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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 janv. 2013, n° 11/17390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MISS ; PAT ET RIPATON GARANTIE LA HALLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1512317 ; 99790051 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20130400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA c/ Société VBMAG SAS, Société REDCATS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2013
3e chambre 3e section N° KG : 11/17391
DEMANDERESSE Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA […] 75019 PARIS représentée par Me Augustin PERSCH de L’AARPI DARKANIAN & PERSCH avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 1038
DEFENDERESSES Sociélc VBMAG SAS […] 59200 TOURCOING
Société SADAS SAS […] 59200 TOURCOING
Société KEDCATS SA 1 […] 59100 ROUBAIX représentées par Me André BERTRAND avocat au barreau de PARIS, vestiaire //I.0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, .juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2012, tenue publiquement, devant Marie S). Mélanie BESSAUD juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE (ci-après CEC) filiale du groupe VIVARTE. propose depuis une trentaine d’années un large choix d’articles chaussants et de maroquinerie, notamment dans ses magasins à l’enseigne LA HALLE AUX CHAUSSURES. Elle est titulaire de nombreuses marques qu’elle utilise pour identifier ses produits auprès du public, dont notamment :
- une marque verbale française " MISS » n° 1512317. déposée le 7 février 1964 et régulièrement renouvelée depuis, enregistrée pour désigner en classe 25 « tous articles chaussants tels que bottes, souliers, pantoufles, sabots, sandales pour hommes, femmes et enfants » :
— une marque française semi-figurative déposée en couleurs « chien et chat stylisés » désignée sous les termes « PAT ET R GARANTIE LA HALLE » n°99790051, déposée le 4 mai 1999 et enregistrée pour désigner notamment « les chaussures » en classe 25. Par ailleurs, la société CEC revendique cire titulaire de droits d’auteur sur chacun de ses personnages stylisés« PAT » le chien et« R » le chat, crées pour représenter sa marque, divulgués à compter du dépôt de celle-ci le 11 juin 1999 et régulièrement exploités depuis. Elle expose avoir découvert l’offre en vente, dans un magasin à l’enseigne « VERT BAUDET » situé […] ainsi que sur le site internet accessible à l’adresse www.verlbaudel.fr. de modèles de sandales pour enfants reproduisant ses marques et personnages susvisés.
Elle a alors fait l’acquisition en juillet 201 1 de quatre paires de sandales dont :
- deux paires au magasin à l’enseigne « VERT BAUDET » situé Avenue de la fiance Libre à CRETEIE. lequel est exploite par une société VBMAG. immatriculée au RCS de ROUBA1X- TOURCOING sous le n°397555327,
- et deux paires via une commande sur le site internet accessible à l’adresse uuw.verlbaudel.fr. lequel est exploité par une société SADAS. immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le no 4l4766576. dont le siège social est également 216. rue WINOC CHOCQUEEL-59200 TOURCOING I0". Ces modèles portent les références suivantes :
- références stock : 3021 733 et 3021 784 :
- références catalogue : 746 1512 et 746 1490. Par courrier 2 août 2011 la société CEC par l’intermédiaire de sa société, mère le Groupe V1VARTE. a mis en demeure la société SADAS de cesser les faits litigieux et de lui communiquer des éléments comptables. Ce courrier étant resté sans effet, la société CEC autorisée par le président du tribunal de grande instance de Lille, a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon aux sièges des sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS le 19 octobre 2011. " Ces mesures ont permis d’établir que 7225 paires litigieuses avaient été commercialisées et que 6 210 paires avaient été vendues, pour un chiffre d’affaires total de 190 885.72 euros. Il était en outre constaté que les chaussures avaient été achetées par la société SADAS/VERT BAUDET à la société portugaise CALCADO FEGO-E’LA pour un pris hors taxes variant de 13.55 euros à 16.30 euros. Par actes d’huissier délivrés le 18 novembre 2011 elle a ensuite fait assigner les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS en contrefaçon de marques, de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mai 2012, la société CEC demande au tribunal de : DECLARER la société CEC recevable en son action ; DIRE ET JUGER qu’en commercialisant des articles chaussant reproduisant à l’identique sa marque nol5123 17 et imitant sa marque n°99790051 les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS ont commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société CEC ; DIRE ET JUGER qu’en reproduisant les caractéristiques originales des personnages « PAT » et « ' R » de la société CEC les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société CEC ;
DIRE ET JUGER qu’en choisissant de s’approprier les chartes graphiques développées par la société CEC pour la commercialisation de ses produits, ainsi qu’en choisissant de reproduire deux marques phares de la société CEC pour désigner des articles chaussants à destination des enfants, c’est-à-dire très exactement la gamine de produits privilégiée par la demanderesse pour l’exploitation de ses marques, les sociétés VBMAG, SADAS et REDCATS se sont rendues coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CEC ; En conséquence. INTERDIRE aux sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS d’importer, de diffuser et/ou de commercialiser par quelque moyen que ce soit les produits litigieux, ainsi que tout produit reproduisant les marques et/ou les personnages originaux spécifiques de la société demanderesse et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée dans un délai de S jours suivant la signification du jugement à intervenir : ORDONNER aux sociétés VBMAG, SADAS et REDCATS dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard : * DE RAPPELER des circuits commerciaux les paires litigieuses, à leurs Irais : * DE PROCEDER, à la destruction des stocks sous contrôle d’huissier et à leurs frais, soit un total de 1015 paires litigieuses (397 + 618) et