Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-26.705, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 7 novembre 2013
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CASS
Cassation partielle 27 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des termes du litige

    La cour a constaté que M me X ne demandait pas l'indemnisation d'une perte de chance, mais un montant forfaitaire pour les travaux, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute du syndic et le préjudice invoqué.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le dommage

    La cour a jugé que, bien que le syndic ait failli à sa mission, M me X n'a pas prouvé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice financier qu'elle invoquait.

  • Rejeté
    Existence de manoeuvres dolosives

    La cour a estimé que M me Y, bien que consciente de l'état de l'immeuble, ne pouvait être tenue pour dolosive en raison de ses problèmes de santé et de sa qualité de profane en matière de construction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir écarté le dol en considérant que la venderesse était profane en matière de construction et avait des difficultés de santé. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision. Dans un second moyen, la demanderesse reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Foncia Mansart. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute du syndic et le préjudice invoqué n'est pas rapportée. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-26.705
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26.705
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030178606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300124
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Sur les parties

Texte intégral

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