Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 mai 2013, n° 12/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 mars 2010, N° 08/01591 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. L' HOTEL DES TETES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /13 DU 16 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00546
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL,
R.G.n° 08/01591, en date du 04 mars 2010,
APPELANTES :
S.C.I. L’HOTEL DES TETES agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., demeurant XXX
Représentée par SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitué en qualité d’avoués ;
Plaidant par Me BUISSON, avocat au barreau de Nancy
S.C.I. DES REMPARTS agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège.,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
précédemment constitué en qualité d’avoués ;
Plaidant par Me BUISSON, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉE :
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE La Caisse de Crédit Agricole agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège,
dont le siège est XXX
représentée par Me MOREL, avocat au barreau de NANCY et Me KUGLER, avocat au barreau d’EPINAL ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2013.
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 mai 2013, par Madame Soline SERRI, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
La société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y a consenti, en vue du financement de l’acquisition de différents ensembles immobiliers situés à Toul et à Nancy et la réalisation de travaux de réhabilitation en vue de leur mise en location
— à la Sci L’Hôtel des Têtes, par acte du 23 octobre 1990, un prêt n° 862 229 49 44 d’un montant de 2 150 000 F soit 327 765,39 euros, remboursable, capital et intérêts au taux de 10,70 %, en 240 mensualités
— à la Sci des Remparts,
par acte notarié du 6 novembre 1989, un prêt n° 86 222 311 741 d’un montant de 1 200 000 F (182 938,32 euros) remboursable en 240 mensualités au taux de 9,80 % l’an
par acte sous seing privé du 16 juillet 1990, un prêt n° 86 222 927 441 d’un montant de 1 000 000 F soit 152 449 euros, remboursable capital et intérêts au taux de 10,40 % l’an, en 120 mensualités
par acte sous seing privé du 16 juillet 1990, un prêt n° 862 244 592 41 d’un montant de 800 000 F soit 121 959,21 euros, remboursable capital et intérêts au taux de 10,40 % l’an, en 120 mensualités
par acte notarié du 23 octobre 1990, un prêt n° 862 250 58 741 d’un montant de 3 630 000 F soit 552 389,93 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 10,70 % l’an
par acte notarié du 15 novembre 1991, un prêt notarié n° 862 258 87 481 d’un montant de 840 000 F soit 128 057,17 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 10,50 % l’an.
Les échéances des prêts n’étant plus remboursées à compter de l’année 1994, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressées aux emprunteuses le 2 mai 1996
Le 12 décembre 1997, un protocole d’accord transactionnel visant l’ensemble des prêts consentis par la Caisse de Crédit Agricole aux SCI Les Remparts et l’Hôtel des Têtes a été signé entre les parties, qui rappelle dans son préambule, l’historique de leurs relations contractuelles et les termes du litige les opposant, ce protocole stipulant
— dans son article 1er, que 'les Sci l’Hôtel des Têtes et des Remparts acceptent de payer la somme de 7 500 000 F (soit 1 143 366,70 euros) au Crédit agricole de Y à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire ou globale et définitive'
— et dans son article 2 que 'le crédit agricole pour permettre le refinancement de l’opération par un autre établissement bancaire choisi par le représentant des Sci, accepte que le règlement de cette somme intervienne à hauteur de 6 700 000 F dans le délai de trois mois à compter de la signature du protocole et pour 800 000 F majorés des éventuels intérêts, par la cession d’un Pep à échéance de septembre 1998 ouvert en ses livres au nom de M. X et nanti à son profit ».
Aux termes de trois procédures diligentées, l’une devant le tribunal de grande instance d’Epinal et les deux autres devant le tribunal de grande instance de Metz, la Caisse de Crédit Agricole a sollicité la résolution de la transaction pour inexécution par les Sci de leurs engagements, aucune somme n’ayant été versée, et leur condamnation au paiement des montants dus au titre des prêts litigieux.
Par jugement du 12 février 2001, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la résolution de la transaction et condamné la Sci des Remparts au paiement des montants dus au titre des prêts n° 229 27 441 et 244 592 441.
Le tribunal de grande instance de Metz a pour sa part, par jugements du 2 novembre 2010, constaté l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel du 12 décembre 1997 et débouté la banque de ses prétentions à l’égard de la Sci l’Hôtel des têtes et la Sci des Rempart au titre des prêts notariés.
