Infirmation 20 janvier 2009
Infirmation 20 janvier 2009
Rejet 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-70.609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-70.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023808369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO00869 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2009), que Mme X… a été engagée par la Société générale à compter du 3 octobre 2000 en qualité de technicien des métiers de la banque ; qu’au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de conseiller en clientèle professionnelle ; qu’estimant que son employeur avait procédé à une modification de son contrat de travail et qu’elle avait fait l’objet d’une sanction injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée soutenait que, recrutée en qualité de conseiller en clientèle privée, elle avait été affectée à un poste de conseiller en clientèle professionnelle, sans recevoir la formation adéquate, et n’avait accepté son changement qu’à la suite de notations favorables en 2001 ; que l’employeur ne pouvait sans mauvaise foi, après avoir reconnu ses aptitudes en septembre 2001 et lui avoir proposé de régulariser une modification de son contrat à cette fin, venir lui reprocher des lacunes dès avant cette modification, lacunes portant sur sa qualification à occuper ce poste ; qu’ainsi l’employeur a lui-même créé l’incapacité qu’il reproche ; qu’en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le changement d’affectation d’un salarié constitue une modification de son contrat de travail dès lors que les fonctions effectives qu’il exerce ne correspondent pas à celles précédemment exercées notamment en termes de tâches concrètement effectuées et de niveau ; que pour dire que l’affectation de Mme X… à l’agence de Gouvieux ne constituait ni une rétrogradation, ni une modification de son contrat de travail, la cour d’appel a retenu « qu’une telle affectation ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire puisqu’il était proposé à l’appelante, à compter du 2 mars 2004, un poste de conseiller en clientèle privée à l’agence de Gouvieux qui n’impliquait une rétrogradation, puisque ses responsabilités étaient identiques ; qu’ elle n’entraînait pas non plus de modification du contrat de travail, la rémunération restant inchangée et l’appelante continuant à percevoir des commissions mensuelles dont le montant était au demeurant jusque là fort modeste ; qu’en outre cette affectation était conforme à la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail » ; qu’en statuant par ces motifs, qui n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’une modification du contrat de travail, sans préciser la nature des responsabilités confiées à la salariée avant et après la mutation, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision, la privant encore de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que Mme X… soutenait dans ses écritures que la mutation avait pour effet de lui confier, non plus des tâches de gestion de clientèle, mais la tenue de caisse, le standard et l’accueil de la clientèle ; qu’il ne lui était plus confié la gestion de produits de gamme inférieure à celle énoncée à son contrat de travail ; que ses chances d’évolution de carrière en étaient compromises ; qu’en se contentant d’affirmer que la rémunération était inchangée et les responsabilités identiques, sans examiner ces articulations essentielles des écritures de la salariée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en affirmant que le poste proposé ne constituait pas une rétrogradation quand l’employeur se prévalait lui-même dans ses écritures du fait que ce poste était confié à Mme X… au motif qu’il requiert moins de savoir faire dans le traitement des opérations bancaires et la gestion des engagements, ce dont résultait l’aveu de la rétrogradation, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d’appel, qui a constaté que la mutation de la salariée était consécutive à une prétendue inadaptation de la salariée à ses fonctions mais a refusé de la qualifier de sanction, a violé les articles L. 1331-1 du code du travail et 25 de la convention collective de la banque ;
