Infirmation 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 janv. 2011, n° 08/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 08/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JAF, 13 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023538162 |
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Texte intégral
ARRET N
RG N : 08/ 01139
AFFAIRE :
M. Benchaa X…
Mme Djaouhar Y… épouse X…
C/
M. Abdelkader X…
JPC/ MD
Restitution
autorité parentale
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— -- = = oOo = =---
ARRET DU 25 JANVIER 2011
— -- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D’APPEL de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
— Monsieur Benchaa X…
de nationalité Algérienne
né le 16 Janvier 1968 à KHADRA (ALGÉRIE), demeurant …--87100 LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/ 4439 du 23/ 10/ 2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 13 juin 2008 par le Juge aux Affaires Familiales de Limoges
— Madame Djaouhar Y… épouse X…
de nationalité algérienne, née le 15 avril 1972 à KHADRA (ALGERIE), demeurant …
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentés par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour et par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur Abdelkader X…,
de nationalité algérienne, né le 15 Décembre 1933 à NEKMARIA (ALGÉRIE), demeurant …-87000 LIMOGES
Non représenté
INTIMES
— -- = = oO § Oo = =---
Après l’arrêt du 15 juillet 2010 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi des parties devant le Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Novembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur SERGE BAZOT, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier.
La Cour après avoir entendu, en Chambre du Conseil, Monsieur Jean-Pierre COLOMER en son rapport, Madame l’Avocat Général en ses conclusions et la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET ayant déposé son dossier, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le vingt cinq Janvier deux mille onze par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. Benchaa X… et Mme Djaouhar Y…, son épouse, tous deux de nationalité algérienne, ont eu deux enfants :
— Sofiane, né le 20 septembre 1992 à Nekmaria (Algérie)
— Omar, né le 25 octobre 1993 à Nekmaria (Algérie)
Par jugement en date du 12 août 1998, le tribunal de Sidi Ali (Algérie) a accordé à M. Abdelkader X… et son épouse, les grands-parents paternels des enfants, le recueil légal (Kafala) des deux enfants mineurs.
M. Abdelkader X… qui résidait en France depuis 1960 et qui était titulaire d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 20 juin 2010, a obtenu, suite à un jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 juillet 2004, l’admission des deux enfants en France au titre du regroupement familial.
M. Benchaa X… qui était venu en France en 2006 est resté depuis lors auprès de ses enfants en raison de la dégradation de l’état de santé puis de décès de sa mère survenu le 17 novembre 2006 et de l’affaiblissement de son père.
Le 10 octobre 2007, M. Benchaa X… a saisi le tribunal de grande instance de Limoges d’une requête aux fins de restitution totale de ses droits d’autorité parentale sur les deux enfants.
Par jugement du 13 juin 2008, le tribunal de grande instance de Limoges a rejeté cette demande en considérant que le juge français n’était pas compétent pour modifier une décision algérienne en se fondant sur l’absence d’accord sur ce point entre la France et l’Algérie. M. Benchaa X… a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2008.
Parallèlement, le juge des enfants de Limoges a, par décision du 15 octobre 2008, confié les deux enfants à leur père dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative qui a été clôturée le 24 avril 2009.
= = oOo = =
Par arrêt avant dire droit du 27 avril 2010, la cour a invité l’appelant à régulariser la procédure à l’égard de son épouse non comparante, en raison de l’absence de preuve de la signification de ses conclusions. Cette dernière est alors intervenue volontairement à la cause et par un second arrêt avant dire droit du 15 juillet 2010, la cour l’a invitée à signifier à M. Abdelkader X… les conclusions prises conjointement avec son époux.
= = oOo = =
En l’état de leurs dernières écritures déposées à la cour le 28 mai 2010 et régulièrement signifiées au grand-père paternel des enfants le 27 juillet 2010, à son adresse en France, M. et Mme X… demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau ;
— Ordonner par application de l’article 124 du code de la famille algérien la réintégration de Sofiane et Omar X… sous leur tutelle ;
— Subsidiairement, mettre fin à la délégation volontaire de l’autorité parentale, par application de l’article 377-2 du Code civil ;
— En toute hypothèse, leur restituer totalement leurs droits d’autorité parentale sur leurs deux enfants ;
— Condamner le Trésor Public à verser à chacun d’eux une indemnité de 1. 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner le Trésor Public aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 17 février 2010, le Ministère public requiert l’infirmation de la décision dont appel et demande à la cour de :
— Se déclarer compétente ;
— Dire que l’exercice des droits de l’autorité parentale par les kafils Abdelkader X… et Bekhta Otmane C…, comprenant l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection des enfants mineurs Sofiane et Omar X… nés le 20 septembre 1992 et le 25 octobre 1993 à Nekmaria et résultant du jugement du 12 août 1998 du tribunal de SidiAli prend fin du fait du décès de Bekhta Otmane C… épouse X… le 17 novembre 2006 et de la renonciation de Abdelkader X… manifestée par écrit par courrier au juge des enfants et attestation sur l’honneur du 17 mars 2008 ;
— Débouter l’appelant du surplus de sa demande ;
— Dire que les droits attachés à l’autorité parentale et à la tutelle s’exerceront, en conséquence de la cessation de la mesure judiciaire précédemment en vigueur, conformément au code de la famille algérien ;
— Rappeler, en tant que de besoin, qu’en vertu de l’article 3 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 précitée un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant, est reconnu dans tous les Etats contractants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2010 et le ministère public a déposé de nouvelles conclusions le 19 octobre 2010.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions du ministère public déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture :
Les dernières conclusions du ministère public déposé le 19 octobre 2010 et notifiées le 21 octobre 2010, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarés d’office irrecevables, la cour étant alors saisie sur la base des conclusions déposées par le ministère public le 17 février 2010.