Suivant trois arrêts prononcés le 21 novembre 2007 , la cour d’appel de Metz a rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel et ordonné son exécution.
Les pourvois qu’avait formés la Caisse de crédit agricole contre ces arrêts, signifiés le 7 février 2008, ont fait l’objet de désistements le .
Par acte du 30 septembre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Y a assigné devant le tribunal de grande instance d’Epinal la Sci L’Hôtel des Têtes et la Sci des Remparts aux fins de voir prononcer, au visa de l’article 1184 du code civil, la résolution de la transaction pour inexécution par les défenderesses de l’accord transactionnel et les entendre condamner à lui payer
— pour la Sci L’Hôtel des Têtes, la somme de 880 217,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an à compter du 30 mai 2008
— pour la Sci des Remparts, les sommes de
340 771,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié n° 86 222 311 741
435 161,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt sous seing privé n° 86 222 927 441
348 129,84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt sous seing privé n° 862 244 592 41
1 591 213,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié n° 862 250 58 741
365 813,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié n° 862 258 87 481
outre, les deux défenderesses solidairement, une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Sci L’Hôtel des Têtes et des Remparts ont conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts prononcés par la Cour d’appel de Metz le 21 novembre 2007, et subsidiairement à leur rejet, leur carence dans l’exécution de la transaction étant exclusivement imputable aux fautes commises par la demanderesses dont elles ont sollicité la condamnation au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Par jugement en date du 4 mars 2010, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a
— déclaré recevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y
— prononcé la résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sci L’Hôtel des Têtes à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y la somme de 880 771,13 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,70 % à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié du 23 octobre 1990
— condamné la Sci des Remparts à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y les sommes de
340 771,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,80 % l’an à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié n° 86 222 311 741 du 6 novembre 1989
435 161,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt sous seing privé n° 86 222 927 441 du 16 juillet 1990
348 129,84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,40 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt sous seing privé n° 862 244 592 41 du 16 juillet 1990
1 591 213,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié n° 862 250 58 741 du 23 octobre 1990
365 813,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,50 % l’an à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié n° 862 258 87 481 du 15 novembre 1991
— débouté les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions
— débouté les défenderesses de leurs demandes pour procédure abusive et du chef des frais irrépétibles
— condamné la Sci l’Hôtel des Têtes et la Sci des Remparts in solidum à payer à la demanderesse une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue le 17 mars 2010, la Sci L’Hôtel des Têtes et la Sci des Remparts ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 juin 2010, le Premier Président a limité l’exécution provisoire aux montants résultant des termes de la transaction intervenue entre les parties, soit la somme de 1 143 366 euros en principal.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire par application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, les appelantes n’ayant pas exécuté la décision exécutoire par provision.
La 12 janvier 2012, les Sci l’Hôtel des Têtes et des Remparts, justifiant s’être acquittée de la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 4 mars 2010, ont fait réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Par dernières écritures en date du 23 novembre 2012, elles ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour, à titre principal
— de déclarer irrecevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y en ce que cette demande consiste pour la banque à se prévaloir de sa propre turpitude, en contrariété avec les principes généraux du droit, consiste pour la banque à se contredire ainsi qu’à violer le principe de l’autorité de la chose jugée
— de dire que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il constitue une contradiction directe aux arrêts précédemment rendus par la cour d’appel de Metz constitue une décision de justice inconciliable avec lesdits arrêts et donc, nulle avec toutes conséquences de droit
et à titre subsidiaire
— de constater que l’inexécution du protocole d’accord de 1997 et l’impossibilité de mettre à exécution les arrêts rendus par la cour d’appel de Metz résultent du fait de la Caisse de Crédit Agricole de sorte que celle-ci est irrecevable à mobilier l’article 1184 du code civil
— constater que la banque ne remplit pas les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de ce texte
— constater qu’aucune faute d’inexécution d’une nature suffisamment grave ne peut être reprochée aux Sci justifiant la résolution de la convention
— constater que l’action adverse est abusive et dolosive
— dire que dans l’hypothèse d’une condamnation, la banque sera condamnée à banque à des dommages intérêts correspondant aux conséquences financières de la résolution, soit, sous déduction de la somme de 1 114 366 euros, à tous les quantum figurant au dispositif du jugement du 4 mars 2010
— condamner la Caisse de crédit agricole à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui sera fixée à 10 000 euros
— condamner la Caisse de Crédit Agricole aux dépens et au paiement d’une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— lui donner acte qu’elle renonce à sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dans la mesure où elle a formalisé une demande globale de réparation de ce chef pour les diverses procédures dont elle a été victime, devant le cour de Metz.
