Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-28.513, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 4 février 2015 N° de pourvoi: 13-28513 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président Me Bertrand, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2013), que Mme X… a subi, le 21 mai 2003, une arthrolyse du coude, à la suite de laquelle elle a présenté une paralysie complète du nerf …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cette décision rendue le 4 février 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que l'ONIAM n'est pas liée par son offre d'indemnisation qui devient caduque dès lors qu'elle est refusée par la victime. Litige : Le 21 mai 2003, une patiente subit une arthrolyse du coude, à la suite de laquelle elle présente une paralysie complète du nerf cubital. Elle saisit une commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui conclut à un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 40 % des …

 

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Indemnisation de l'aléa thérapeutique : la contestation du principe d'indemnisation par l'ONIAM Civil - Responsabilité Affaires - Assurance Public - Santé 09/11/2021 Lorsque deux offres d'indemnisation ont été émises par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et que la première, provisionnelle, a été acceptée par la victime, l'ONIAM n'est plus en mesure de contester le principe même d'indemnisation et cela alors même que la deuxième offre, définitive, a été refusée. Faits et solution En …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-28.513
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-28.513
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030205507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100113
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2013), que Mme X… a subi, le 21 mai 2003, une arthrolyse du coude, à la suite de laquelle elle a présenté une paralysie complète du nerf cubital, qu’un avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation concluant à un accident non fautif ouvrant droit à 40 % des préjudices au titre de la solidarité nationale, dès lors que la victime était atteinte de pathologies la rendant plus vulnérable à la complication survenue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a émis deux offres d’indemnisation, que celle-ci les a refusées, puis a assigné l’office devant la juridiction judiciaire ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation dirigée contre l’ONIAM, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu’une cour d’appel est saisie d’un recours de la victime contestant l’insuffisance de l’offre d’indemnisation notifiée par l’ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, elle dispose de la possibilité, soit de rejeter ce recours et de confirmer ainsi l’offre de l’ONIAM, soit d’accueillir ce recours en allouant au requérant une somme supérieure à celle que lui proposait cet organisme ; qu’en revanche, la cour d’appel ne dispose pas de la possibilité de réduire l’indemnisation initialement proposée par l’ONIAM au requérant, et a fortiori de refuser à celui-ci toute indemnisation, dès lors qu’aucune possibilité de recours incident de l’ONIAM contre sa propre décision n’est prévu ; qu’ayant constaté qu’à la suite de la saisine par Mme X… de la commission régionale compétente, l’ONIAM avait émis « deux offres d’indemnisation à hauteur de la somme globale de 10 901, 17 euros », la cour d’appel, qui n’avait pas la possibilité de remettre en cause le principe d’un droit à indemnisation qui avait été nécessairement reconnu par cet organisme dans son offre amiable, ne pouvait débouter Mme X… de ses demandes contre l’ONIAM sans violer les articles L. 1142-1, L. 1142-17 et L. 1142-20 du code de la santé publique ;

