Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-21.338, Publié au bulletin
TGI Besançon 20 décembre 2005
>
CA Dijon
Confirmation 11 avril 2012
>
CASS
Cassation 16 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de soins attentifs et consciencieux

    La cour a estimé que la responsabilité du médecin anesthésiste ne pouvait être engagée dans ce cas, car le suivi des suites de l'accouchement relevait exclusivement de la compétence du gynécologue-obstétricien, qui avait la charge de surveiller l'état de la patiente.

  • Rejeté
    Suivi du traitement prescrit

    La cour a jugé que, bien que M. Z… ait prescrit un traitement, cela ne transférait pas la responsabilité du diagnostic de la phlébite cérébrale, qui incombait au gynécologue-obstétricien.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 12-21.338, Bull. 2013, I, n° 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21338
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 102
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 11 avril 2012
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-19.161, Bull. 1998, I, n° 187 (5) (rejet)
1re Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-19.161, Bull. 1998, I, n° 187 (5) (rejet)
Textes appliqués :
article 1147 du code civil ; article 64 du code de déontologie devenu l’article R. 4127-64 du code de la santé publique
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027423626
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100481
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