Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14.392, Publié au bulletin
TGI Rennes 18 juin 2009
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CA Rennes
Infirmation 29 novembre 2011
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CASS
Rejet 26 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la dessaisissement du juge

    La cour a jugé que le père pouvait demander une modification de la résidence de l'enfant en raison d'éléments nouveaux issus de l'enquête sociale, ce qui n'a pas constitué une violation du dessaisissement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a estimé que le père pouvait toujours demander une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, rendant l'appel recevable.

  • Rejeté
    Appréciation des conclusions de l'enquête sociale

    La cour a exercé son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments présentés, sans méconnaître son office.

  • Accepté
    Droit de visite de la mère

    La cour a jugé que, malgré le transfert de résidence, il était nécessaire d'accorder un droit de visite à la mère pour maintenir le lien avec l'enfant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait ordonné le transfert de la résidence de l'enfant Louann au domicile de son père, M. X., et accordé à Mme Y. un droit de visite et d'hébergement. Mme Y. invoquait deux moyens : le premier, basé sur l'article 481 du code de procédure civile, reprochait à la cour d'appel d'avoir modifié la résidence de l'enfant malgré une décision antérieure confirmant celle-ci chez la mère ; le second moyen, fondé sur l'article 546 du même code, soutenait que l'appel incident de M. X. était irrecevable car il visait un chef de décision conforme à ses propres conclusions. La Cour de cassation considère ces moyens inopérants, rappelant que selon l'article 373-2-13 du code civil, les décisions relatives à l'autorité parentale peuvent être modifiées à tout moment sur demande d'un parent, et que la cour d'appel n'était pas dessaisie du litige par son arrêt précédent. Concernant le second moyen, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de l'enquête sociale et n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'enquêtrice ni de répondre aux arguments de partialité non étayés par des demandes de contre-enquête.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-14.392, Bull. 2013, I, n° 134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-14392
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 134
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011
Textes appliqués :
Cour d’appel de Rennes, 29 novembre 2011, 09/05222 article 373-2-13 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027631592
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100660
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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