Rejet 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-22.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-22.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028005696 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100983 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2012), qu’Elias X… né le 26 août 2008 des relations de M. X… et de Mme Y… a été placé dans un service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge des enfants du 5 août 2011 puis par jugement du 3 février 2012, lequel a maintenu également la suspension de tout droit d’hébergement des parents ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu qu’après avoir rappelé que l’enfant souffrait d’un asthme sévère et constaté que l’opposition des parents aux soins qu’exigeait son état de santé sur le plan allergique et le conflit existant entre le père et l’autorité tant médicale qu’éducative l’exposaient à une situation de danger, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qui a souverainement estimé que l’intérêt de l’enfant commandait le maintien de son placement et la suspension du droit d’hébergement des parents, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X… et Mme Y…
SUR L’UNIQUE MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le maintien du placement et de la suspension de tout droit d’hébergement en faveur des parents,
AUX MOTIFS QUE ; « ¿ même si l’état de santé d’Elias s’améliore, ce que conteste ses parents, le conflit exacerbé de ces derniers et essentiellement de son père avec l’autorité tant médicale qu’éducative ne peut que créer à terme des troubles profonds de comportement chez l’enfant.
Que dans ce contexte préoccupant, il ressort néanmoins que Mme Y… dont l’expertise psychiatrique est positive semble naturellement plus encline à une remise en cause permettant une ouverture de la situation nécessaire à l’évolution de l’enfant.
Que dans ces conditions si le maintien en placement doit être confirmé, il convient de permettre à Mme Y… de bénéficier des droits de visite élargis plusieurs fois par semaine dont pour la moitié non médiatisés et de limiter à une fois par mois le droit de visite médiatisé de M. X… »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Bien qu’il présente un certificat médical suivant lequel il ne présente pas de pathologie psychiatrique grave, il y a lieu de constater, au regard des deux expertises psychiatriques diligentées à son égard que l’état psychique de M. X… est préoccupant, notamment au regard du déni des difficultés rencontrées ; M. X… est dans l’impossibilité de critiquer ses propres attitudes,, l’expert en psychiatrie souligne que les convictions de M. X… vis à vis des traitements médicaux proposés à son fils sont inébranlables et peu susceptibles de s’amender ; le docteur A… renvoie vers l’avis de l’expert en pédiatrie pour évaluer les conséquences éventuelles sur la santé d’Elias des oppositions paternelles ; or le Dr Z… indique bien, dans son expertise, qu’il « y a eu défaut de soins envers l’enfant et que ce défaut de soins a mis effectivement en danger la santé de l’enfant à plusieurs reprises ;
Si l’expertise psychiatrique de Mme Y… est plus favorable à son égard puisqu’il est noté que cette dernière « n’est pas en elle-même un danger pour l’enfant », de même que l’expertise effectuée par le Dr Z… qui indique que la situation bien expliquée à la maman, celle-ci devrait pouvoir consentir aux soins et vaccinations pour son enfant, force est de constater que Mme Y… a démontré son incapacité à s’affirmer face à son compagnon, avant le placement, et encore actuellement, puisque récemment, lorsqu’il s’est agi d’obtenir son consentement pour de simples examens médicaux et consultations médicales, Mme Y… n’a pas donné son accord, le service gardien ayant dû demander une autorisation judiciaire pour procéder aux actes médicaux en question, et que Mme Y… n’a pas donné suite aux sollicitations du service pour échanger sur les difficultés rencontrées ;
Ainsi, à ce jour, sur la seule question des soins nécessaires à l’état de santé de l’enfant, aucun des deux parents n’apporte de garantie suffisante que les problèmes précédemment rencontrés ne recommenceraient pas si le placement s’arrêtait ;
A cela s’ajoute les questions d’ordre éducatif qui n’ont pas pu, non plus, être abordées faute de coopération des deux parents ;
Dès lors, en l’absence d’évolution de la situation, et au regard des motifs de la première mesure de placement, aucun autre projet que celui du maintien du placement n’est envisageable ; »,
ALORS D’UNE PART QUE la décision du maintien en placement d’un mineur dont la santé est en danger implique la constatation d’une carence de soins par les parents ou leur refus d’administrer un traitement médical nécessaire ; qu’en se contentant, pour justifier la décision de maintien du placement de l’enfant, de parler de « soins nécessaires à l’enfant » et d’affirmer qu’aucun des deux parents n’apportait de garantie suffisante que les problèmes précédemment rencontrés ne recommenceraient pas sans fournir aucune précision sur la (ou les) pathologie (s) dont souffre l’enfant, ni sur le (ou les) traitement (s) médical que les parents refuseraient d’administrer, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375 du code civil.
ALORS D’AUTRE PART QU’en tout état de cause, la décision du maintien en placement d’un mineur n’est justifiée que si l’enfant encourt un danger actuel ou imminent au jour où il statue ; qu’en se contentant, pour décider le maintien du placement du mineur Elias X…, de stigmatiser le défaut de soins qui a conduit au placement de l’enfant et le conflit de son père avec l’autorité médicale et éducative susceptible de créer à terme des troubles profonds de comportement chez lui, constatations qui ne caractérisent aucunement un danger actuel et imminent encouru par l’enfant s’opposant à son retour auprès de sa mère qui en la garde et vit seule avec lui, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375 du code civil.
ALORS ENFIN QU’en omettant de répondre au chef des conclusions d’appel des consorts X… et Y… faisant valoir que l’autorisation judiciaire demandée par le service gardien pour effectuer des examens ne résultait pas d’un refus de leur part et qu’ils ne s’y étaient pas opposés, moyen pourtant déterminant puisque la Cour a stigmatisé le conflit exacerbé entre les parents et l’autorité médicale de nature à créer à terme des troubles profonds de comportement chez l’enfant pour justifier le maintien de son placement, la Cour a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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