Les Sci ont prétendu, à titre liminaire, que depuis l’année 2000, la Caisse de Crédit Agricole a oeuvré dans le but d’obtenir l’anéantissement de la transaction de façon à exiger de leur part, non pas la somme de 1 114 367 euros mais celle de 3 961 306,50 euros ; qu’alors que le sens et l’esprit de la transaction étaient de leur permettre de trouver un autre prêteur devant se substituer au Crédit Agricole pour poursuivre l’opération immobilière entreprise, et non pas de conduire à son désintéressement sur leurs fonds propres, d’ailleurs inexistants, l’intimée, dans le but d’appréhender à bon compte leur patrimoine, s’est employée à ruiner leur crédit sur le marché bancaire, pendant des années, de sorte qu’elles n’étaient plus en mesure d’emprunter ; qu’elles sont parvenues à refinancer, grâce à la vente d’un bien immobilier jusqu’alors indisponible et n’ayant pas trouvé d’amateur, et non pas grâce au crédit qu’elles auraient pu retrouver, entravé par le Crédit Agricole.
Les appelantes ont opposé en premier lieu à la Caisse de Crédit Agricole sa turpitude qui fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter la résolution de la transaction alors que de par ses agissements, elle est à l’origine de sa non exécution.Invoquant l’adage « nemo auditur », elles ont fait état des fautes commises, tant antérieurement aux arrêts de la cour d’appel de Metz, par la banque qui a ainsi fait obstacle, en 2000, à la concrétisation d’une offre de refinancement proposée par le Crédit Mutuel, en s’opposant à ce que cette banque soit subrogée dans les droits qu’elle avait sur les Sci et en s’opposant au transfert des avoirs détenus par M. X, gérant des Sci, dans les livres dudit Crédit Mutuel, que depuis lesdits arrêts, prétendant à cet égard que les pressions et aléas résultant des pourvois maintenus de manière frustratoire par la banque contre les arrêts de la cour d’appel de Metz, puis la nouvelle assignation en résolution de la transaction intervenue le 30 septembre 2009 et la poursuite de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ont anéanti, depuis janvier 2008, leurs chances de se refinancer, dans l’impossibilité qu’elles étaient de justifier auprès des organismes financiers susceptibles de leur accorder un prêt, du caractère définitif des arrêts de 2007 et de la fin du contentieux les opposant au Crédit Agricole. Les Sci ont également fait état des renseignements erroné fournis par la Caisse de Crédit Agricole au Fichier bancaire des entreprises (Fiben) concernant les montants restant dus, qui ont créé l’apparence que la Sci l’Hôtel des Têtes était débitrice d’un montant de 895 000 euros et la Sci des Remparts d’une somme de 3 039 000 euros au titre des crédits mobilisés, alors qu’aux termes de la transaction validée par la cour d’appel de Metz, la créance de la banque était limitée à la somme de 1 114 000 euros environ, ces fausses informations étant de nature à faire obstacle à la possibilité d’obtenir d’un banquier le refinancement nécessaire à l’exécution de la transaction.
Les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes ont également invoqué, au soutien de leur appel, la théorie de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui, faisant valoir qu’en maintenant ses pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d’appel de Metz et le visa d’encours devenus erronés, tout en faisant sommation d’exécuter le protocole, puis en les assignant en résolution de la transaction un mois après qu’elle se soit désistée des pourvois, la banque s’est contredite, favorisant l’apparence d’un désir d’exécution tout en mettant en oeuvre des obstacles à celle-ci.