il est demandé au tribunal de CONDAMNER les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS à verser à la société CEC la somme de 40 euros par article manquant : SE RESERVER la liquidation des astreintes précitées ; CONDAMNER solidairement les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS à versera la société CEC la somme de 183 153.75 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial par elle subi du l’ait des actes de contrefaçon de marques : CONDAMNER solidairement les sociétés VBMAG, SADAS et REDCATS à verser à la société CEC la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice par elle subi du fait de l’atteinte à la valeur des marques de la société CEC et de son préjudice moral : CONDAMNER solidairement les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS à verser à la société CEC la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur ; CONDAMNER solidairement les sociétés VBMAG, SADAS et REDCATS à verser à la société CEC la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ORDONNER la publication du texte suivant : « Par jugement en date du …………….. le tribunal de mande instance de Paris 'a »condamné les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS exploitant l’enseigne VERT BAUDET, pour avoir proposé à la vente des chaussures pour enfants contrefaisant les marques « MISS » n° 1512317 la marque complexe « PAT ET RIPATON » n° 99790051 ainsi que les personnages originaux « PAT » et « R » de la société Compagnie Européenne de la Chaussure enseignes LA HALLE AUX CHAUSSURES et CHAUSSLAND) à payer à cette dernière la somme de…….. euros en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon la somme de……………. au litre des actes de concurrence déloyale, et à cesser tout acte de commercialisation des produits contrefaisants : le Tribunal a également ordonné la destruction des produits litigieux." et ce dans cinq journaux, revues ou magazines au choix de la demanderesse ainsi que sur les sites internet exploités par les défenderesses en caractères de police au moins égale à finies New Roman 11
en partie haute et en accès direct pendant une durée ininterrompue d’un mois, et aux frais avances des défenderesses sans que le coût de chaque publication puisse excéder la somme de 5 000 euros HT. CONDAMNER solidairement les sociétés VBMAG. SADAS el REDC’ATS à versera la société CMC la somme de 15 000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon : CONDAMNER solidairement les sociétés VBMAG. SADAS et REDCATS aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI DARKANIAN & PFIRSCII avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Au soutien de ses demandes, la société CEC conclut à la validité de sa marque française « MISS » et soutient qu’elle exploite régulièrement les deux marques « MISS » et "PAT & R" pour désigner des chaussures. Elle conteste donc toute déchéance de ses droits sur les deux marques invoquées dans le présent litige. Elle se plaint de contrefaçon par reproduction et à titre subsidiaire par imitation de sa marque MISS du fait de l’apposition de la dénomination MISS sur les chaussures commercialisées par les défenderesses. Elle argue d’une contrefaçon par imitation de sa marque PAT & R du l’ail de la reprise des éléments figuratifs de cette marque, utilisés à titre de marque sous la semelle des chaussures VERT BAUDET. Elle se prévaut enfin de contrefaçon de ses droits d’auteur du l’ail de la reproduction des personnages PAT et R. Par ailleurs, elle excipe d’actes de concurrence déloyale résultant de l’utilisation à l’identique de sa charte graphique et de la reprise du même système de gravure. Au titre de ses préjudices, elle invoque un manque à gagner el une dilution du pouvoir distinctif de ses marques, un préjudice économique tiré d’une perle de redevance et une banalisation de ses personnages PAT et R ainsi qu’un préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2012, les sociétés VBMAG, SADAS et REDCATS prient le tribunal de : RECEVOIR les sociétés VBMAG SAS. SADAS/VERTBAUDLT et REDCATS dans l’ensemble de leurs arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés : A litre liminaire, vu les pièces versées aux débats. CONSTATER que si la société REDCATS SA héberge bien des services juridiques, elle n’a aucune activité commerciale à proprement parler et n’a jamais commercialises les sandales, objet du présent litige
En conséquence. METTRE la société REDCATS SA hors de cause.
Toujours à titre liminaire, vu les pièces versées aux débats. CONSTATER que la société SADAS/VERT BAUDET a acquis les sandales auprès de la société portugaise CALCADO FEGO-FLA qui elle-même a acquis les semelles en caoutchouc utilisées pour
leur fabrication, référencées CATIA auprès de la société FERREI RA LIMA & OLIVEIRA l.da. sise à Madère : CONSTATER qu’il résulte des pièces versées aux débats que lesdites semelles référencées CATIA ont été fabriquées par la société FERREIRA LIMA & OLIVEIRA Lda qui est également un fournisseur du groupe V1VARTE dont fait partie la demanderesse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA mais que cette société qui est la légitime propriétaire des moules qui ont servi à la fabrication de ces semelles n’a jamais consenti d’exclusivité sur celles-ci au groupe VIVARTE; En conséquence CONSTATER la bonne foi de la société SADAS/VERTBAUDET. A titre principal, vu les articles L.711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle. DIRE ET JUGER qu’à l’évidence il existe pour le public pertinent un rapport direct et concret entre la marque MISS et les articles chaussants visés dans l’enregistrement, ledit public étant immédiatement amené à penser que lesdites articles sont destinés aux jeunes femmes : En conséquence. PRONONCER la nullité de la marque verbale « MISS » n°1512317 déposée le 7 février 1964 dans la classe 25, et pour désigner notamment « tous articles chaussants tels que bottes, souliers, pantoufles, sabots, sandales'» pour absence de caractère distinctif ; ORDONNER la radiation de cette marque du registre de l’INPI sur simple présentation du jugement à intervenir : DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action et de ses demandes et contrefaçon fondées sur cette marque.