Sur la compétence :
Il résulte des dispositions du 1 de l’article 8 du Règlement (CE) no 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/ 2000 que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur le retrait d’un recueil légal (kafala), institution de droit algérien, régie par les articles 116 et suivants du Code de la famille algérien.
Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils (article 116). Il confère à son bénéficiaire la tutelle légale (article 121) et l’administration des biens de l’enfant recueilli résultant d’une succession ou d’une donation (article 122). Enfin, l’enfant recueilli garde sa filiation d’origine s’il est de parents connus (article 120).
Il s’ensuit que cette institution qui aboutit à confier à un tiers la tutelle d’un enfant mineur sans modification de sa filiation s’analyse en une délégation de responsabilité parentale au sens du 1b de l’article 1er dudit réglement.
L’enquête effectuée le 30 janvier 2009, par l’ADPPJ, à la demande du juge de enfants de Limoges, fait apparaître que Sofiane et Omar X… résident à Limoges depuis 1999.
Leur résidence habituelle étant établie à Limoges, le juge aux affaires familiales de Limoges était compétent pour statuer sur la demande de l’appelant. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la demande principale :
— Sur la loi applicable :
Il résulte des articles 1 et 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 applicable en matière de protection des mineurs que les autorités judiciaires de l’Etat de la résidence habituelle d’un mineur sont, sous réserve des articles 3, 4 et 5 alinéa 3, de la convention, compétentes pour prendre des mesures, prévues par leur loi interne, tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
L’article 3 de la même convention prévoit, quant à lui, qu’un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants.
En l’espèce, l’article 117 du Code de la famille algérien qui prévoit que le recueil légal est accordé par le juge ou le notaire avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une mère, ne crée pas un rapport d’autorité au sens de l’article 3 de ladite convention puisque l’établissement du recueil légal ne résulte pas de plein droit de la loi.
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention, la cour doit statuer conformément à la loi française.
Le recueil légal n’existe pas en droit français mais peut être apparenté à une délégation d’autorité parentale puisque cette institution aboutit à transférer à un tiers, sous le contrôle d’une juridiction, un ensemble de devoirs et d’obligation résultant de plein droit de la filiation lorsqu’elle est établie.
La demande doit donc être examinée au regard des articles 376 et suivants du Code civil.
— Sur la restitution de l’autorité parentale :
A la suite du décès de son épouse, M. Abdelkader X… est revenu vivre en Algérie en 2008, même s’il a conservé une résidence en France comme cela ressort des pièces du dossier. Dans un écrit daté 17 mars 2008, il a indiqué que son état de santé ne lui permettait plus de contribuer à l’éducation de ses deux petits-enfants.
Ces derniers ont été entendus dans le cadre de l’enquête sociale réalisée par l’ADPPJ et le rapport établi par ce service le 30 janvier 2009 fait apparaître que les deux enfants souhaitent rester en France où ils résident depuis de nombreuses années, en contradiction avec la volonté de leur grand-père, et que la prise en charge par le père, venu les rejoindre en 2006 lorsque l’état de santé de sa mère s’est dégradé, est adaptée du point de vue éducatif et affectif.
Au vu de ces éléments, il est conforme à l’intérêt des deux enfants de restituer à M. et Mme X… l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs. Il sera donc fait droit à leur demande.
Par ailleurs, M. X… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et sans emploi, il y a lieu de dispenser les parents du remboursement des frais engagés par M. Abdelkader X… pour l’entretien des deux enfants.
Sur les autres demandes :
Il n’ya pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’objet de la demande, les dépens seront laissés à la charge des parents des enfants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT l’appel,
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions déposées par le ministère public le 19 octobre 2010, postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Se déclare compétente ;
ORDONNE la restitution de l’autorité parentale à M. Benchaa X… et Mme Djahouar Y… épouse X… sur leurs deux enfants mineurs :
— Sofiane, né le 20 septembre 1992 à Nekmaria (Algérie)
— Omar, né le 25 octobre 1993 à Nekmaria (Algérie)
DISPENSE M. et Mme Benchaa X… du remboursement des frais engagés par M. Abdelkader X… pour l’entretien des deux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme Benchaa X… aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Martine DESCHAMPS Serge BAZOT
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