Cassation 27 janvier 2015
Résumé de la juridiction
S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification envisagée.
Encourt, dès lors, la censure l’arrêt qui requalifie d’office des faits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en mort ou blessures involontaires causées à un animal domestique, apprivoisé ou captif, sans que les parties aient été invitées à s’expliquer sur cette nouvelle qualification
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2015, n° 14-81.723, Bull. crim., 2015, n° 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-81723 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2015, n° 21 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 février 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030173942 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR07807 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Harel-Dutirou |
| Avocat général : | M. Liberge |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Pascal X…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Loic et Thibault X… parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard Y… du chef de contravention d’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité d’un animal, a constaté l’extinction de l’action publique par prescription et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 388 du code de procédure pénale et des principes du droit de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article R. 653-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 388 du code de procédure pénale, ensemble l’article préliminaire dudit code ;
Attendu que, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y… a été poursuivi pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits reprochés ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour constater la prescription de l’action publique, la cour d’appel retient que M. Y… a involontairement causé la mort de l’animal, que la contravention prévue à l’article R. 653-1 du code pénal est caractérisée à son encontre mais est prescrite ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de la procédure que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification retenue ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 10 février 2014, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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