Vu les pièces versées aux débats. Vu l article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, CONSTASTER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA n’exploite pas sa marque verbale française « MISS » n« l512317 à titre de marque pour désigner des chaussures : En conséquence. PRONONCER la déchéance de la marque française »MISS" n° 1512317 déposée en classe 25 pour désigner des chaussures, DEBOUTER la C’OMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action cl de ses demandes et contrefaçon fondées sur celle marque. A litre subsidiaire, vu les pièces versées aux débats, vu l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA exploite sa marque verbale française « MISS » n° 1512317 sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif : En conséquence PRONONCER la déchéance de la marque française « MISS » n° 1512317 déposée en classe 25 pour désigner des chaussures. DEBOUTER, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action et de ses demandes en contrefaçon fondées sur celle marque. En tout état de cause vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle. CONSTATER que la société SADAS/VERTBAUDET n’a jamais commercialisé de sandales sous la marque « MISS », mais que sur les semelles des sandales litigieuses figure le mot « MISS » accompagne d’autres motifs ;
D1RE ET JUGER qu’il s’agit là d’une utilisation à titre de décoration, qui n’a par ailleurs aucune influence sur la décision d’achat des consommateurs dès lors qu’elle figure sur les semelles desdites chaussures : En conséquence. DEBOUTER, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action et de ses demandes et contrefaçon fondées sur sa marque « MISS » n° 151 23 l 7 : A titre principal, vu les pièces versées aux débats. Vu l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. CONSTATER que la marque semi-figurative complexe « PAT ET RIPATON GARANTIE LA IHALLE » n°99790051 représente à l’évidence le couvercle d’une boîte de chaussure et n’a jamais été exploitée à titre de marque pour désigner des chaussures :
En conséquence. PRONONCER déchéance de la marque française PAT ET R GARANTIE LA HALLE« n° 99790051 déposée en classe 25 pour désigner des chaussures, el débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE- LA CHAUSSURE SA : DEBOUTER, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action et de ses demandes et contrefaçon fondées sur sa marque complexe »PAT ET RIPATON GARANTIE LA HALLE" n°99790051 : En tout état de cause vu l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle DIRE ET JUGER qu’il ne peut y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui dans le cas d’espèce est moyennement informé el moyennement attentif entre la marque « PAT ET RIPATON GARANTIE LA HALLE » n°99790051 et les motifs litigieux reproduits sur les sandales commercialisées par la société SADAS/VERT BAUDET : En conséquence. DEBOUTER, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action el de ses demandes el imitation illicite de sa marque complexe « PAT ET RIPATON GARANTIE LA HALLE » n° 99790051 : Vu les pièces versées aux débats et le livre I du code de la propriété intellectuelle. CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA n’a pas établi en quoi la combinaison des caractéristiques des personnages « PAT » el « R » révélerait un effort de « création originale ». En conséquence. DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action en contrefaçon de droits d’auteur fondée sur les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle : Toujours vu les pièces versées aux débats et le livre I du code de la propriété intellectuelle. DIRE ET JUGER que les personnages « PAT » et « R » ne révèlent effort de « création originale » de nature à leur permettre de bénéficier de la protection du droit d’auteur. En conséquence. DEBOUTER de plus fort la COMPAGNIE EUROPEENNE DE. LA CHAUSSURE SA de son action en contrefaçon de droits d’auteur fondée sur les dispositions du Livre l du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article 1382 du code civil ; CONSTATER que la société CEC n’articule aucun grief de concurrence déloyale distinct des actes argués de contrefaçon :
CONSTATER que la société SADAS VERTBAUDET n’a commis aucune faille contraire aux usages loyaux du commerce, qu’elle a acheté les sandales litigieuses auprès de la société portugaise CALÇADO FEGO-FLA qui elle-même a acquis les semelles en caoutchouc utilisées pour leur fabrication, référencées CATIA auprès de la société FERREIRA LIMA & OLIVEIRA Lda. sise à Madère, qui possède les droits sur les moules ayant servi à leur fabrication ; En conséquence, DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA de son action et de l’ensemble de ses demandes formulées au litre de la concurrence déloyale ; Dans l’hypothèse fort peu probable où le tribunal de céans jugerait une des demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE. LA CHAUSSURE SA recevable et bien fondée, vu les pièces versées aux débats et l’article L 331-3 du code de la propriété intellectuelle ; CONDAMNER les sociétés VBMAG SAS et SADAS/VERTBAUDET à payer 20.000 euros de dommages et intérêts, tous préjudices confondus à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE; SA (« CEC »); En tout étal de cause. DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA (CEC) des mesures de publications judiciaires qu’elle sollicite car une telle mesure serait disproportionnée au regard des faits reprochés aux sociétés VBMAG SAS et S ADAS/VERTB AUDET compte tenu du fait que le modèle de sandales litigieuse n’est plus commercialisé depuis le mois de juillet 2011 ; CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE! SA (« CEC »), à payer 10.000 euros aux sociétés VBMAG SAS et SADAS/VERTBAUDET au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE SA (« CEC ») aux frais et dépens de la présente instance, qui pourront être recouvres directement par Me André BERTRAND