
est patent, Mme
Y…
s’étant comportée comme une « femme de paille », le véritable associé et décideur étant son époux qui a libellé le chèque d’apport des fonds et signé les documents relatifs aux étapes essentielles de la vie sociale et que l’utilisation par Mme
Y…
d’une enveloppe à entête de l’office notarial pour répondre à une convocation de l’assemblée générale vient corroborer la persistance de cette collusion ; qu’il retient encore que M. X…, qui a accepté de créer la structure sociale, par l’intermédiaire d’une de ses sociétés, qui permettait par son écran à M.
Y…
d’exercer une activité commerciale, a lui aussi participé à la fraude ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et les sociétés Bielle et Paref gestion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X… et les sociétés Bielle et Paref gestion
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Guillaume X…, la SCI BIELLE et la société SOPARGEM de leur demande d’annulation de la société CONSULTAL, d’avoir prononcé la dissolution de cette société, et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU’il se déduit des éléments précédemment exposés que la société CONSULTAL a été créée pour contourner l’interdiction statutaire faite à Monsieur
Y…
, notaire, de détenir des parts et d’animer une société commerciale ; que le concert frauduleux entre les époux est patent ; que Madame
Y…
s’est comportée pour reprendre l’expression utilisée par Monsieur X… comme « une femme de paille », le véritable associé et décideur étant son époux qui a libellé le chèque d’apport des fonds et signé les documents rythmant les étapes essentielles de la vie de la société ; que le fait que Madame
Y…
utilise, le 30 mai 2007 pour répondre à une convocation pour une assemblée générale, une enveloppe supportant le cachet « RAULT Y… notaires associés » vient corroborer la persistance de la collusion ; que Monsieur X… qui a accepté de créer la structure sociale par l’intermédiaire d’une de ses sociétés qui permettait par son écran à Monsieur
Y…
d’exercer une activité commerciale, a lui aussi participé à la fraude ; que tous les associés ont donc concouru à la fraude ; que cependant, la société qui n’a été instituée que pour permettre la réalisation de la fraude à la loi ne peut être déclarée nulle compte tenu des dispositions de l’article L235-9 du code de commerce, la demande de nullité devant être déclarée irrecevable parce que tardive,
1) ALORS QUE le délai de prescription de l’action en nullité de la société court du jour où la nullité est encourue ; que la nullité pour fraude n’est encourue que du jour où la cause en est connue par celui qui s’en prévaut ; qu’en retenant comme point de départ du délai de prescription de l’action en nullité la date de constitution de la société, sans rechercher la date à laquelle la fraude avait été portée à la connaissance des demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 235-9 du code de commerce ;
2) ALORS QU’en retenant, sans s’en expliquer, que Monsieur Hubert X… représentant de la SCI BIELLE, était complice de la fraude, de même que « tous les associés », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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