Elles ont soulevé par ailleurs la nullité du jugement entrepris qui contrarie une précédente décision, se prévalant à cet égard, de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Metz du 21 novembre 2007 qui ont ordonné l’exécution de la convention en invitant d’une part les Sci à payer la somme de 1 143 367,60 euros, diminuée le cas échéant des sommes versées par la CNP soit 76 017,04 euros, d’autre part la Caisse de Crédit Agricole à accepter ce paiement et régulariser une quittance subrogative de même montant à tout autre établissement bancaire dans le délai de trente jours à compter de l’émission d’une nouvelle offre de prêt. Elles ont prétendu qu’elles ont un droit légitime au bénéfice de l’exécution des arrêts rendus en leur faveur, sans qu’un délai impératif leur soit imparti, ce droit étant consacré tant par la CEDH sur le fondement de l’exigence d’un procès équitable que par la jurisprudence de la cour de cassation.
S’agissant de l’inexécution de la transaction, les Sci ont rappelé que la partie qui agit en résolution du contrat doit démontrer que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements et que par ailleurs, l’inexécution ne doit pas être imputable au créancier ; qu’or, en l’espèce, l’invitation qui leur a été faite par les arrêts de la cour d’appel de Metz d’avoir à exécuter la transaction n’est enfermée dans aucun délai précis, contrairement à ce que soutient la banque, le seul délai figurant dans le dispositif étant un délai de trente jours dans lequel elle-même doit accepter le paiement et régulariser une quittance subrogative auprès d’un autre établissement bancaire, désigné par la Sci des Remparts.
Les appelantes ont prétendu que pour leur part, elles ont fait toutes diligences pour trouver un financement, auprès de multiples organismes bancaires, puis en tentant de vendre, alors que tel n’était pas l’esprit de la transaction, un bien immobilier situé XXX, le compromis signé avec M. Z en octobre 2008 n’ayant pu aboutir en raison de l’absence de financement de l’acquéreur. Elles ont repris le moyen selon lequel l’inexécution de la transaction est imputable au comportement fautif de la Caisse de Crédit Agricole, faisant valoir que dès le désistement des pourvois, une instruction plus opérante des dossiers a pu être entreprise en ce qui concerne le refinancement notamment par la Société Générale qui avait émis 11 juillet 2008 un avis favorable à la demande de prêt mais que la crise financière qui sévit a ralenti le processus des décisions d’engagement des institutions financières et que l’assignation qui leur a été délivrée le 30 septembre 2008 a gravement compromis la suite des opérations.
Les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes ont enfin invoqué l’adage 'fraus omnia corrumpit’ pour s’opposer à la demande de la Caisse de Crédit Agricole, prétendant que, tant avant 2007 que depuis les arrêts de la Cour d’appel, les man’uvres de la banque, dans le dessein d’empêcher l’exécution du protocole d’accord, ont fait obstacle à ce qu’elles obtiennent des crédits nécessaires à son refinancement ; que cette fraude, si elle permet la confirmation du jugement, donnera lieu à des dommages intérêts compensatoires, en réparation du préjudice qu’elles subissent du fait de la résolution de la transaction.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations qui sera réduit de 1 114 366 euros pour rendre en compte le règlement partiel intervenu le 12 décembre 2011, sollicite la condamnation de la Sci l’Hôtel des Têtes ainsi que celle de la Sci des Remparts à lui payer, chacune, une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant l’ensemble des moyens et arguments développés par les Sci, elle a fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; que s’agissant de la non concrétisation du financement accepté par le Crédit Mutuel, dans le courant de l’année 2000 pour permettre l’exécution du protocole de 1997, il ne peut lui être fait grief de ses réticences à délivrer une quittance subrogative qui était en totale contradiction avec la position qu’elle développait devant le tribunal de grande instance de Nancy lequel y a fait droit, et ce d’autant que le protocole ne prévoyait pas la délivrance d’une telle quittance, au demeurant non indispensable aux Sci pour obtenir leur refinancement ; que s’agissant du transfert des 800 000 F d’avoirs détenus par M. X, la transaction prévoyait expressément la cession au crédit agricole en complément du prix de 6 700 000 F de sorte qu’il ne pouvait être question de les transférer au Crédit Mutuel.
Elle a prétendu en tout état de cause que l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Metz, lesquels ont pris en compte l’ensemble des circonstances antérieures auxdites décisions pour ordonner l’exécution de la transaction, interdisent aux Sci de reprendre cet argument, seuls les événements postérieurs pouvant être prises en compte.