par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, la .société REDCATS sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité de holding, elle n’exerce aucune activité commerciale et n’a donc pas participé aux faits litigieux. Les défenderesses invoquent par ailleurs leur bonne foi et exposent que leur fournisseur a acquis les semelles reproduisant les marques litigieuses auprès d’une autre société portugaise, la société L1MA&OLIVEIRA elle-même fournisseur des sociétés du groupe VIVARTE. Sur le fond, elles excipent de la nullité de la marque française MISS pour défaut de distinctivité compte tenu de son caractère purement descriptif. Elles considèrent en outre que l’usage de cette dénomination n’est pas (aile à litre de marque pour désigner des chaussures et en déduisent que la déchéance est encourue. Subsidiairement, elles considèrent que !a demanderesse n’exploite pas la marque MISS telle que déposée, ce qui justifie que soit prononcée sa déchéance. Enfin, en tout étal tic cause, elles dénient toute contrefaçon et font valoir que l’usage du signe MISS n’est pas fait à titre de marque mais à titre de décoration. S’agissant de la marque semi-figurative "PAT&RIPATON GARANTIE LA HALLE", les défenderesses contestent tout usage de ce signe à titre de marque pour désigner les chaussures et sollicitent la déchéance des droits de la société CEC. Elles estiment en outre que la contrefaçon par imitation n’est pas caractérisée et que les animaux sont utilisés sur leurs chaussures à titre de décoration uniquement. S’agissant des droits d’auteur, elles soulèvent le défaut d’originalité de la représentation du chien et du chat.
Enfin, sur le grief de concurrence déloyale, elles considèrent qu’il n’existe pas tic faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon et concluent au débouté de ce chef de demande. A titre subsidiaire, elles réclament une diminution du montant des dommages et intérêts sollicités. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2012. EXPOSE DES MOTIFS Sur la mise hors de cause de la société REDCATS II n’est pas contesté que la société REDCATS est une holding regroupant diverses sociétés de vente à distance, parmi lesquelles la société VERT BAUDET pour lesquelles elle assure la direction juridique. La demanderesse n’établit aucune responsabilité de la société REDCATS dans les actes litigieux et se contente d’invoquer à ce litre la teneur de la réponse à sa mise en demeure faite par la société REDCATS le 12 août 201 1 pour en déduire une implication directe de celle-ci dans les relations commerciales avec le fournisseur des produits litigieux, alors qu’il ressort du procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 1e) octobre 201 1 rédigé au siège de celle défenderesse que celle-ci n’achète ni ne vend aucun produit, ce qui est corroboré par les factures saisies, relatives au* commandes cl livraisons des marchandises litigieuses, qui sont adressées à la société SADAS cette dernière en assurant la commercialisation aux côtés de la société VBMAG. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société REDC’ATS qui n’exerce aucune activité commerciale. Sur la nullité alléguée de fa marque MISS Les sociétés SADAS et VBMAG soulèvent la nullité de la marque verbale française MISS n° 1512317 déposée le 7 février 1964 et régulièrement renouvelée depuis, pour la dernière fois le 21 janvier 2009 au motif que le mot « MISS » qui signifie « Mademoiselle », est parfaitement compris du public français et est donc totalement dépourvu de caractère distinctif dès lorsqu’il désigne une catégorie de personnes à laquelle sont destinés les produits visés au dépôt, à savoir « tous articles chaussants tels que bottes, souliers, pantoufles, sabots et sandales ». Elles en déduisent que la marque « MISS » est descriptive et doit être déclarée nulle comme ne pouvant constituer une marque valable dès l’origine. Sur ce, le principe de distinclivité de la marque tend à assurer à la ibis la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’origine de la marque par rapport au publie visé. Il s’agit de permettre au public visé d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de penser que tous les produits ou services désignes par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque. Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive .si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au publie concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés, à savoir en l’espèce tous articles chaussants tels que bottes, souliers, pantoufles, sabots, sandales pour hommes, femmes et enfants.
Ce caractère s’apprécie en outre au moment de l’enregistrement de la marque, soit en l’espèce le 7 février 1 964 sous l’empire de l’ancienne loi du 23 juin 1857. En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi que le terme « MISS » était, lors du dépôt de la marque, un signe désignant nécessairement un des produits visés dans l’enregistrement objet du litige. Les défenderesses soutiennent seulement que le public pertinent, constitué d’un public français normalement informé ayant le baccalauréat et qui a donc suivi au moins six années d’apprentissage d’anglais, établira un rapport direct et concret entre la marque MISS et les articles visés à l’enregistrement et qu’il sera immédiatement amené à penser que les articles sont destinés aux jeunes femmes. Elles se contentent de prétendre que tous les français savent que le mol « MISS » signifie « 'Mademoiselle », sans toutefois démontrer la réalité de cette allégation à la date pertinente, en 1964. il y a donc près de cinquante ans. La simple évocation du taux de réussite au baccalauréat (80% depuis plus de vingt ans) alors qu’il convient de se placer en 1964 soit près de cinquante ans en arrière, ne suffit pas à établir que le public français était nécessairement et immédiatement amené à cette date à associer le terme VIISS aux chaussures pour jeunes femmes.
