Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2011, 10-19.053, Publié au bulletin
TGI Créteil 13 décembre 2005
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TGI Évry 15 mai 2006
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CA Paris
Confirmation 25 octobre 2007
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CA Paris
Infirmation 25 octobre 2007
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CASS
Cassation 17 décembre 2008
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CA Paris
Infirmation 18 mars 2010
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CASS
Rejet 6 avril 2011
>
CASS
Annulation 5 octobre 2018
>
CASS
Cassation 4 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public international

    La cour a jugé que la décision de la Cour supérieure de Californie, qui valide une convention de gestation pour autrui, est contraire à l'ordre public international français, rendant ainsi la transcription des actes de naissance nulle.

  • Rejeté
    Primauté des conventions internationales

    La cour a estimé que les conventions internationales invoquées ne peuvent pas justifier la validation d'une convention de gestation pour autrui qui est prohibée par le droit français.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'annulation ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui conservent leur filiation selon le droit californien.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'annulation ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que l'annulation ne constitue pas une discrimination, car elle est fondée sur des principes d'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X... ont demandé la transcription des actes de naissance de leurs enfants, nés par gestation pour autrui en Californie, au consulat de France à Los Angeles, mais leur demande a été refusée. Le procureur de la République a ensuite fait assigner les époux X... pour demander l'annulation de la transcription des actes de naissance. La cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation de la transcription des actes de naissance litigieux. Les époux X... ont formé un pourvoi en cassation. Dans leur moyen unique, ils invoquent plusieurs arguments, notamment que la décision étrangère reconnaissant la filiation des enfants n'est pas contraire à l'ordre public international français et que l'annulation de la transcription des actes de naissance ne respecte pas l'intérêt supérieur des enfants. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la décision étrangère est contraire à l'ordre public international français et que l'annulation de la transcription des actes de naissance ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 10-19.053, Bull. 2011, I, n° 72
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-19053
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 72
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-17.130, Bull. 2011, I, n° 70 (rejet).
Dans le
1re Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-17.130, Bull. 2011, I, n° 70 (rejet).
Dans le
Dans le même sens :
1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-66.486, Bull. 2011, I, n° 71 (rejet)
1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-66.486, Bull. 2011, I, n° 71 (rejet)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023832078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100370
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2011, 10-19.053, Publié au bulletin