Confirmation 3 novembre 2009
Rejet 18 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 janv. 2011, n° 10-11.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-11.962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023465375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00037 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2009), qu’à la suite de l’examen de sa situation fiscale, M. X… s’est vu notifier un redressement le 20 décembre 1995, dans lequel l’administration relevait qu’il avait dissimulé la perception d’une somme de 15 000 000 francs (2 286 735,26 euros) qui lui avait été versée en 1992 par la société Hervillier sur un compte en Suisse ; qu’une transaction a été signée avec l’administration fiscale le 24 mai 2000, à la suite de laquelle elle a réintégré la somme omise dans le patrimoine du contribuable pour les années 1993 à 1999 et lui a notifié, le 18 décembre 2000, un redressement au titre de l’impôt sur la fortune ; qu’après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. X… a saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que celle des avis de recouvrement du 3 juin 2003 et la décharge de l’imposition correspondante ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 août 2008 ayant rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, de celle des avis de recouvrement en date du 3 juin 2003 et en décharge de l’imposition correspondante, alors, selon le moyen, que pour l’application de l’article L. 251 du Livre des procédures fiscales, la portée d’une transaction est interprétée rigoureusement et strictement par la jurisprudence pertinente, que ce soit au bénéfice de l’Administration fiscale ou à celui du contribuable ; qu’en particulier, elle s’apprécie par catégorie d’impôt, voire par cédule imposable pour une imposition donnée ; que la transaction en cause ne concerne que l’imposition sur le revenu pour l’année 1992, alors que la cour a utilisé son contenu (« le bien-fondé » de ladite imposition) pour en déduire que nécessairement M. X… aurait admis la perception d’une somme de 15 millions de francs quelles que soient les impositions ultérieures, y compris pour une catégorie d’impôt, l’ISF et non l’impôt sur le revenu, et des années différentes de l’imposition initiale qui a fait l’objet d’une transaction ; qu’ainsi la cour a donné à la transaction une portée excessive en violation de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la signature d’une transaction définitive ne fait pas obstacle au recouvrement d’impositions non visées dans la transaction et qu’aux termes de la transaction visée, M. X… a expressément reconnu le bien-fondé et la régularité de l’imposition susvisée et de l’intégralité des rappels consécutifs au contrôle pour l’année 1992 (principal et pénalités), l’arrêt, qui en déduit que l’administration fiscale était fondée à utiliser ce document pour affirmer qu’il y a eu perception par le contribuable d’une somme de 15 000 000 francs de la société Hervillier, courant 1992, affirmation non utilement démentie par celui-ci, a fait l’exacte application de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 août 2008 ayant rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, de celle des avis de recouvrement en date du 3 juin 2003 et en décharge de l’imposition correspondante
AUX MOTIFS QUE « (…) Par ailleurs, l’appelant ne soulève plus aucun moyen à l’appui de sa contestation relative à la dette de la société Kindy dont il soutenait qu’elle devait figurer au passif de son patrimoine, rejeté par le premier juge »
ALORS QUE, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’effet dévolutif de l’appel s’apprécie essentiellement par rapport aux demandes formulées dans les conclusions d’appel, que si l’on se reporte aux conclusions responsives et récapitulatives d’appel de M. X…, on note qu’en page 2, reprenant les motifs du jugement du 14 août 2008 susvisé, le contribuable relève, parmi ces derniers, l’affirmation que « la dette issue de la garantie de passif n’était pas certaine au 1er janvier 1999 pour être admise au passif de M. X… » et ajoute que « ces motifs sont parfaitement contestables en droit» ; qu’en estimant que l’exposant ne soulevait plus aucun moyen à l’appui de sa contestation relative à la dette de la société Kindy, la cour a donc violé l’article 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 août 2008 ayant rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, de celle des avis de recouvrement en date du 3 juin 2003 et en décharge de l’imposition correspondante
AUX MOTIFS QUE « Dominique X… soutient que la charge de la preuve de l’existence d’une somme qui aurait été omise pèse sur l’administration fiscale et que cette preuve ne saurait résulter de la transaction signée le 24 mai 2000 dans le cadre de laquelle il a uniquement renoncé à toute réclamation, sans reconnaître le bien fondé des impositions. Il convient d’objecter que la signature d’une transaction définitive ne fait pas obstacle au recouvrement d’impositions non visées dans la transaction et qu’aux termes de la transaction visée, Dominique X… a expressément « reconnu le bien fondé et la régularité de l’imposition susvisée et de l’intégralité des rappels consécutifs au contrôle pour l’année 1992 (principal et pénalités) ». Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur le directeur des services fiscaux du Nord-Lille est tout à fait fondé à utiliser ce document pour affirmer qu’il y a eu une perception par Dominique X… d’une somme de 15 millions d’euros (sic) de la société Hervillier, courant 1992, affirmation non utilement démentie par celui-ci. ».
ALORS QUE 1°) pour l’application de l’article L. 251 du Livre des procédures fiscales, la portée d’une transaction est interprétée rigoureusement et strictement par la jurisprudence pertinente, que ce soit au bénéfice de l’Administration fiscale ou à celui du contribuable ; qu’en particulier, elle s’apprécie par catégorie d’impôt, voire par cédule imposable pour une imposition donnée ; que la transaction en cause ne concerne que l’imposition sur le revenu pour l’année 1992, alors que la cour a utilisé son contenu (« le bien-fondé» de ladite imposition) pour en déduire que nécessairement M. X… aurait admis la perception d’une somme de 15 millions de francs quelles que soient les impositions ultérieures, y compris pour une catégorie d’impôt, l’ISF et non l’impôt sur le revenu, et des années différentes de l’imposition initiale qui a fait l’objet d’une transaction ; qu’ainsi la cour a donné à la transaction une portée excessive en violation de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE 2°) en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que l’arrêt attaqué se borne à constater péremptoirement que le directeur des services fiscaux de Nord-Lille est fondé à utiliser la transaction pour affirmer la perception de la somme de 15 millions de francs, « affirmation non utilement démentie » par le contribuable ; qu’il est insuffisamment motivé sur ce point, puisque dans ses conclusions responsives et récapitulatives (paragraphe 1.1.2), M. X… avait expliqué que la transaction n’était que l’expression de concessions réciproques et spécifiques, et afférentes uniquement, dans les circonstances de l’époque, au litige relatif aux impositions supplémentaires sur le revenu réclamées ; qu’ainsi l’arrêt discuté a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 août 2008 ayant rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, de celle des avis de recouvrement en date du 3 juin 2003 et en décharge de l’imposition correspondante
AUX MOTIFS QUE « Dominique X… fait valoir qu’il dispose d’un courrier de l’administration fiscale (réponse aux observations du contribuable), en date du 21 avril 2004, constitutive d’une prise de position formelle de celle-ci et aux termes de laquelle il y a eu abandon de redressement sur la somme litigieuse. Cependant, de la lecture de ce courrier, il ressort qu’il concerne l’ISF pour l’année 2000, soit postérieur aux années concernées, et ne saurait donc valoir position formelle de l’administration pour le redressement notifié le 18 décembre 2000, objet du présent litige »
ALORS QUE, pour l’application de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, une prise de position formelle au sens de cet article n’a pas à être antérieure au rehaussement d’imposition contestée, le contribuable pouvant se prévaloir d’une prise de position formelle postérieure à la mise en recouvrement des droits ; qu’ainsi la cour ne pouvait écarter la réponse du Fisc en date du 21 avril 2004 précité sans violer l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales.
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