Il s’ensuit que la marque « MISS », malgré son caractère évocateur du public auquel sont destinés les produits visés à son enregistrement était, en l’absence de preuve contraire, distinctive au sens de l’article 1er de la loi du 23 juin 1857 et donc valable au jour de son dépôt le 7 février 1964. Sur la déchéance des droits de la société CEC sur ses marques Aux termes de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ; L’enregistrement de la marque est destiné à conférer à son titulaire les droits spécifiques de propriété incorporelle sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. En vertu des dispositions de l’article L. 714-5, alinéa 2b du code de la propriété intellectuelle, une marque enregistrée est considérée comme utilisée dès lors qu’est rapportée la preuve de l’usage de cette marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Sur la déchéance de la marque MISS Les défenderesses prétendent que l’apposition du terme Miss sur des boîtes de chaussures de la demanderesse, comportant une fleur au-dessus du « i » avec la mention « cuir véritable » est uniquement fait à titre décoratif et non à titre de marque pour désigner des chaussures. Il y a lieu d’observer tout d’abord que l’apposition d’une marque sur le conditionnement des produits constitue un usage à titre de marque, d’autant plus qu’en l’espèce, les boîtes à chaussures sont destinées à être mises au contact direct de la clientèle et permettent donc d’assurer la fonction de garantie d’origine des produits. En outre, l’utilisation de la marque verbale MISS, laquelle est ancienne, sous une forme figurative agrémentée de fleur et accompagnée de la mention descriptive « cuir véritable », répond à une exigence de modernisation de la marque pour répondre aux attentes du public et tenir compte des évolutions du graphisme et du marketing. En toute hypothèse, cette forme légèrement altérée laisse subsister l’élément verbal distinctif de la marque MISS et ne suffit pas à lui conférer un caractère purement décoratif. Il s’ensuit que l’usage du signe figuratif MISS, dont l’élément verbal reste dominant, est bien fait à titre de marque pour
distinguer les chaussures provenant de la société CEC de celles provenant des autres acteurs économiques. La société CEC produit des photographies de rayonnages d’un magasin dans lequel se trouvent des pancartes et des boîtes à chaussures comportant le signe « MISS » ainsi que des copies écran du site internet de la Halle aux chaussures, sur lequel sont offerts à la vente des souliers, boots, bottes et sandales sous la marque MISS, reproduite en haut des pages concernées ainsi que dans le descriptif de l’article commercialisé. Elle produit en outre sa charte graphique dont il ressort que la marque MISS doit être apposée sur la première de propreté, c’est-à-dire à remplacement traditionnel pour une marque de chaussures. Si ces éléments ne sont pas dates, le tribunal observe que seul l’usage à titre de marque et subsidiaire- mont l’exploitation du signe dans la forme de son dépôt sont contestés et aucunement l’exploitation effective de ce signe, les défenderesses se prévalant au contraire de l’usage d’un signe complexe sur les boîtes à chaussures de la demanderesse. En toute hypothèse, ces éléments sont corroborés par l’attestation du directeur administratif et financier de la société CEC selon laquelle 340 références MISS ont été vendues pour un chiffre d’affaires brut total de 1S 43 1 374 euros durant l’exercice 201 0-201 1 et 214 références ont été vendues pour un chiffre d’affaires brut de 7 617 016 euros pour l’exercice 2011-2012 arrêté au 31 août 2012. A cette attestation sont annexés les listings des références et les étiquetages « MISS » à compter de l’année 2009. Il s’ensuit que par l’ensemble des éléments de preuves versés au débat, la société CEC justifie de l’exploitation sérieuse de la marque MISS pour désigner les produits visés à l’enregistrement de sa marque. Sur la déchéance de la marque PAT ET R Les sociétés SADAS et VBMAG prétendent que la marque semi-figurative 'PAT ET RIPATON GARANTIE LA HALLE« n° 99790051 déposée en couleurs représente à l’évidence une boîte à chaussure et n’est donc pas utilisée à litre de marque pour désigner les chaussures. La demande en déchéance ne comportant pas de date, il y a lieu de statuer au jour de la demande reconventionnelle, formulée dans les conclusions notifiées le 5 mars 2012. Il convient en conséquence d’apprécier l’exploitation de la marque »PAT ET RIPATON« du 5 mars 2007 au 5 mars 2012. La société CEC soutient que sa marque est composée des éléments dominant et distinct ifs suivants: le chien et le chat stylisés et la mention verbale »PAT ET R« . Elle verse au débat un plan de communication en magasins et des photographies de rayonnages dont il ressort que sont régulièrement exploités les images du chien et du chat stylisés ainsi que la mention PAT ET R, ensemble ou séparément. L’appréciation de l’usage doit porter sur le signe protégé pris en son ensemble. En l’espèce, la marque litigieuse est une marque complexe déposée en couleurs, représentant une boîte à chaussures bleue et jaune, comprenant en partie centrale un rectangle jaune dans lequel sont représentés un chien à gauche et un chat à droite, sous lequel est inscrite la mention »PAT et R« , le tout de couleur bleue, avec dans le coin supérieur gauche la mention »GARANTIE LA HALLE" dans un triangle bleu foncé.