A cet égard, l’intimée a fait valoir, s’agissant des renseignements erronés transmis au fichier bancaire des entreprises (Fiben), qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir déclaré l’encours total de ses prêts et non l’encours transactionnel et ce d’autant que lesdits encours ont fait l’objet de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance d’Epinal ; qu’en tout état de cause, cette circonstance n’était pas de nature à priver les Sci de toutes possibilités de refinancement; qu’ainsi que l’a relevé le juge des référés, l’établissement bancaire susceptible d’accorder le crédit de refinancement recherché par les appelantes ne se contenant pas d’une simple interrogation au fiben mais se livrant à une instruction détaillée sur l’origine de la dette à restructurer, sur la situation financière et patrimoniale des Sci et sur les garanties qu’elles proposent.
La Caisse régionale de Crédit Agricole a ajouté que l’exercice du pourvoi ne peut être regardé comme frustratoire ou fautif, pas plus que l’introduction d’une procédure devant le tribunal de grande instance. Elle a rappelé qu’entre le désistement des pourvois en date du 27 juin 2008 et le prononcé du jugement du tribunal de grande instance d’Epinal, se sont écoulés 18 mois sans que les Sci ne s’acquittent d’un quelconque montant, persistant dans leur refus de régler leur dette ; qu’en réalité, les appelantes ont tiré profit de ces délais, propriétaires d’un patrimoine immobilier d’exception constitué de plusieurs immeubles à Nancy et deux ensembles immobiliers à Toul et totalisant une quarantaine d’appartements financés au moyen des prêts consentis par le crédit agricole sur lesquels elles n’ont pratiquement rien remboursé, alors qu’elles ont perçu pendant ces 17 années les revenus desdits immeubles soit un gain pouvant être raisonnablement évalué à 3,5 millions d’euros. Elle a ajouté que le fait que les Sci se soient finalement acquittées du montant de la transaction démontre que les obstacles dont elles font état n’existaient pas réellement
La Caisse de Crédit Agricole a fait valoir par ailleurs que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Metz, laquelle trouve sa limite dans la survenance de faits nouveaux d’inexécution du protocole transactionnel depuis leur caractère exécutoire, ainsi que l’a justement retenu le tribunal ; qu’or, les éléments invoqués dans le cadre de la présente instance sont relatifs à l’inexécution de la transaction postérieurement auxdits arrêts.
Enfin, sur l’application de l’article 1184 du code civil, la banque a soutenu que les Sci étaient parfaitement en mesure d’exécuter la transaction ; que propriétaires d’un important patrimoine immobilier évalué en 1995 par leur propre expert à 23 000 000 F soit 3 500 000 euros (la valeur vénale s’étant accrue entre cette date et 2007, période de croissance continue des prix de l’immobilier), il leur suffisait de vendre une petite partie de leurs biens pour s’acquitter du montant transactionnel, ou même de mobiliser les avoirs qu’elles avaient engrangé en percevant pendant 17 ans, sans aucune charge d’emprunt, les loyers de leurs immeubles de Toul (soit plus de 2 500 000 euros), sans compter ceux des immeubles de Nancy.
Contestant s’être livrée à une quelconque fraude, elle a ajouté que les appelantes ont bénéficié de 14 années depuis la transaction et de 4 années depuis les arrêts de Metz pour s’acquitter les montants de la transaction
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 23 novembre 2012 par les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes et le 26 novembre 2012 par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il est constant que les arrêts prononcés par la Cour d’appel de Metz le 21 novembre 2007 déboutant la Caisse de Crédit Agricole de sa demande de résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 et ordonné son exécution, ont été signifiés à la Sci des Remparts et la Sci l’Hôtel des Têtes le 7 février 2008 ;
Attendu en premier lieu, sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d’appel de Metz en date du 21 novembre 2007, qu’il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Qu’ainsi que l’ont justement énoncé les premiers juges, l’autorité de la chose jugée attachée à ces arrêts, qui ont dit n’y avoir lieu à résolution du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 1997 et ordonné son exécution, trouve sa limite dans la survenance des faits nouveaux d’inexécution du protocole depuis son caractère exécutoire ;
Que la demande de la Caisse de Crédit Agricole dès lors qu’elle se fonde sur de tels faits est recevable ;
