Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-25.856, Inédit
TGI Senlis 3 mai 2011
>
CA Amiens
Confirmation 4 juin 2013
>
CASS
Rejet 13 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'établissement de crédit

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue à une obligation de conseil dans ce cas, car elle n'avait pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société.

  • Rejeté
    Vérification des capacités financières

    La cour a jugé que la banque avait analysé les conditions d'octroi du crédit et que le business plan fourni par la société ne justifiait pas une telle vérification.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le manquement et le préjudice

    La cour a constaté que Monsieur X… n'avait pas prouvé le lien de causalité entre le manquement allégué et la situation financière difficile qu'il décrit.

  • Rejeté
    Rupture abusive du concours bancaire

    La cour a jugé que la banque avait respecté les formalités nécessaires et qu'elle n'était pas tenue de financer les dépenses de fonctionnement de la société.

  • Rejeté
    Retard de remboursement par la banque

    La cour a constaté que Monsieur X… n'avait pas prouvé que le retard de remboursement était dû à une négligence de la banque.

Résumé par Doctrine IA

M. X…, gérant et principal associé de la société Naturosmose, a assigné la banque CIC Nord Ouest en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil après la mise en liquidation judiciaire de sa société, réclamant réparation pour son préjudice personnel. Il reproche à la banque d'avoir proposé un financement inadapté (crédit-bail au lieu d'un crédit remboursable in fine), de ne pas avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et de ne pas avoir prouvé le lien de causalité entre l'investissement et sa situation financière précaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil sauf disposition légale ou contractuelle contraire et que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si elle a fourni un conseil inadapté en connaissance de la situation du client, ce qui n'était pas le cas ici. De plus, la Cour note que la banque n'avait pas été consultée pour réaliser le plan de financement et que M. X… n'a pas démontré un préjudice direct et certain. Les autres griefs invoqués par M. X…, notamment la rupture abusive et brutale du concours bancaire et les manquements aux stipulations des contrats de crédit-bail, sont également rejetés par la Cour de cassation, qui confirme que la banque avait donné des avertissements et un préavis de deux mois avant de clôturer le compte débiteur, et que M. X… n'a pas prouvé que la production a été bloquée ou que la banque avait promis un financement indéterminé. La Cour de cassation se base sur les articles 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil) et 4 du code de procédure civile pour rejeter les moyens invoqués par M. X… et confirme la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-25.856
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25.856
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 4 juin 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030118358
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00033
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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