Constituent donc les éléments dominants et distinctes de la marque la représentation du couvercle d’une boîte à chaussure, les deux animaux en partie centrale, la mention verbale du nom des animaux « PAT ET R », la mention "GARANTIE LA HALLE et les couleurs jaunes et bleues.
Or les preuves d’usages produites par la demanderesse concernent uniquement la reproduction des personnages et de leur nom « PAT LT R » dans le cadre de campagne publicitaires, à titre d’éléments d’identification mais sans aucun des autres éléments composant la marque complexe n° 99790051. En outre, ces éléments partiels tic la marque sont représentés dans des couleurs et des combinaisons différentes de celles de la marque (le chien et le chat sont parfois placés de part et d’autres de l’élément verbal, parfois insérés dans un cercle, parfois tête bêche) et il ressort de la charte graphique relative au marquage des produits que les boîtes à chaussures « PAT et R » se distinguent nettement par leur couleur et leur agencement de la marque telle que déposée, la mention « GARANTIE LA HALLE: » n’étant au demeurant pas reprise. Il s’ensuit que l’usage d’une partie seulement des éléments de la marque complexe, même s’il s’agit de doux éléments distinctifs, sans usage de l’élément dominant « GARANTIE LA HALLE », ni reprise des couleurs et de l’agencement de la marque telle que déposée, résulte de modifications qui allèrent le caractère distinctif de la marquée et partant, la perception qu’en aura le public. La société CEC succombe ainsi à démontrer l’exploitation sérieuse de sa marque dans la période concernée et il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la marque PAT et R n° 9979005 1 pour désigner les chaussures à compter de la date des conclusions contenant la demande reconventionnelle en déchéance, soit le 5 mars 2012. Sur la contrefaçon de la marque MISS Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l 'adjonction de mois tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement". Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, les chaussures VFRT BAUDF.T acquises par la société CL;C comportent la mention MISS sur la semelle. L’adjonction d’une fleur à proximité de ce signe n’en altère pas la perception à titre d’élément distinct if et dès lors que le mot MISS est repris à l’identique, le grief de reproduction de la marque verbale dont la société demanderesse est titulaire est caractérisé.
Les défenderesses contestent l’usage à titre de marque de ce mot qui figure uniquement sur les semelles de sandales mais la société CEC rapporte la preuve que s’agissant de chaussures pour enfants, la marque est traditionnellement apposée sur la semelle de ces articles. Il s’ensuit que le consommateur percevra le terme MISS comme une garantie d’origine de la chaussure et la reproduction de la marque verbale MISS est donc faite à titre de marque pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement tic la marque, s’agissant de chaussures. La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée et il sera rappelé en tout état de cause qu’en matière de délit civil de contrefaçon, la bonne foi est inopérante. Sur la contrefaçon de la marque PA T et R La déchéance des droits de la société CEC sur sa marque n° 99790051 avant été prononcée à compter du 5 mars 2012 il y a lieu île statuer sur le grief de contrefaçon antérieur à cette date. Aux termes de l’article L. 713-3-b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public
l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Fn l’espèce, la société ŒC reproche aux défenderesses d’avoir imité sa marque PAT et R, par une reproduction servile de ses éléments figuratifs sous les semelles de chaussures. Il s’agit donc de produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. II convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion doit être globale et en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment.de leurs éléments distinctifs et dominants. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la marque opposée est une marque complexe constituée de différents éléments distinctifs et dominants parmi lesquels figurent certes les personnages Pal le chien et Ripaton le chat, mais encore l’élément verbal « PAT et RIPATON ». en outre la marque figure une boîte à chaussure sur laquelle est apposée la mention « GARANTIE LA HALLE ». Or les chaussures armées de contrefaçon, ne comportent aucune similitude phonétique avec la marque, du fait de l’absence des éléments verbaux « PAT et RIPATON » et « GARANTIE LA HALLE ». En outre, si les chaussures reproduisent les éléments figurant les animaux composant la marque, elles ne reprennent aucun des autres éléments dominants (éléments verbaux, couleurs, représentation d’un couvercle de boîte à chaussure). Enfin, conceptuellement une similitude résulte du fait de la reprise à l’identique du chien et du chat chacun sous une semelle mais compte tenu des conditions d’exploitation de ces signes, apposés séparément sur une semelle à titre décoratif, elles excluent toute confusion avec la marque complexe préexistante, étant relevé que la demanderesse n’établit pas une notoriété particulière de ses personnages pouvant amener la clientèle à les rattacher immédiatement à la société CEC. Il s’infère de ces éléments l’absence d’un risque de confusion entre la marque et les semelles décorées des souliers de la marque VERT BAUDET et la société CEC doit être déboutée de sa demande de contrefaçon de sa marque n° 99790051. Sur la protection des personnages PAT et R par le droit d’auteur Aux termes de l’article L l11-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de su création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.11 2-2-7:i de ce code, les œuvres de dessin. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des œuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
En espèce, la demanderesse invoque la protection de ses deux personnages PAT et R dont la représentation est selon elle originale. Ainsi, le personnage PAT est un chien se tenant de face et debout sur ses pattes arrières caractérisé en ce que : * la tête de forme ronde inclut deux, yeux ronds et une truffe ronde ; * deux oreilles tombantes encadrent la tête, dont l’une suit la courbe du visage, et l’autre est légèrement relevée ; * la tète est directement encastrée dans un corps allongé ayant plus ou moins la forme d’un parallélogramme, dont un des côtés longs est légèrement arrondi : * les pattes sont dessinées à l’intérieur de ce corps. * l’aspect physique général du personnage lui conférant un air un peu hébété et attendrissant.