6°/ que constitue un manquement à l’obligation de bonne foi le fait pour un employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité de manière précipitée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée, la cour d’appel a notamment retenu que le changement d’affectation s’inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que pourtant la salariée soutenait dans ses écritures que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de manière extrêmement précipitée, dans des conditions exclusives de sa dignité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans examiner ce moyen pourtant déterminant, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a, par une décision motivée et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, relevé que, recrutée en qualité de conseiller en clientèle privée, la salariée avait été affectée quelques mois plus tard à un poste de conseiller en clientèle professionnelle, que ce poste était identique puisque la mission principale était l’exploitation et le développement d’un portefeuille de clients et de prospects, qu’il en était de même des responsabilités attachées à ces postes, que la rémunération perçue et le lieu d’affectation étaient les mêmes, que la salariée avait donné son accord écrit à ce changement le 17 septembre 2001, que cependant les différentes notations durant les années 2001 à 2003 avaient fait apparaître son inadaptation à ces fonctions de sorte que l’employeur lui avait proposé une autre affectation conformément à l’article 26 de la convention collective ; que le nouveau poste proposé n’impliquait aucune rétrogradation, les responsabilités étant identiques, la rémunération et les chances de promotion restant inchangées et enfin le changement de lieu d’affectation étant conforme à la clause de mobilité géographique ; qu’elle a ainsi pu décider, sans modifier l’objet du litige et répondant aux conclusions, que l’affectation de Mme X… à l’agence de Gouvieux était consécutive à son inadaptation non fautive et que l’employeur n’avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X… de l’ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE, en application des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre d’embauche en date du 22 août 2000 signée par l’appelante que celle-ci a été recrutée en qualité de technicien des métiers de la banque niveau G de la convention collective ; qu’elle devait occuper les fonctions de conseiller de clientèle bonne gamme à l’agence de Chantilly ; que toutefois la société intimée se réservait le droit de l’affecter à d’autres fonctions, compte tenu tant des besoins de l’employeur que des aptitudes de la salariée ; que la rémunération annuelle globale brute s’élevait à 185 000 francs versée en treize mensualités ; que son affectation lors de son arrivée dans l’entreprise aux fonctions de conseiller en clientèle professionnelle ne constituait qu’un changement de ses conditions de travail ; qu’en effet la description des postes contenue dans les fiches versées aux débats fait apparaître que la mission principale était identique, à savoir l’exploitation et le développement d’un portefeuille de clients et de prospects ; qu’il en est de même des responsabilités attachées à ces postes, le conseiller de clientèle privée n’ayant comme tâche supplémentaire que l’accueil et le conseil des clients et prospects sur les produits et services; que le lieu d’affectation, en l’espèce l’agence de Chantilly et la rémunération perçue par l’appelante étaient les mêmes ; que l’appelante n’a émis aucune observation à une telle affectation comme le démontre la fiche d’évaluation annuelle pour la période 2000-2001 ; que bien plus elle a donné son accord écrit à ce changement le septembre 2001 ; que l’appelante a suivi durant le années 2001 à 2003 deux stages sur la maîtrise des risques et un stage de formation interne à la clientèle commerciale ; que cependant les différentes notations durant les années 2001 à 2003 font apparaître une inadaptation aux fonctions de conseiller en clientèle professionnelle en particulier dans la gestion et le suivi des dossiers ainsi que dans l’analyse du risque; que les observations des notateurs sur ce point n’ont jamais donné lieu à la moindre contestation de la part de l’appelante ; qu’en conséquence en se fondant sur ces appréciations visées dans le courrier en date du 20 février 2004, l’intimée était en droit de lui proposer une autre affectation à un poste plus en accord avec ses compétences, conformément à l’article 26 de la convention collective ; qu’une telle affectation ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire puisqu’il était proposé à l’appelante, à compter du 2 mars 2004, un poste de conseiller en clientèle privée à l’agence de Gouvieux qui n’impliquait une rétrogradation, puisque ses responsabilités étaient identiques ; qu’ elle n’entraînait pas non plus de modification du contrat de travail, la rémunération restant inchangée et l’appelante continuant à percevoir des commissions mensuelles dont le montant était au demeurant jusque là fort modeste ; qu’en outre cette affectation était conforme à la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail ; Que selon la lettre du 22 août 2000 la promotion de l’appelante au statut de cadre niveau H entre 24 et 36 mois après l’embauche n’était pas automatique mais était subordonnée à une proposition préalable de sa hiérarchie ; qu’une