Attendu que les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes ne peuvent sérieusement et de bonne foi soutenir que le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a prononcé la résolution de la transaction, serait contraire aux arrêts du 21 novembre 2007 au bénéfice de l’exécution desquels elles ont un droit légitime dans la mesure où aucun délai ne leur a été imparti pour exécuter la transaction, alors que lesdits arrêts, intervenus 10 années après le protocole transactionnel qui prévoyait le règlement de la somme de 6 700 000 F dans le délai de trois mois, ont été signifiés aux Sci le 7 février 2008 et sont devenus exécutoires à compter de cette date ;
Attendu qu’il convient également de rejeter le moyen, opposé par les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes tiré de l’adage 'nemo auditur turpitudinem propriam allegans', qu’il sera rappelé que le domaine d’application de cet adage est limité aux actions en restitution consécutives à la nullité des contrats ; qu’il ne peut être invoqué par un contractant à l’encontre de son partenaire qui sollicite l’exécution ou la résolution d’un contrat conforme à l’ordre public et aux bonnes m’urs ;
Attendu que les appelantes invoquent encore la fin de non recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel, qui interdit à une partie de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’autrui ;
Attendu, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non recevoir ; Que la règle de l’estoppel qui participe au principe de la loyauté procédurale suppose que la partie se prévale, au cours d’une instance, d’une position contraire à celle qu’elle avait défendue dans le cadre d’une autre action, fondée sur les mêmes conventions et opposant les mêmes parties ;
Or attendu que tel n’est pas l’hypothèse de la cause, étant rappelé que les Sci font grief à la Caisse de Crédit Agricole de leur avoir fait sommation d’exécuter le protocole suite aux arrêt du 21 novembre 2007 la déboutant de sa demande de résolution dudit protocole, alors que dans le même temps, elle maintenait les pourvoi en cassation qu’elle avait formés contre lesdits arrêts et déclarait au Fiben des encours résultant non des termes de la transaction mais des prêts initiaux ;
Qu’il ne peut être davantage soutenu que la banque après s’être désistée, le 4 août 2008, des pourvois qu’elle avait formés contre les arrêts du 21 novembre 2007, se serait contredite en délivrant aux Sci une nouvelle assignation en résolution du protocole d’accord dès le mois de septembre 2008, alors que cette nouvelle procédure trouve son fondement dans des faits nouveaux, intervenus postérieurement auxdits arrêts ;
Attendu, sur le bien fondé de la demande de résolution du protocole d’accord transactionnel pour inexécution par les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes de leurs obligations contractuelles, que selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ; que lorsque le contrat n’est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle possible ou d’en demander la résolution avec dommages intérêts ;
Attendu que la résolution du contrat qui doit être demandée en justice n’est que facultative et qu’il appartient aux tribunaux de rechercher si l’inexécution alléguée justifie le prononcé de la résolution, les juges du fond devant prendre en compte toutes les circonstances de fait intervenues jusqu’au jour de leur décision ;
Attendu que les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes prétendent que la non exécution de la transaction serait imputable au comportement de la Caisse de Crédit Agricole qui aurait fait obstruction, par tous moyens et man’uvres, à toute possibilité de refinancement par un autre établissement bancaire ;
Qu’il sera observé que le présent litige tendant à voir sanctionner l’inexécution de la transaction postérieurement aux arrêts du 21 novembre 2007, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs allégués par les Sci concernant les événements intervenus antérieurement à leur prononcé, notamment la non concrétisation, en 2000, d’une offre de refinancement proposée par le Crédit Mutuel dont ils prétendent que le Crédit Agricole serait responsable ;
Attendu s’agissant des événements postérieurs auxdits arrêts, que le fait, en premier lieu, pour la Caisse de Crédit Agricole, alors qu’il n’avait pas été fait droit à ses prétentions, d’avoir formé un pourvoi en cassation contre lesdits, pour s’en désister quelques mois plus tard, et former, au vu de l’évolution de la situation, une nouvelle action, fondée sur des nouveaux faits, tendant à la résolution de la transaction, n’est pas constitutif d’une faute, la créancière étant libre de choisir sa stratégie judiciaire au mieux de ses intérêts, en l’occurrence, eu égard à la non exécution de la transaction plusieurs mois après la décision de la cour, la résolution de la transaction et le recouvrement de sa créance telle que résultant des contrats de prêt ;
