Rejet 5 mars 1974
Résumé de la juridiction
Le moyen tire de l’indivisibilite de l’aveu doit etre ecarte des lors que le fait reconnu est etabli par un autre mode de preuve.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 73-10.193, Bull. civ. III, N. 97 P. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 97 P. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992440 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que masse, ayant forme le projet de construire un immeuble sur un terrain appartenant a marandeau, s’est fait consentir une option sur ce terrain;
Qu’a sa demande, nicier et pecheux ont etabli les plans de l’immeuble ainsi qu’un devis descriptif, procede aux appels d’offre et obtenu en son nom un permis de construire;
Que masse, renoncant alors a la construction projetee, s’est abstenu de lever l’option et a mis marandeau en rapport avec legendre et de cournon qui avaient manifeste l’intention de construire l’immeuble;
Que ces derniers ont renonce a leur tour a leur projet et que la construction a ete realisee par un autre promoteur;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne masse au paiement des honoraires reclames par nicier et pecheux pour les travaux auxquels ils s’etaient livres, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait admettre, sans denaturer les termes clairs et precis d’une lettre du 19 septembre 1969 et d’une attestation du 10 septembre 1969, que la simple reconnaissance par masse de ses droits sur le permis de construire impliquait necessairement l’existence d’une convention entre lui, nicier et pecheux, que d’autre part, et surtout, en admettant meme qu’on ait pu deduire de ces documents emanant de masse l’existence de la pretendue convention, cela ne faisait que confirmer l’aveu indivisible de ce dernier qui reconnaissait avoir demande a nicier et pecheux un projet de construction avec la reserve qu’il ne pouvait etre engage envers ceux-ci qu’autant que le cout de l’immeuble a construire n’excederait pas 650000 francs, que l’arret attaque n’a donc pu mettre le preuve de cette reserve a la charge de masse qu’en renversant indument la charge de la preuve, et qu’enfin, l’arret attaque ne pouvait en tout cas pas declarer masse tenu d’indemniser nicier et pecheux pour les frais par eux engages sur appel d’offres, sans constater a aucun moment, directement ou indirectement par reference aux motifs des premiers juges, l’engagement de masse sur ce point;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que, dans une lettre du 19 septembre 1969, masse declarait que legendre et de cournon s’etaient entierement substitues a lui dans cette affaire tant aupres du proprietaire que des maitres d’oeuvre et qu’il abandonnait tous ses droits sur le permis de construire;
Qu’en outre, le 10 septembre 1969, legendre et de cournon avaient signe une declaration aux termes de laquelle ils s’engageaient a « garder » nicier et pecheux comme maitres d’oeuvre;
Attendu que la cour d’appel, sans denaturer ces documents, en a deduit qu’ils constituaient la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre masse et ces maitres d’oeuvre et a justement ecarte, sans inverser la charge de la preuve, le moyen tire de l’indivisibilite de l’aveu, des lors qu’etait etablie par un autre mode de preuve l’existence meme du contrat;
Attendu enfin qu’ayant souverainement enonce que nicier et pecheux avaient procede aux appels d’offres sur la demande de masse, la cour d’appel a pu estimer que ce dernier etait tenu au remboursement des frais engages par eux a cette fin;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 octobre 1972 par la cour d’appel d’orleans
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