telle évaluation était nécessaire en raison des responsabilités attachées à ce poste et définies par la convention collective ; que les différentes notations établies entre 2000 et 2003 expliquent qu’une telle proposition n’ait pas été émise ; En conséquence que la société intimée n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail, susceptible de constituer un fondement légitime à la résiliation de ce contrat ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de sa demande ; Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ALORS QUE la salariée soutenait que, recrutée en qualité de conseiller en clientèle privée, elle avait été affectée à un poste de conseiller en clientèle professionnelle, sans recevoir la formation adéquate, et n’avait accepté son changement qu’à la suite de notations favorables en 2001 ; que l’employeur ne pouvait sans mauvaise foi, après avoir reconnu ses aptitudes en septembre 2001 et lui avoir proposé de régulariser une modification de son contrat à cette fin venir lui reprocher des lacunes dès avant cette modification, lacunes portant sur sa qualification à occuper ce poste ; qu’ainsi l’employeur a lui-même créé l’incapacité qu’il reproche ; qu’en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail
ALORS QUE, le changement d’affectation d’un salarié constitue une modification de son contrat de travail dès lors que les fonctions effectives qu’il exerce ne correspondent pas à celles précédemment exercées notamment en termes de tâches concrètement effectuées et de niveau ; Que pour dire que l’affectation de Mme X… à l’agence de Gouvieux ne constituait ni une rétrogradation, ni une modification de son contrat de travail, la Cour d’appel a retenu « qu’une telle affectation ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire puisqu’il était proposé à l’appelante, à compter du 2 mars 2004, un poste de conseiller en clientèle privée à l’agence de Gouvieux qui n’impliquait une rétrogradation, puisque ses responsabilités étaient identiques ; qu’elle n’entraînait pas non plus de modification du contrat de travail, la rémunération restant inchangée et l’appelante continuant à percevoir des commissions mensuelles dont le montant était au demeurant jusque là fort modeste ; qu’en outre cette affectation était conforme à la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail » ; Qu’en statuant par ces motifs, qui n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’une modification du contrat de travail, sans préciser la nature des responsabilités confiées à la salariée avant et après la mutation, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision, la privant encore de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS surtout QUE Madame X… soutenait dans ses écritures que la mutation avait pour effet de lui confier non plus des tâches de gestion de clientèle, mais la tenue de caisse, le standard et l’accueil de la clientèle ; qu’il ne lui était plus confié la gestion de produits de gamme inférieure à celle énoncée à son contrat de travail ; que ses chances d’évolution de carrière en étaient compromises ; qu’en se contentant d’affirmer que la rémunération était inchangée et les responsabilités identiques, sans examiner ces articulations essentielles des écritures de la salariée, la Cour d’appel a violé l’article du Code de procédure civile
ALORS encore QU’en affirmant que le poste proposé ne constituait pas une rétrogradation quand l’employeur se prévalait lui-même dans ses écritures du fait que ce poste était confié à Mme X… au motif qu’il requiert moins de savoir faire dans le traitement des opérations bancaires et la gestion des engagements, ce dont résultait l’aveu de la rétrogradation, la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile,
ALORS aussi QUE la Cour d’appel qui a constaté que la mutation de la salariée était consécutive à une prétendue inadaptation de la salariée à ses fonctions mais a refusé de la qualifier de sanction a violé les articles L 1331-1 du code du travail et 25 de la convention collective de la Banque
ALORS EN OUTRE QUE, constitue un manquement à l’obligation de bonne foi le fait pour un employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité de manière précipitée ; Que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée, la Cour d’appel a notamment retenu que le changement d’affectation s’inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; Que pourtant la salariée soutenait dans ses écritures que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de manière extrêmement précipitée, dans des conditions exclusives de sa dignité ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans examiner ce moyen pourtant déterminant, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
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