2°/ qu’est anormal le dommage directement imputable à un acte de soins qui n’est pas en relation causale certaine et directe avec l’état de santé initial du patient ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, selon le rapport établi par l’expert judiciaire, l’état de santé préexistant de Mme X…, « difficile à préciser sur le plan fonctionnel » et occasionnant « tout au plus une prédisposition à une éventuelle compression du nerf au coude », n’a fait que « favoriser la complication », sans se trouver dans un lien de causalité certaine avec la paralysie cubitale survenue ; qu’en considérant que, compte tenu de cette situation, les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale litigieuse « ne peuvent être considérées comme anormales au regard de l’état de santé de Mme X… comme de l’évolution prévisible de celui-ci », de sorte qu’aucune indemnisation n’était due par l’ONIAM, la cour d’appel, qui constatait pourtant que l’état préexistant de la victime avait seulement contribué à la réalisation du dommage sans en être la cause unique ni même déterminante, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient exactement que le refus, par la victime, de l’offre adressée par l’ONIAM en vertu de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, rend celle-ci caduque, de sorte que l’office s’en trouve délié, et qu’il appartient à la juridiction, saisie par la victime comme le lui permet l’article L. 1142-20 du même code, de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, relevant que l’accident survenu ne pouvait être dissocié de l’état antérieur de Mme X…, connu en pré-opératoire et constitué de prédispositions anatomiques, a fait l’exacte application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, selon lequel n’ouvrent droit au bénéfice de la solidarité nationale que les accidents médicaux qui ont eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, sans exiger que cet état soit la cause unique ni même déterminante du dommage ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X… de ses demandes dirigées contre l’ONIAM ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement de santé, d’un service ou d’un organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour les patients des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurée en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; la réunion de nombre des critères requis pour l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à savoir un dommage directement imputable à un acte médical non fautif et présentant le seuil de gravité nécessaire puisque Mme X… a subi plus de six mois d’incapacité temporaire totale est admise par toutes les parties ; seule est discutée la condition légale relative à l’anormalité du préjudice ; l’expert judiciaire indique que Mme Renée X… a bénéficié en novembre 2002 de massages au niveau de son coude droit qui présentait des séquelles d’une facture ancienne remontant à l’enfance, ce qui a justifié une consultation médicale qui a conduit à la réalisation le 28 novembre 2002 d’une artériotomie pour ablation d’un volumineux corps étranger par voie latérale ; il précise que la situation ne s’améliorant pas, la patiente a été prise en charge par le docteur Y… qui, le 23 mai 2003, a réalisé une arthrolyse du coude droit par voie postérieure transtricipitale qui a provoqué une paralysie du nerf cubital, objet du présent litige, que cette atteinte confirmée par un électromyogramme du 30 mai 2003 s’est postérieurement très nettement améliorée avec persistance d’une atteinte motrice (fléchisseur profond du 5e doigt et 4e interosseux palmaire) et sensitive sans anomalie majeure attestée par un électromyogramme du 20 mars 2006 ; il explique que " la paralysie cubitale est survenue sur un coude traumatisé, présentant un état antérieur difficile à préciser sur le plan fonctionnel, le coude présentant une arthrose post traumatique et une chondromatose secondaire mais la patiente n’avait jamais consulté pour ce coude ayant sans doute une parfaite adaptation à son handicap indiscutable ; elle présentait en pré opératoire des douleurs dans la région épitrochléo olécranienne, là où passe le nerf cubital, ceci est spécifié dans l’observation pré opératoire du chirurgien et peut laisser supposer qu’il existait une gouttière épitrochléo olécranienne un peu serrée, terrain de la compression du nerf cubital au coude ; toutefois, Mme X…, en pré opératoire, n’avait aucun trouble clinique dans le territoire du nerf cubital ; il n’y avait pas d’atteinte pré existante clinique de ce nerf ; il y avait donc tout au plus une prédisposition à une éventuelle compression du nerf au coude ; par ailleurs, l’intervention a été réalisée sur un coude traumatisé dans l’enfance qui avait gardé comme séquelle un cubitus valgus important de 30° alors que de l’autre côté, il a sa valeur physiologique de 10° ; le cubitus valgus, en tant que tel, peut contribuer à la compression du nerf cubital au coude d’après la littérature ; ce n’est pas le cas en pré opératoire chez Mme X… ; l’intervention a consisté à réaliser une arthrolyse du coude et il y a eu manifestement un gain en flexion de 35° ; il est admis dans la littérature que le nerf cubital dans la gouttière épitrochléo olécranienne est davantage comprimé en flexion qu’en extension ; ce gain en flexion sur un canal un peu limite dans un contexte de cubitus valgus est sans doute à l’origine des troubles neurologiques rencontrés ; ce sont habituellement les fibres motrices les plus atteintes dans ce type de lésion mais l’atteinte motrice n’est jamais exclusive ; au vu du dernier électromyogramme, l’atteinte est essentiellement motrice ; il apparaît donc au total que le docteur Y… a mené selon les règles de l’art son intervention chirurgicale avec libération du nerf cubital mais c’est le gain de mobilité sur un coude avec état antérieur qui a favorisé la complication » ; au vu de ces données, l’accident médical non fautif ne peut être dissocié de l’état antérieur de Mme X…, connu en post opératoire, constitué de prédispositions anatomiques : gouttières épitrochléo olécranienne étroite, cubitus valgus important et qui n’est pas étranger à la complication survenue ; ainsi, compte tenu de ses antécédents, qui ont participé à la réalisation du dommage, cette patiente était particulièrement exposée à la complication survenue dont les conséquences, même si elles sont préjudiciables, ne peuvent être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; toutes les conditions légales, qui sont cumulatives, n’étant pas réunies, l’indemnisation de Mme X… ne relève pas de la solidarité nationale ; cette patiente ne peut se prévaloir de l’offre de réparation qui lui a été présentée par l’ONIAM dans le cadre de la procédure amiable de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ; le refus opposé par Mme X… et son choix de quitter ce cadre juridique pour agir au contentieux a rendu cette offre caduque et par là-même délié l’ONIAM ; cette proposition transactionnelle ne peut donc valoir reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, d’autant que l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accident médicaux ne s’impose pas à l’ONIAM ; la juridiction judiciaire doit, dès lors, statuer sur l’existence et sur l’étendue des droits de Mme X… et les apprécier au regard des seules dispositions légale (arrêt attaqué pp. 5-6) ;

