Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-23.830, Publié au bulletin
CA Riom 27 juin 2012
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CASS
Rejet 15 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Créance née pour les besoins du déroulement de la procédure

    La cour a estimé que la créance de dépens, bien que née de l'exercice d'un droit propre par la débitrice, était utile au déroulement de la procédure, justifiant ainsi son classement parmi les créances postérieures privilégiées.

  • Accepté
    Honoraires et dépens dus à un recours déclaré irrecevable

    La cour a jugé que les dépens exposés pour permettre la représentation obligatoire par avocat dans le cadre d'une instance sont éligibles au privilège de paiement, indépendamment de l'issue du recours.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupe Lactalis, après avoir payé l'intégralité des dépens suite à une condamnation in solidum avec la société Etablissements Toury, a demandé à bénéficier du privilège de paiement attribué aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, en tant que créancier subrogé. La cour d'appel a admis cette demande, ce que contestait le liquidateur, M. X…, en pourvoi. Le liquidateur avançait trois moyens : 1) que la créance résultant de l'exercice par le débiteur de son droit propre ne peut être considérée comme née pour les besoins du déroulement de la procédure (violation de l'article L. 641-13 du code de commerce) ; 2) que les dépens d'un recours déclaré irrecevable ne sont pas une créance née pour les besoins de la procédure (violation de l'article L. 641-13 du code de commerce) ; 3) que la cour d'appel a outrepassé l'autorité de la chose jugée en attribuant une utilité à la procédure qui avait été déclarée irrecevable (violation de l'article 1351 du code civil et de l'article L. 641-13 du code de commerce). La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement déduit que la créance de dépens était une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible au privilège légal, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 juin 2007.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-23.830, Bull. 2013, IV, n° 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-23830
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 152
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028095226
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00973
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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