Attendu par ailleurs, qu’il est constant que la Caisse de Crédit Agricole a déclaré au fichier interbancaire des entreprises (Fiben)
en février 2009, un total des encours mobilisés et mobilisables sur la Sci des Remparts de 3 047 000 euros et sur la Sci de l’Hôtel des Têtes de 899 000 euros
en avril 2009, un total des crédits mobilisés et mobilisables de 895 000 euros pour la Sci l’Hôtel des Têtes et de 3 039 000 euros pour la Sci dese Remparts
et en février 2010, un total des encours de 904 000 euros pour la Sci de l’Hôtel des Têtes et de 3 073 000 euros pour la Sci des Remparts
Que les appelantes prétendent que ces informations, erronées dans la mesure où les créances de la banque telle qu’elles résultaient des arrêts du 21 novembre 2007 étaient limitées au montant du protocole d’accord, ont nui aux possibilités de refinancement par d’autres organismes bancaires ;
Mais attendu que la preuve n’est pas rapportée que les informations délivrées au Fiben auraient été à l’origine du refus de refinancement opposé par certaines banques alors qu’il ressort des pièces produites aux débats que lesdits refus ont été notifiés à M. X es qualités de représentant légal des Sci, bien antérieurement à leur publication ;
Qu’ainsi, c’est suite aux entretiens des 19 décembre 2007 et 23 janvier 2008 avec M. X que la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Meurthe a décidé de ne pas donner suite à sa demande ; que la Société Générale a informé M. X es qualités de représentant légal des Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes, dès le 31 janvier 2008, que compte tenu des éléments en sa possession (sans autre précision), sa demande de refinancement de 1 200 000 euros en vue du rachat de créance, ne pouvait faire l’objet d’une suite favorable ; que la Banque Populaire Y Champagne a donné une réponse négative par courrier du 27 février 2008 et la banque Patrimoine et Immobilier par lettre du 24 avril 2008 ;
Que la société Crédilia, qui avait déposé le dossier des Sci auprès de différents organismes financiers, les ont informées le 3 juin 2008, qu’elle n’avait obtenu que deux réponses négatives « motivées par le fait que le dossier est toujours enlisé dans une procédure judiciaire (pourvoi en cassation) » ;
Qu’enfin, si la Société Générale, après avoir délivré une attestation le 11 juillet 2008, aux termes de laquelle elle indique avoir à l’étude une demande de financement concernant une Sci à créer dont M. B X ou un membre de sa famille serait le gérant, à l’effet de refinancer des crédits consentis par le Crédit Agricole aux Sci l’Hôtel des Têtes et des Remparts, et qu’au vu des éléments en sa possession, elle émet un favorable à cette demande de financement, a en définitive renoncé à accorder le financement sollicité, aucun élément ne permet de dire que ce refus, dont la date n’est pas indiquée, aurait été motivé par les renseignements publiés au Fiben ;
Qu’il sera également observé que les seuls renseignements fournis par la banque de données Fiben ne sont pas de nature à déterminer la décision des banques lesquelles se livrent nécessairement à une étude complète du dossier ;
Que le moyen opposé par les Sci des Remparts et de l’Hôtel des Têtes, tiré du comportement fautif de la Caisse de Crédit Agricole, à l’origine de la non exécution du protocole d’accord ne peut donc prospérer ;
Attendu par ailleurs, étant rappelé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que les Sci ne peuvent utilement prétendre qu’elles n’ont pu acquitter les montants mis à leur charge par la transaction avant qu’il ait été fait droit, par arrêts des 8 avril et 19 juin 2008, à leur requête en rectification d’erreur matérielle concernant le point de départ des intérêts ;
Qu’elles ne sont pas davantage fondées à soutenir, soutenir, 14 ans après la conclusion du protocole d’accord qui stipulait le paiement de la somme de 6 700 000 F dans le délai de trois mois, que le règlement des sommes dues au titre dudit protocole au moyen de la vente de biens leur appartenant ou appartenant à titre personnel à M. X leur gérant, n’était pas conforme à l’esprit et la lettre de la transaction laquelle prévoyait un refinancement au moyen de prêts bancaires ;
Qu’or, si les Sci justifient avoir formulé des demandes de financement auprès de différents organismes de prêt, elles ne peuvent soutenir avoir tout mis en 'uvre pour exécuter leurs obligations ;
