Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-19.977, Inédit
CA Poitiers
Infirmation 29 mars 2013
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CASS
Rejet 17 septembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Fautes dans la gestion du sinistre par l'assureur

    La cour a retenu que les fautes de la société Groupama dans la gestion du sinistre avaient contribué à la réalisation des dommages subis par les époux Y..., en lien de causalité avec les travaux effectués.

  • Accepté
    Responsabilité conjointe des assureurs et entrepreneurs

    La cour a jugé que la responsabilité de Groupama et celle de Temsol étaient engagées, et a ordonné leur condamnation in solidum pour la réparation du préjudice subi par les époux Y....

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la société Groupama aux dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupama conteste l'arrêt qui la condamne in solidum avec Temsol et Sagena, arguant qu'elle n'a pas commis de faute dans la gestion du sinistre, en invoquant les articles L. 125-1 du code des assurances et 1147 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Groupama a négligé des études préalables nécessaires, contribuant ainsi aux dommages. Dans un second moyen, Groupama soutient que la cour n'a pas caractérisé la faute quasi-délictuelle à son encontre. La Cour rejette également ce moyen, affirmant que les fautes de Groupama sont en lien de causalité avec les obligations de Temsol. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, n° 13-19.977
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-19.977
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 mars 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029484404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C301031
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Sur les parties

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