ALORS, d’une part, QUE lorsqu’une cour d’appel est saisie d’un recours de la victime contestant l’insuffisance de l’offre d’indemnisation notifiée par l’ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code la santé publique, elle dispose de la possibilité, soit de rejeter ce recours et de confirmer ainsi l’offre de l’ONIAM, soit d’accueillir ce recours en allouant au requérant une somme supérieure à celle que lui proposait cet organisme ; qu’en revanche, la cour d’appel ne dispose pas de la possibilité de réduire l’indemnisation initialement proposée par l’ONIAM au requérant, et a fortiori de refuser à celui-ci toute indemnisation, dès lors qu’aucune possibilité de recours incident de l’ONIAM contre sa propre décision n’est prévu ; qu’ayant constaté qu’à la suite de la saisine par Madame X… de la commission régionale compétente, l’ONIAM avait émis « deux offres d’indemnisation à hauteur de la somme globale de 10. 901, 17 euros », la cour d’appel, qui n’avait pas la possibilité de remettre en cause le principe d’un droit à indemnisation qui avait été nécessairement reconnu par cet organisme dans son offre amiable, ne pouvait débouter Madame X… de ses demandes contre l’ONIAM sans violer les articles L. 1142-1, L. 1142-17 et L. 1142-20 du code de la santé publique ;

ALORS, d’autre part, et subsidiairement, QU’est anormal le dommage directement imputable à un acte de soins qui n’est pas en relation causale certaine et directe avec l’état de santé initial du patient ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, selon le rapport établi par l’expert judiciaire, l’état de santé préexistant de Mme X…, « difficile à préciser sur le plan fonctionnel » et occasionnant « tout au plus une prédisposition à une éventuelle compression du nerf au coude », n’a fait que « favoriser la complication », sans se trouver dans un lien de causalité certaine avec la paralysie cubitale survenue ; qu’en considérant que, compte tenu de cette situation, les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale litigieuse « ne peuvent être considérées comme anormales au regard de l’état de santé de MadameX… comme de l’évolution prévisible de celui-ci », de sorte qu’aucune indemnisation n’était due par l’ONIAM, la cour d’appel, qui constatait pourtant que l’état préexistant de la victime avait seulement contribué à la réalisation du dommage sans en être la cause unique ni même déterminante, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique.

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