Cassation 29 mai 2013
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale que l’officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire.
Cette notification ne constituant pas un acte d’enquête, les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables.
Encourt donc la censure l’arrêt qui annule la convocation délivrée au motif que la consultation de la caisse d’allocations familiales, aux fins de communication de l’adresse du prévenu, aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-82.033, Bull. crim., 2013, n° 122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-82033 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2013, n° 122 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 mars 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027550736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CR02907 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent |
| Avocat général : | M. Le Baut |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Le procureur général près la cour d’appel de Riom,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, après avoir prononcé l’annulation de pièces de la procédure, a renvoyé M. Abdellah X… des fins de la poursuite du chef d’abandon de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, chargé de notifier une convocation en justice à M. X…, un agent de police judiciaire du commissariat de Clermont-Ferrand a sollicité et obtenu la communication, par la Caisse d’allocation familiales du Puy-de-Dôme, de l’adresse de l’intéressé ; que M. X… a, avant toute défense au fond, sollicité l’annulation de la réquisition adressée à ladite Caisse ainsi que des actes subséquents ; que, le tribunal correctionnel ayant, par jugement en date du 19 avril 2011, rejeté cette exception et statué au fond, appel a été interjeté ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer l’annulation de deux procès-verbaux de renseignements et de la convocation délivrée au prévenu, l’arrêt énonce qu’en application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, la consultation de la Caisse d’allocations familiales aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la notification d’une convocation en justice ne constitue pas un acte d’enquête, et que les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 1er mars 2012, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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