Que certes, les appelantes justifient que M. X a mis en vente un bien lui appartenant personnellement situé XXX à Nancy par la production aux débats du mandat de vente confié le 14 novembre 2008 à l’agence immobilière Century 21 pour le prix de 620 000 euros, hors rémunération du mandataire, de l’offre d’achat de l’immeuble en date du 10 juin 2009 pour le prix de 480 000 euros soit 430 000 euros net vendeur, refusée par M. B X comme ne répondant pas aux conditions du mandat, du compromis de vente conclu le 29 décembre 2009 au profit de M. et Mme Z pour le prix de 650 000 euros, qui n’a toutefois pas abouti, faute pour les acquéreurs d’obtenir le financement ainsi qu’il ressort du courrier du notaire du 20 avril 2010 ainsi que de la nouvelle offre formée par M. et Mme Z (grenier à sel) pour le prix de 530 000 euros le 8 octobre 2010 ' l’immeuble étant finalement vendu au cours de l’année 2011 ;
Attendu toutefois, ainsi qu’il ressort des pièces produites par la caisse de Crédit Agricole, que les Sci disposaient d’un patrimoine immobilier important ; que l’étude réalisée en 1995 par M. A, dont il n’est pas prétendu qu’elle ne serait plus d’actualité, fait apparaître que la Sci des Remparts est propriétaire d’un immeuble situé XXX à Nancy d’une valeur, alors, de 2 200 000 F, et d’un ensemble immobilier de 2172 m² réparti en trois immeubles situés XXX à Toul totalement rénovés, cet ensemble estimé à 9 000 000 F donnant lieu à des loyers annuels pouvant atteindre 700 000 F ; que la Sci L’Hôtel des Têtes est propriétaire d’un immeuble d’une surface de 789 m² sis XXX la petite boucherie à Toul comprenant deux corps de bâtiments séparés par une cour intérieure entièrement rénovée avec un terrain sur l’arrière, estimé en 1995 à 2 800 000 F et ayant un rendement locatif annuel de 253 000 F ;
Qu’il sera également observé que M. B X, qui a déclaré, au titre des revenus des part qu’il détient dans les deux SCI, un bénéfice net annuel de 110 674 euros, est lui-même propriétaire de différents biens immobiliers, dont il a fini par mettre l’un en vente au cours de la présente procédure d’appel ;
Attendu enfin, qu’il ne peut davantage être fait état de la crise financière qui aurait ralenti le processus des décisions d’engagement des banques ou des problèmes personnels de M. X, d’ailleurs anciens ;
Attendu que pour l’ensemble des éléments qui précèdent et nonobstant le fait que les montants dus au titre du protocole d’accord ont finalement été réglés dans le cadre de l’exécution provisoire des arrêts, l’inexécution fautive par la Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes, suite aux arrêts du 21 novembre 2007, doit être sanctionnée, compte tenu de la gravité des manquements des emprunteuses à leurs obligations contractuelles, par la résolution dudit protocole ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris, étant précisé en ce qui concerne le quantum des condamnations que vient en déduction la somme de 1 114 366 euros réglée en cours de procédure ;
Attendu qu’en l’absence de toute fraude ou man’uvres démontrées à la charge de la Caisse de Crédit Agricole, qui a légitimement cherché à recouvrer sa créance alors que les prêts consentis sont demeurés totalement impayés depuis 14 années, les Sci seront déboutées de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu qu’il échet, eu égard à l’issue du litige, de rejeter les demandes des appelantes tendant à la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende civile et du chef des frais irrépétibles ; qu’il leur sera donné acte qu’elles renoncent à leur demande de dommages intérêts pour procédures abusives dans la mesure où elles ont formalisé une demande globale de réparation de ce chef devant la cour d’appel de Metz ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à la Caisse de Crédit Agricole une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge, du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que les Sci qui succombent en leur appel seront condamnées aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes en leur appel contre le jugement rendu le 4 mars 2010 par le tribunal de grande instance d’Epinal
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre les Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes qui devra tenir compte du règlement de 1 114 366 euros intervenu le 12 décembre 2011
Déboute la Sci des Remparts et la Sci de l’Hôtel des Têtes de l’ensemble de leurs fins de non recevoir et demandes
Les condamne in solidum à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne les appelantes in solidum aux dépens et autorise la Scp Leinster Wisniewski et Mouton à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame SERRI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute treize en pages.
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