Confirmation 28 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch., 28 mars 2011, n° 09/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 juillet 2009, N° 08/00692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023812806 |
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Texte intégral
R. G : 09/ 04855
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 07 juillet 2009
RG : 08/ 00692
ch no 1
X…
C/
Y…
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Mars 2011
APPELANT :
M. Jomaï X…
né le 07 Décembre 1975 à MENZEL KAMEL (TUNISIE)
Chez Monsieur Mohamed Z…
…
42150 LA RICAMARIE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 024638 du 05/ 11/ 2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Kadra Y… épouse X…
née le 09 Mars 1979 à SAINT-CHAMOND (42400)
…
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
En présence du Ministère Public, représenté
par Madame ESCOLANO, Substitut Général
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 28 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Marie LACROIX, conseiller
— Françoise CONTAT, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l’audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame Kadra Y…, de nationalité française et Monsieur Jomai X…, de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 26 juillet 2006 à MENZEL KAMEL en TUNISIE.
Par exploit le 20 février 2008, Madame Kadra Y… a fait citer son époux devant le Tribunal de Grande Instance pour que soit constatée la nullité de leur mariage.
Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a déclaré de nul effet en FRANCE, le mariage célébré le 26 juillet 2006 entre Madame Kadra Y… et Monsieur Jomai X….
Monsieur Jomai X… a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2009.
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2009 auxquelles il convient de se référer, il demande à la Cour de constater que le consentement de Madame Kadra Y… était totalement libre lors de son mariage, de constater qu’il avait une réelle volonté matrimoniale en épousant Madame Kadra Y… et par conséquent de dire et juger valable le mariage célébré entre les époux.
Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, Madame Kadra Y… sollicite la confirmation de la décision entreprise, alléguant d’une part que son consentement a été vicié, d’autre part que son mari n’avait pas une réelle volonté matrimoniale.
Elle demande la condamnation de Monsieur Jomai X… à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations déposées au greffe de la Cour d’appel le 21 octobre 2010, le Ministère Public sollicite la confirmation du jugement relevant la proximité des dates de demande de carte de séjour et des dates de mariage, la brièveté de la cohabitation qui confine à son inexistence et les témoignages produits établissant le défaut d’intention matrimoniale et la conclusion d’un mariage dans un but étranger à l’union matrimoniale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010.
DISCUSSION
Sur les vices du consentement de l’épouse
Aux termes des dispositions de l’article 180 du code civil, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
Madame Kadra Y… explique s’être mariée sous la pression familiale exercée en France, ainsi qu’en Tunisie, par l’intermédiaire des appels téléphoniques incessants. Pour appuyer ses dires, elle produit des attestations de ses amis indiquant qu’elle n’a pas participé aux préparatifs du mariage en Tunisie, qu’elle était triste et déprimée. Sa mère reconnaît avoir fait pression pour qu’elle accepte d’épouser Monsieur Jomai X….
Toutefois c’est à juste titre que la juridiction de premier degré retient dans sa décision que Madame Kadra Y… était âgée de 27 ans, vivait en France et était indépendante financièrement puisqu’elle travaillait ; qu’elle apparaît sur les photos de mariage souriante et proche de son mari ; qu’elle a loué le 12 juin 2007, un appartement de type F3 quelques jours avant d’épouser religieusement Monsieur Jomai X… manifestement en vue de leur vie commune.
Madame Kadra Y… n’apporte pas de preuve qu’elle se serait mariée sous la contrainte d’une crainte révérencielle. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle considère que le consentement de l’épouse n’était pas vicié.
Sur l’absence de consentement de l’époux
Aux termes des dispositions de l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
La simulation du mariage consiste dans la volonté non d’entrer dans l’institution du mariage mais de rechercher de façon exclusive un effet secondaire de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur Jomai X… produit de nombreuses attestations indiquant que le couple qu’il formait avec Madame Kadra Y…, s’était fiancé en 2002, alors qu’il est établi que Madame Kadra Y… s’est fiancée en 2004 avec un dénommé Monsieur Walid Y…, qu’elle a rompu avec ce dernier en juin 2006, de sorte qu’il ne peut être accordé de crédit aux attestations produites Monsieur X….
Monsieur Jomai X… produit un procès-verbal de constat de Me A…, huissier de justice, qui retranscrit des SMS enregistrés sur le téléphone portable de l’appelant tendant à établir une relation d’amour entre les conjoints. Madame Kadra Y… produit également des pièces dont il résulte qu’à l’heure actuelle, il est possible de « pirater » un numéro de téléphone grâce à des sites internet permettant d’envoyer des messages avec le nom ou le numéro de son choix et ce, même avec des dates de diffusion différées. Par conséquent, le constat d’huissier est insuffisant à établir que Madame Kadra Y… serait l’expéditrice des messages relevés.
Au demeurant, Monsieur X… qui parle mal le français pouvait difficilement échanger des SMS dans un français courant.
Les époux après s’être mariés en Tunisie, civilement le 26 août 2006 et religieusement le 22 juillet 2007 n’ont partagé ni vie commune, ni vie intime tant postérieurement au mariage civil, ce qui est conforme à leurs traditions culturelles, que postérieurement au mariage religieux. En effet, même après l’arrivée en FRANCE du mari le 10 août 2006, Monsieur et Madame X… n’ont jamais vécu sous le même toit et, Madame Kadra Y… a produit en première instance un certificat de virginité prouvant l’absence de consommation du mariage.
Monsieur X… reconnaît d’ailleurs qu’après être arrivé en FRANCE le 10 août 2007, il n’a pas séjourné dans le logement occupé par sa femme. Le fait que son épouse lui a remis ses effets personnels le 13 août ne saurait établir que Mme Y… aurait la responsabilité de l’absence de cohabitation, alors que M. X… a fait intervenir son frère, qui a menacé de mort son épouse si elle ne restait pas mariée avec lui pour qu’il obtienne sa carte de résident.
Les premiers juges ont justement relevé qu’il résulte des témoignages de Madame Yasmina B…, de Madame Emilie C…, de Madame Jamila Y… que Monsieur Jomai X… ne s’était jamais intéressé à son épouse, n’avait jamais cherché à vivre avec elle et se préoccupait exclusivement de régulariser sa situation administrative en FRANCE, sans la moindre intention matrimoniale.
La proximité des dates de mariage, d’arrivée en France de l’époux et de demande de carte de séjour corrobore l’existence d’une intention étrangère à l’union matrimoniale, comme relevé par le ministère public.
Il est donc suffisamment établi, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la volonté exclusive de Monsieur Jomai X… était d’obtenir une carte de séjour sans aucune intention matrimoniale avec Madame Kadra Y….
Il convient donc de confirmer la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne en date du 7 juillet 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Jomai X… à verser la somme de 1 500 € à Madame Kadra Y… en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jomai X… aux dépens,
Autorise Me Barriquand à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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