Le personnage « 'R » est un chat se tenant de face et assis, caractérisé en ce que : * la tête de forme ronde inclut des yeux étirés représentés par deux traits fronces, ainsi que deux petits arcs de cercles dos à dos pour suggérer les babines : * deux oreilles de forme triangulaire sont situées sur le dessus du crâne et pointent vers le haut: * la tête est directement encastrée dans un corps ramassé de forme également arrondie ; * une longue queue en forme de croissant de lune part de côté en bas du corps et pointe vers le haut. * l’aspect physique général du personnage lui confère un air plutôt malicieux. Les défenderesses se contentent de denier toute originalité à ces dessins aux motifs d’une part que la société CEC n’établirait pas en quoi la combinaison des caractéristiques des personnages révélerait un effort créatif et d’autre part que la représentation stylisée d’un chat cl d’un chien est dépourvue d’originalité et ne peut constituer une création. Pourtant, la représentation naïve de ces deux animaux évoquant des dessins d’enfant, la position du chien, debout, dont la tête est encastrée dans le corps et celle du chat dont seul le corps, composé d’un rond, est colorié, résultent de choix esthétiques portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur et dès lors que les défenderesses ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’une telle combinaison était banale au jour de la création, le tribunal, qui n’a pas à porter de jugement sur la qualité de l’œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts, ne peut que constater le caractère protégeable de l’œuvre par le droit d’auteur au vu des éléments revendiqués par l’auteur et de l’absence de contestation pertinente émise par ses contradicteurs. Sur lit contrefaçon de droits d’auteur C’est au regard de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » que doit être examiné le grief de contrefaçon. En l’espèce, il ressort de la comparaison visuelle à laquelle s’est livrée le tribunal entre les personnages divulgues par le dépôt de la marque « PAT et RIPATON » détenue par la société CEC et les personnages reproduits sur les semelles des chaussures VERT BAUDET acquises par la demanderesse que les marchandises commercialisées par les défenderesses reproduisent de manière totalement servile le chien et le chat, chacun sur une semelle composant la paire de chaussures. Le tribunal relève que cette reproduction à l’identique n’est pas contestée et qu’elle est au contraire confirmée par la déclaration du fournisseur portugais des semelles litigieuses, qui indique détenir les moules des semelles reproduisant les animaux « PAT et R ».
En conséquence, en reproduisant et en commercialisant sans autorisation les dessins sur lesquels la société C’EC’ détient des droits patrimoniaux d’auteur, les sociétés SADAS et VBMAG ont commis
des actes de contrefaçon de droit d’auteur telle qu’elle est définie par le texte précité, étant rappelé en tout état tic cause qu’en matière de délit civil de contrefaçon, la bonne foi est inopérante. Sur la concurrence déloyale et parasitaire' Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs au sens de l’article 1382 du code civil. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent. La société demanderesse invoque des actes distincts de CEUX retenus au titre de la contrefaçon de sa marque MISS et invoque la reprise de sa charte graphique et de ses éléments à savoir la reprise de sa calligraphie, la reproduction de la même fleur pour remplacer le point sur le « i » et l’adjonction d’éléments floraux identiques à cette fleur. La charte graphique relative à la représentation graphique de la marque verbale MISS et ses évolutions entre 2003 et 2006 est versée au débat. S’il s’agit certes d’un document interne, ce dernier est corroboré par les factures du prestataire en charge de l’élaboration de la charte, les photographies de rayonnages et les copies écran du site internet de la demanderesse suffisent à établir l’utilisation de cette charte, à savoir des fleurs pour accompagner le signe MISS cl notamment celle présente sur le « i » de Miss. Or la reprise servile de ces éléments, dans la combinaison de la charte graphique exploitée par la société CEC, constitue un fait distinct constitutif de concurrence déloyale. Dès lors que ces faits distincts concourent au même préjudice que celui né du chef des actes de contrefaçon, ils seront pris en compte dans l’évaluation du préjudice en résultant. En revanche, la société CEC ne peut se prévaloir d’aucun monopole sur la technique de gravure tics personnages PAT et R étant observé que l’apposition de gravure sur les semelles litigieuses résulte de l’utilisation du moule du fournisseur portugais sur lequel elle ne revendique aucun droit exclusif.
Par ailleurs, aucune reprise de la charte graphique relative aux personnages PAT et R n’est établie et en l’absence de laits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, il y a lieu de débouter la société CEC de ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire de ce chef. Sur les mesures réparatrices Fn vertu de l’article L.716-14 du code de lu propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par rameur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du l’ail de l’atteinte. Il ressort des factures annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon que {3 175 + 605) 3 780 paires de chaussures référencées 3021 77S4 et (2X90)555) 3 445 paires référencées 302 1733 ont été livrées aux défenderesses en novembre 2010 soit 7 225 paires moyennant la somme totale de (87 903.50 +16 934.75) 94838.25 euros.
