Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2013, 12-24.825, Publié au bulletin
TCOM Niort 20 janvier 2010
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CA Poitiers 26 juin 2012
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CASS
Cassation partielle 8 octobre 2013
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CA Poitiers
Infirmation partielle 17 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande en raison de la clôture de la liquidation

    La cour a constaté que la radiation de la société Prim avait été effectuée conformément aux formalités légales, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de provision pour créances éventuelles

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était démontrée, car M. X ne pouvait pas inscrire une dette qui n'existait pas à la date de la clôture.

  • Rejeté
    Responsabilité des associés après liquidation

    La cour a estimé que M. X ne pouvait pas être tenu pour responsable d'une dette qui n'existait pas au moment de la clôture.

Résumé par Doctrine IA

La société de la Prée conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé irrecevable sa demande de condamnation de M. X…, en sa qualité de représentant légal de la société Prim, à lui payer une somme due suite à la cession d'un fonds de commerce. La société de la Prée soutient que la liquidation de la société Prim n'était pas opposable faute de publication de l'avis de clôture des opérations de liquidation, invoquant les articles L. 237-11 et R. 237-8 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce premier moyen, affirmant que la radiation de la société Prim implique que les formalités de publication ont été accomplies conformément à l'article R. 237-9 du code de commerce. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en vertu de l'article L. 237-12 du code de commerce, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. X… avait connaissance du litige avec l'ancienne salariée avant la clôture des opérations de liquidation, ce qui l'aurait obligé à constituer une provision. De même, sur le troisième moyen, la Cour de cassation casse l'arrêt pour défaut de base légale, car la cour d'appel n'a pas examiné si M. X…, en tant qu'ancien associé, pouvait s'acquitter de la dette sociale avec les sommes perçues lors de la liquidation, en référence à l'article L. 223-1 du code de commerce. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-24.825, Bull. 2013, IV, n° 150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-24825
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 150
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2012
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Com., 13 juin 1984, pourvoi n° 82-17.080, Bull. 1984, IV, n° 196 (cassation), et l'arrêt cité
que :Com., 13 juin 1984, pourvoi n° 82-17.080, Bull. 1984, IV, n° 196 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 223-1 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028062107
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00936
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2013, 12-24.825, Publié au bulletin