Cassation 23 octobre 2013
Résumé de la juridiction
Encourt la censure la juridiction de proximité qui ne répond pas aux conclusions contestant la légalité de l’acte administratif réglementaire en relevant que la réservation du domaine public n’avait été faite que pour les seuls besoins d’un syndicat de police
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 13-80.824, Bull. crim., 2013, n° 205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-80824 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2013, n° 205 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 7 janvier 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028116466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CR04370 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Moreau |
| Avocat général : | M. Boccon-Gibod (premier avocat général) |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Sylvain X…,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 janvier 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a déclaré coupable et l’a dispensé de peine ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. le premier’avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable de la contravention de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules affectés à un service public, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure« que celui-ci »a bien commis les faits qui lui sont reprochés";
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans autrement s’expliquer, alors que le prévenu avait, dans ses conclusions, contesté la légalité de l’acte administratif réglementaire fondant la poursuite, relevant notamment que la réservation du domaine public n’avait été faite que pour les seuls besoins d’un syndicat de police, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 janvier 2013 , et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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