La société CEC prétend réaliser une marge moyenne de 65 % sur la vente de ses chaussures mais il ressort de l’attestation de son directeur administratif et financier que sur les références MISS, cette marque s’élevait en 2010-2011 et en 2011-2012 à 36 % en moyenne. Au vu des exemplaires versés aux débats, seule la référence 3021784 contrefait la marque MISS. Le prix de vente des chaussures litigieuses étant de 37.90 euros ainsi que cela résulte du procès-verbal de saisie et en particulier du prix payé par l’huissier, confirmé par la copie du catalogue, le chiffre d’affaires réalisé par les défenderesses s’élève à 143 262.00 euros soit un manque à gagner subi par la société CEC qu’il convient d’évaluer à 50 000 euros, tenant compte de la reprise de la charte graphique de la demanderesse. Néanmoins, le manque à gagner subi par la société CEC ne porte pas sur l’ensemble des produits litigieux, puisque l’acte d’achat ne dépend pas uniquement de l’apposition de la marque MISS sur les semelles de sandales mais également du modèle de chaussure. Compte tenu de ces circonstances et du taux de marge moyen pratiqué par la société CEC, il y a lieu d’évaluer son manque a gagner à la somme de 30 000 euros. Il y a lieu en outre d’allouer à la société CHC la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la dilution de sa marque verbale et de la perte de son pouvoir attractif du fait de son utilisation par un concurrent direct. S’agissant de la contrefaçon de droits d’auteur, qui n’est caractérisée que pour le modèle référencés 3302 1733 la société CEC se prévaut des dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et invoque une perte de redevances qu’elle fixe à 20 % sans néanmoins apporter aucun justificatif.
Compte tenu de la quantité de chaussures litigieuses (3445) et de leur prix de vente (37.90 €). il y a donc lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial outre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la banalisation des animaux qu’elle utilise régulièrement dans ses communications publicitaires. Les sociétés SADAS et VBMAG qui ont toutes deux participé à la commercialisation des produits litigieux et ont donc concouru à l’entier dommage subi par la société CEC devront être condamnées in solidum à lui payer les dommages et intérêts accordés. Compte tenu de la présence en stocks de modèles contrefaisants, il sera fait droit aux mesures d’interdiction de rappel des circuits commerciaux et de destruction sollicitées, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. En revanche, compte tenu de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication judiciaire, le dommage subi étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués. Sur les autres demandes Les sociétés SADAS et VBMAG qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par l’AARPI DARKANIAN & PFRSCII avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles devront également, toujours in solidum verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de saisie-contrefaçon.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, à l’exception des mesures de rappel des circuits commerciaux et de destruction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. MET HORS DE CAUSE la société REDCATS ; DEBOUTE les défenderesses de leur demande en nullité de la marque MISS n° 1 512 317 ; PRONONCE la déchéance de la marque française semi-figurative « PAT et R – GARANTIE LA HALLE » à compter du 5 mars 2012 pour les chaussures ;
DIT que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle en vue de sa retranscription au registre national des marques par la partie la plus diligente : DIT qu’en commercialisant des chaussures comportant le terme MISS sur leur semelle, les sociétés SADAS et VBMAG ont commis des actes de contrefaçon à rencontre de la marque verbale française « MISS » enregistrée sous le n° 1 512 317 pour désigner des chaussures, bottes et pantoufles en classe 25 dont la société CEC est titulaire : DEBOUTE la société CEC de sa demande en contrefaçon de sa marque française n° 997900051 « Pat et Ripaton » pour les faits antérieurs au 5 mars 2012 ; DIT qu’en reproduisant les caractéristiques originales des personnages « PAT » et « R » de la société CEC les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société CEC : DIT que les sociétés défenderesses, en reproduisant la charte graphique de la société CEC’ pour l’usage de la marque MISS se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et déboute la société CEC du surplus de ses demandes de ce chef; CONDAMNE in solidum les sociétés SADAS et VBMAG à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE la somme de 57 000 euros on réparation de l’entier préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque MISS, de contrefaçon de droits d’auteur et d’actes distincts de concurrence déloyale ; FAIT INTERDICTION aux sociétés VBMAG et SADAS d’importer, de diffuser et/ou de commercialiser par quelque moyen que ce soit les chaussures référencées 30217784 et 302 1733 avec les semelles reproduisant la marque MISS ou les personnages PAT et R de la société demanderesse et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement : ORDONNE aux sociétés VBMAG et SADAS de rappeler des circuits commerciaux les paires litigieuses restant en stock, à leurs frais et de procéder à la destruction des stocks sous contrôle d’huissier et à leurs frais, à l’expiration du délai d’un mois suivant le jour où la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : SE RESERVE la liquidation des astreintes précitées, qui seront limitées à SIX MOIS:
DEBOUTE la demanderesse de sa demande de publication judiciaire CONDAMNE in solidum les sociétés VBMAG et SADAS aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par l’AARPI DARKANIAN & PHIRSCI1 avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés VBMAG et SADAS à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHIAUSSURE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à l’exclusion des mesures de rappel et de destruction des marchandises litigieuses :
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