Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-24.691, Publié au bulletin

  • Provision pour frais d'instance·
  • Conditions·
  • Provision·
  • Provision ad litem·
  • Urgence·
  • Obligation·
  • Procédure civile·
  • Juge des référés·
  • Allocation·
  • Différend

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir accueilli la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, rejette une demande de provision pour frais d’instance en retenant le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691, Bull. 2015, II, n° 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24691
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, II, n° 19
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2013
Textes appliqués :
articles 145, et 809, alinéa 2, du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030174599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200141
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme X… ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2013), que Mme Y… a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société Servier) devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et, sur le fondement des articles 809, alinéa 2, subsidiairement 808 du code de procédure civile, l’allocation d’une provision pour frais d’instance ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de provision pour frais de procès, alors, selon le moyen :

1°/ que l’obligation non sérieusement contestable à laquelle est subordonnée l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile n’est pas l’obligation au fond mais l’obligation de contribuer aux frais du procès ; qu’une telle provision ad litem doit être accordée dès lors qu’il est établi qu’elle repose sur un motif légitime ; qu’en subordonnant la demande de provision ad litem de Mme Y… au caractère avéré du principe de la responsabilité de la société Servier et donc au caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation, la cour d’appel a violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, Mme Y… soutenait que l’urgence à laquelle reste subordonnée l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile se déduit de la situation de détresse dans laquelle se trouve la personne qui n’a d’autre choix que d’engendrer des frais considérables pour faire établir la vérité quant aux pathologies dont elle souffre, et du contexte exceptionnel que constitue le retrait du Médiator ; qu’en se bornant à énoncer que Mme Y… ne caractérise aucune circonstance d’urgence qui justifierait l’application de l’article 808 du code de procédure civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu qu’ayant retenu que l’analyse technique complexe nécessaire afin d’établir, le cas échéant, un lien de causalité entre la prise de Médiator et la pathologie développée par Mme Y… démontrait le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la société Servier, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de provision pour frais d’instance ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la cour d’appel, appréciant les éléments de preuve produits, a constaté que Mme Y… ne caractérisait aucune circonstance d’urgence ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mme Y… de sa demande de provision pour frais de procès ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que si cette disposition permet au juge des référés d’accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, elle exige que l’obligation de la partie débitrice de cette provision envers la partie qui en est bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, il est manifeste qu’une obligation de la société Les Laboratoires Servier à l’égard de Mme Y… ne peut être envisagée au stade du référé que si le principe de sa responsabilité, sur quelque fondement juridique, contractuel ou délictuel, est avéré ; que les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui imposent aux Etats de placer les justiciables dans une situation d’égalité des armes sur le plan juridique et de garantir à chacun un libre accès au juge (ce à quoi la législation française satisfait notamment par les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et par la procédure gratuite devant la cour d’appel visée par l’article L 311-12 du code de l’organisation judiciaire) ne sont pas de nature à faire naître une obligation – au sens de la disposition précitée – à la charge de la société Les Laboratoires Servier ; que par ailleurs, le fait que Mme Y… soit bien fondée en sa demande d’expertise ne peut faire naître à la charge de la société Les Laboratoires Servier d’autres obligations que celles résultant des articles 11 et 160 du code de procédure civile et plus généralement du devoir de loyauté mais ne saurait créer une obligation de pré-financer une recherche de preuve au bénéfice de son contradicteur ; que, enfin, l’analyse technique complexe nécessaire afin d’établir, le cas échéant, un lien de causalité entre la prise du Médiator et la pathologie développée par Mme Y… ne peut faire échapper à une contestation sérieuse, la discussion relative à la responsabilité éventuelle de la société Les Laboratoires Servier dans la fabrication et la mise sur le marché du Médiator ou dans l’obligation d’information pesant sur le professionnel et le fabriquant et le préjudice en résultant tel qu’allégué par Mme Y… ; qu’il convient en conséquence de débouter Mme Y… de sa demande de provision et de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ; qu’en application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que Mme Y… ne caractérise aucune circonstance d’urgence qui justifierait l’application de cette disposition ; qu’en outre, si celle-ci permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre des mesures nécessaires pour éviter les conséquences dommageables futures attachées à l’existence d’un différend, elle n’autorise pas l’octroi d’une provision ; qu’il convient en conséquence de débouter Mme Y… de sa demande sur ce fondement et d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l’obligation non sérieusement contestable à laquelle est subordonnée l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile n’est pas l’obligation au fond mais l’obligation de contribuer aux frais du procès ; qu’une telle provision ad litem doit être accordée dès lors qu’il est établi qu’elle repose sur un motif légitime ; qu’en subordonnant la demande de provision ad litem de Mme Y… au caractère avéré du principe de la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier et donc au caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation, la cour d’appel a violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’existence d’un différend autorise le juge des référés à prononcer, en cas d’urgence, une provision ad litem sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 808 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel, Mme Y… soutenait que l’urgence à laquelle reste subordonnée l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile se déduit de la situation de détresse dans laquelle se trouve la personne qui n’a d’autre choix que d’engendrer des frais considérables pour faire établir la vérité quant aux pathologies dont elle souffre, et du contexte exceptionnel que constitue le retrait du Médiator ; qu’en se bornant à énoncer que Mme Y… ne caractérise aucune circonstance d’urgence qui justifierait l’application de l’article 808 du code de procédure civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

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